Règlement du cycle d'orientation
RSG C 1 10.26 · RCO · du 9 juin 2010 · Dernières modifications au 17 août 2026
Droit cantonal Genève · RSG C 1 10.26 · Dernières modifications au 17 août 2026. Seule la publication officielle du canton fait foi.
Chapitre IX Orientation, soutien, aides et passerelles
Art. 41 Orientation et parcours scolaire de l'élève au cycle d’orientation
1 L'enseignement vise d'abord à la progression des élèves plutôt qu'à leur sélection.
2 L'orientation est à considérer comme un processus continu se développant depuis la fin de l'enseignement primaire jusqu'au début de l'enseignement secondaire II. 5
3 Les décisions d’orientation, y compris les décisions de réorientation, sont notamment établies sur la base de l'observation directe, des moyennes périodiques ou annuelles, et d’entretiens avec l'élève et ses parents. 8
4 Une attention toute particulière, tant dans l'organisation que dans le soutien aux élèves, est accordée à l'orientation promotionnelle. Il s'agit de soutenir et d'accompagner les élèves obtenant de très bons résultats dans leur regroupement ou section et déployant des efforts pour accéder à un regroupement ou une section aux attentes immédiatement plus élevées. Le soutien peut être donné avant et/ou après le transfert.
5 Lorsqu'un élève rencontre des difficultés à se maintenir dans son regroupement ou sa section ou lorsqu'il est réorienté, l'école prévoira également un soutien.
6 Les choix de profil au sein de la section LS portent sur l'année scolaire entière.
5 n.t. : 2/2a, 3/1, 41/2, 43/3, 57/1a, chap. XI, 59/3a, 65/7, 66/2b, 70/3, 73 (note), 73/1, 74/2, 76/1, 77/1 · 25.06.2014 · 25.08.2014
8 n. : 2A, 2B, 4A, 21/6, 25/4, 58A, 65A, 65B, 67A;
n.t. : chap. I, 1 (note), 1/2, 2/2b, 3/1, 3/2e, 4, 5/1, 6, 7 (note), 7/1, 7/2, 7/5, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 11, 12, 13, 15/1 phr. 1, 15/1a, 15/1b, 15/2, 16, 17 (note), 20/2, 21/1, 21/5, 22/1, 22/2, 23 (note), 23/2, 24/2, 25/1b, 25/3, 25A, 28, 30/1 phr. 1, 30/1b, 30/1d, 31/2, 31/3, 32, 35/2, 36/4, 36/5, 37/1, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 40/4, 40/6, 41/3, 42/4, 43/4, 44, 45/2, 45/4, 46/3, 49/2, 49/3, 50/3, 51/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 56/4, 59/3b, 61, 62/1, 62/3, 63/2, 64, 65, 66, 68, 70/1, 71/2, 71/4, 73/1, 74/2, 75/3a, 75/4, 76/2, 76/5b;
a. : 18, 26, 33, 67/3 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 42 Information et orientation scolaires et professionnelles
1 L'orientation et le parcours scolaire de l'élève sont notamment soutenus par une information scolaire et professionnelle destinée à tous les élèves et se déployant depuis la première année du cycle d'orientation.
2 L'élève est sensibilisé à la diversité des filières et parcours professionnels. Il apprend progressivement à élaborer des choix de formation scolaire et/ou professionnelle.
3 Le programme des activités et enseignements donnés dans ce cadre est élaboré avec la contribution de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue. Ce dernier participe tant à la formation des enseignants qu'à la mise en place concrète des activités (journées, stages, visites, séances pour les parents, etc.).
4 Le conseiller d'orientation scolaire et professionnelle détaché par l'office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue assure la fonction d'appui aux activités d'information scolaire et professionnelle de l'établissement ainsi que d'aide à l'élaboration des projets d'études ou de formation professionnelle auprès des élèves ou de groupes d'élèves, de leurs parents et des autres partenaires de l'école. Ses prestations sont définies par un accord entre le cycle d'orientation et l'office. 8
8 n. : 2A, 2B, 4A, 21/6, 25/4, 58A, 65A, 65B, 67A;
n.t. : chap. I, 1 (note), 1/2, 2/2b, 3/1, 3/2e, 4, 5/1, 6, 7 (note), 7/1, 7/2, 7/5, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 11, 12, 13, 15/1 phr. 1, 15/1a, 15/1b, 15/2, 16, 17 (note), 20/2, 21/1, 21/5, 22/1, 22/2, 23 (note), 23/2, 24/2, 25/1b, 25/3, 25A, 28, 30/1 phr. 1, 30/1b, 30/1d, 31/2, 31/3, 32, 35/2, 36/4, 36/5, 37/1, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 40/4, 40/6, 41/3, 42/4, 43/4, 44, 45/2, 45/4, 46/3, 49/2, 49/3, 50/3, 51/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 56/4, 59/3b, 61, 62/1, 62/3, 63/2, 64, 65, 66, 68, 70/1, 71/2, 71/4, 73/1, 74/2, 75/3a, 75/4, 76/2, 76/5b;
a. : 18, 26, 33, 67/3 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 43 Réorientations
1 Une réorientation peut intervenir en cours d'année ou au passage d'une année à l'autre, notamment en fonction des résultats de l'élève. La décision relève de la direction de l'établissement.
Réorientation au passage d'une année à l'autre
2 La réorientation s'effectue soit par un changement vers un regroupement ou une section aux attentes immédiatement plus élevées (orientation promotionnelle directe ou redoublement promotionnel), soit vers un regroupement ou une section aux attentes immédiatement moins élevées, en cas de non promotion et en l'absence d'un redoublement.
3 L'orientation promotionnelle directe permet à un élève d'être admis directement l'année suivante dans une section aux attentes immédiatement plus élevées, si, en fin de 9e ou de 10e année, il est promu avec une moyenne générale d'au moins 5,0 et s'il a obtenu au plus une seule moyenne annuelle insuffisante, à l'exclusion du français et des mathématiques. 5
Réorientation en cours d’année
4 Une réorientation peut intervenir en cours d'année, lorsque l'école et les parents conviennent que cela est utile à l'élève. Dans ces situations, les normes relatives à l'orientation promotionnelle décrites ci-dessus ou, en cas de trop grandes difficultés, celles fixant les conditions de promotion annuelle fournissent un repère. 8
5 n.t. : 2/2a, 3/1, 41/2, 43/3, 57/1a, chap. XI, 59/3a, 65/7, 66/2b, 70/3, 73 (note), 73/1, 74/2, 76/1, 77/1 · 25.06.2014 · 25.08.2014
8 n. : 2A, 2B, 4A, 21/6, 25/4, 58A, 65A, 65B, 67A;
n.t. : chap. I, 1 (note), 1/2, 2/2b, 3/1, 3/2e, 4, 5/1, 6, 7 (note), 7/1, 7/2, 7/5, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 11, 12, 13, 15/1 phr. 1, 15/1a, 15/1b, 15/2, 16, 17 (note), 20/2, 21/1, 21/5, 22/1, 22/2, 23 (note), 23/2, 24/2, 25/1b, 25/3, 25A, 28, 30/1 phr. 1, 30/1b, 30/1d, 31/2, 31/3, 32, 35/2, 36/4, 36/5, 37/1, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 40/4, 40/6, 41/3, 42/4, 43/4, 44, 45/2, 45/4, 46/3, 49/2, 49/3, 50/3, 51/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 56/4, 59/3b, 61, 62/1, 62/3, 63/2, 64, 65, 66, 68, 70/1, 71/2, 71/4, 73/1, 74/2, 75/3a, 75/4, 76/2, 76/5b;
a. : 18, 26, 33, 67/3 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 44 Conseils d'orientation
Le conseil de classe
1 Le conseil de classe est constitué des maîtresses et maîtres qui enseignent dans une même classe. Il est présidé par un membre de la direction. Il examine la situation de chaque élève de la classe et détermine les mesures de soutien à mettre en place. Il émet un préavis concernant les mesures d'orientation. Il traite également les questions touchant à la dynamique de classe. 18
Le conseil d'école
2 Les maîtresses et maîtres qui enseignent dans un établissement du cycle d'orientation forment le conseil d'école, qui peut être réuni par la directrice ou le directeur afin d'examiner les situations d'élèves et de formuler des préavis d'orientation, en veillant à l'égalité de traitement des situations étudiées. 18
3 Les conseillères sociales et conseillers sociaux, les infirmières et infirmiers, les conseillères et conseillers d’orientation et les psychologues participent aux conseils d'orientation avec voix consultative, en principe en fonction des élèves qu'elles ou ils connaissent ou à la requête de la direction de l'établissement, et formulent un préavis sur les situations d’élèves qui leur sont connues. 18
4 Toute situation qui appelle un examen par un conseil doit avoir été étudiée préalablement avec les parents. La teneur des délibérations des conseils ne fait l'objet d'aucune communication.
18 n.t. : 2/2b, 5/1, 8, 10, 11, 24/3, 30, 32, 44/1, 44/2, 44/3, 46/2, 47/1, 47/5, 61/1, 61/2, 61/5, 62/1, 62/3a, 62/4, 63, 65, 66, 67A, 70/1, 70/3, 72 (note), 72 phr. 1, 72/d, 73/1, 74/1, 74/2, 75/1, 75/3a, 75/4, 76/1;
a. : 9 · 22.04.2026 · 29.04.2026
Art. 45 Décision d’orientation
1 L’orientation des élèves relève de la responsabilité des directions des établissements. Elle comprend notamment la promotion, le redoublement et la dérogation.
2 Le directeur peut statuer, dans des situations exceptionnelles, sur une orientation par dérogation dans un regroupement ou une section dont un élève ne remplit pas pleinement les conditions d’admission. La situation scolaire de l’élève est ensuite examinée à l’issue de la première période. En cas d’échec, une réorientation peut alors être imposée en cours d’année déjà. 8
3 La direction générale précise par directive les conditions dans lesquelles une dérogation peut être examinée.
4 Dans certains cas exceptionnels, d’autres mesures peuvent être prises par le directeur s'il l’estime nécessaire. 8
8 n. : 2A, 2B, 4A, 21/6, 25/4, 58A, 65A, 65B, 67A;
n.t. : chap. I, 1 (note), 1/2, 2/2b, 3/1, 3/2e, 4, 5/1, 6, 7 (note), 7/1, 7/2, 7/5, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 11, 12, 13, 15/1 phr. 1, 15/1a, 15/1b, 15/2, 16, 17 (note), 20/2, 21/1, 21/5, 22/1, 22/2, 23 (note), 23/2, 24/2, 25/1b, 25/3, 25A, 28, 30/1 phr. 1, 30/1b, 30/1d, 31/2, 31/3, 32, 35/2, 36/4, 36/5, 37/1, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 40/4, 40/6, 41/3, 42/4, 43/4, 44, 45/2, 45/4, 46/3, 49/2, 49/3, 50/3, 51/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 56/4, 59/3b, 61, 62/1, 62/3, 63/2, 64, 65, 66, 68, 70/1, 71/2, 71/4, 73/1, 74/2, 75/3a, 75/4, 76/2, 76/5b;
a. : 18, 26, 33, 67/3 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 46 Soutien pédagogique
1 Les directions mettent un soutien pédagogique à disposition des élèves qui rencontrent des difficultés spécifiques dans une discipline, ou sur un plan particulier affectant éventuellement plusieurs disciplines. Ce soutien peut prendre la forme de divers dispositifs tels que, par exemple, dépannage, appui, rattrapage, cercle d'étude, méthodes de travail, tutorat scolaire et études surveillées.
2 L'organisation du soutien pédagogique est adaptée au contexte de chaque établissement et évaluée régulièrement par les directions de cycle d’orientation et la direction générale. 18
3 La discipline et la fréquentation de ces dispositifs répondent aux règles appliquées dans les classes régulières. 8
4 Il est attendu que les élèves bénéficiant de ces dispositifs complémentaires manifestent un engagement particulier.
18 n.t. : 2/2b, 5/1, 8, 10, 11, 24/3, 30, 32, 44/1, 44/2, 44/3, 46/2, 47/1, 47/5, 61/1, 61/2, 61/5, 62/1, 62/3a, 62/4, 63, 65, 66, 67A, 70/1, 70/3, 72 (note), 72 phr. 1, 72/d, 73/1, 74/1, 74/2, 75/1, 75/3a, 75/4, 76/1;
a. : 9 · 22.04.2026 · 29.04.2026
8 n. : 2A, 2B, 4A, 21/6, 25/4, 58A, 65A, 65B, 67A;
n.t. : chap. I, 1 (note), 1/2, 2/2b, 3/1, 3/2e, 4, 5/1, 6, 7 (note), 7/1, 7/2, 7/5, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 11, 12, 13, 15/1 phr. 1, 15/1a, 15/1b, 15/2, 16, 17 (note), 20/2, 21/1, 21/5, 22/1, 22/2, 23 (note), 23/2, 24/2, 25/1b, 25/3, 25A, 28, 30/1 phr. 1, 30/1b, 30/1d, 31/2, 31/3, 32, 35/2, 36/4, 36/5, 37/1, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 40/4, 40/6, 41/3, 42/4, 43/4, 44, 45/2, 45/4, 46/3, 49/2, 49/3, 50/3, 51/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 56/4, 59/3b, 61, 62/1, 62/3, 63/2, 64, 65, 66, 68, 70/1, 71/2, 71/4, 73/1, 74/2, 75/3a, 75/4, 76/2, 76/5b;
a. : 18, 26, 33, 67/3 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 47 Passerelles
1 Les passerelles doivent permettre de préparer et/ou d'accompagner un changement d'orientation aux élèves qui en montrent les capacités et qui sont prêts à fournir les efforts nécessaires. 18
2 Elles facilitent les transferts en cours ou en fin d'année et soutiennent l'élève dans son nouveau regroupement ou sa nouvelle section.
3 Les passerelles visent prioritairement la mise à niveau dans les disciplines dont les niveaux d'attente varient d'un regroupement ou d'une section à l'autre ou dans celles qui constituent la spécificité du profil ou de la section.
4 Les passerelles peuvent aussi viser à soutenir un élève ayant changé de regroupement ou de section en raison de difficultés accrues dans certaines disciplines. Elles l'aideront alors à consolider ses connaissances afin de renouer avec la réussite dans sa nouvelle orientation.
5 Les passerelles peuvent prendre des formes et des modes d'organisation variables, dans et/ou hors de la grille horaire de l'élève. Les directions d'établissement définissent, selon les situations, les modalités les plus pertinentes pour répondre aux besoins spécifiques des établissements. L'organisation des passerelles est adaptée au contexte de chaque établissement et évaluée régulièrement par la direction d'établissement et la direction générale. 18
18 n.t. : 2/2b, 5/1, 8, 10, 11, 24/3, 30, 32, 44/1, 44/2, 44/3, 46/2, 47/1, 47/5, 61/1, 61/2, 61/5, 62/1, 62/3a, 62/4, 63, 65, 66, 67A, 70/1, 70/3, 72 (note), 72 phr. 1, 72/d, 73/1, 74/1, 74/2, 75/1, 75/3a, 75/4, 76/1;
a. : 9 · 22.04.2026 · 29.04.2026
Art. 48 Compléments en 11e année
1 Les élèves des sections LC ou CT qui ont obtenu en 10e année de très bons résultats en mathématiques ou dans les langues vivantes et qui montrent la détermination d'accéder à un niveau d'attentes immédiatement supérieur dans l'une de ces disciplines peuvent accéder à des passerelles complémentaires.
2 Elles visent à préparer ces élèves à l'évaluation commune de la section aux attentes immédiatement supérieures dans la discipline concernée.
3 L'accès à ces passerelles complémentaires est déterminé au cours de la 10e année, sur la base des moyennes, d'évaluations ou de bilans complémentaires ainsi que de l'engagement de l'élève.
Art. 49 Elèves en grandes difficultés scolaires de regroupement 1 et des classes de CT
1 La prise en charge des élèves en grandes difficultés scolaires concerne l’ensemble de la communauté scolaire. Elle doit être envisagée d’abord du point de vue pédagogique.
2 Les enseignants d’une classe accueillant des élèves en grandes difficultés scolaires bénéficient de temps de concertation pour mettre en place objectifs et modalités de prise en charge et discuter des difficultés rencontrées. Ils peuvent suivre des formations spécifiques pour l’enseignement à ce type d’élèves. Lorsque c’est nécessaire, ils bénéficient de l’accompagnement régulier par le psychologue de l’établissement qui peut être invité à participer aux séances de concertation. 8
3 En 10e ou 11e CT, l’élève admis par dérogation suite à un échec grave peut exceptionnellement être dispensé de suivre une discipline (en principe une langue seconde) au profit d'un approfondissement du reste de la formation. Cette mesure dérogatoire individuelle prise par la direction d'école fait l’objet d’une formalisation avec l’élève et ses parents qui sont clairement informés des conséquences sur la suite du parcours de formation. 8
4 Une directive de la direction générale définit les modalités relatives aux dispenses et à leur suivi ainsi que les conditions de telles prises en charge, par exemple équipe restreinte visée, possibilité de co-maîtrise ou de co‑enseignement sur certaines heures, concertation et travail en équipe.
8 n. : 2A, 2B, 4A, 21/6, 25/4, 58A, 65A, 65B, 67A;
n.t. : chap. I, 1 (note), 1/2, 2/2b, 3/1, 3/2e, 4, 5/1, 6, 7 (note), 7/1, 7/2, 7/5, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 11, 12, 13, 15/1 phr. 1, 15/1a, 15/1b, 15/2, 16, 17 (note), 20/2, 21/1, 21/5, 22/1, 22/2, 23 (note), 23/2, 24/2, 25/1b, 25/3, 25A, 28, 30/1 phr. 1, 30/1b, 30/1d, 31/2, 31/3, 32, 35/2, 36/4, 36/5, 37/1, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 40/4, 40/6, 41/3, 42/4, 43/4, 44, 45/2, 45/4, 46/3, 49/2, 49/3, 50/3, 51/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 56/4, 59/3b, 61, 62/1, 62/3, 63/2, 64, 65, 66, 68, 70/1, 71/2, 71/4, 73/1, 74/2, 75/3a, 75/4, 76/2, 76/5b;
a. : 18, 26, 33, 67/3 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 50 Elèves en grandes difficultés comportementales
1 La prise en charge des élèves en grandes difficultés comportementales concerne l’ensemble de la communauté scolaire. Elle doit être envisagée d’abord du point de vue pédagogique.
2 Toutefois, lorsqu’un élève en grandes difficultés comportementales met durablement en échec lui-même ou les autres acteurs de l'école (élèves ou enseignants), et que les mesures scolaires ou pédagogiques ainsi que les mesures de soutien à l’élève ou aux autres acteurs n’ont pas permis d’améliorer sensiblement la situation, les mesures de protection ou de prise en charge temporaires suivantes peuvent être prises :
- a)
placement temporaire dans un dispositif relais interne ou externe à l'établissement : des élèves ne parvenant pas à s'adapter aux nécessités des structures ordinaires peuvent être pris en charge de manière temporaire dans des dispositifs relais. Ces modalités ne constituent pas une orientation, mais doivent viser au maintien de l’élève dans un processus de scolarisation ou sa prise en charge ultérieure par d'autres structures;
- b)
dans certains cas exceptionnels, scolarisation individuelle, partiellement ou totalement à domicile pendant la recherche de solutions de prise en charge, d’accompagnement ou de placement durables, en concertation étroite avec les services de l’office médico-pédagogique ou de l’office cantonal de l’enfance et de la jeunesse; 16
- c)
transfert de l’élève dans une structure de prise en charge adéquate de l'office médico-pédagogique. Une directive commune de cet office et de la direction générale précise les modalités de mise en place d’un tel projet et le rôle des acteurs.
3 Pour toutes ces situations, les parents sont associés et tenus de collaborer aux démarches de l’école pour assurer le meilleur encadrement possible et sont informés par écrit des modalités retenues. 8
4 Les décisions de scolarisation temporaire hors de l'établissement sont prises après concertation avec la direction générale.
16 n.t. : 50/2b, 62/4, 71/3, 75/4 · 18.12.2024 · 01.01.2025
8 n. : 2A, 2B, 4A, 21/6, 25/4, 58A, 65A, 65B, 67A;
n.t. : chap. I, 1 (note), 1/2, 2/2b, 3/1, 3/2e, 4, 5/1, 6, 7 (note), 7/1, 7/2, 7/5, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 11, 12, 13, 15/1 phr. 1, 15/1a, 15/1b, 15/2, 16, 17 (note), 20/2, 21/1, 21/5, 22/1, 22/2, 23 (note), 23/2, 24/2, 25/1b, 25/3, 25A, 28, 30/1 phr. 1, 30/1b, 30/1d, 31/2, 31/3, 32, 35/2, 36/4, 36/5, 37/1, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 40/4, 40/6, 41/3, 42/4, 43/4, 44, 45/2, 45/4, 46/3, 49/2, 49/3, 50/3, 51/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 56/4, 59/3b, 61, 62/1, 62/3, 63/2, 64, 65, 66, 68, 70/1, 71/2, 71/4, 73/1, 74/2, 75/3a, 75/4, 76/2, 76/5b;
a. : 18, 26, 33, 67/3 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 51 Ressources spécifiques
1 La direction générale alloue des ressources spécifiques aux dispositifs de soutien pédagogique ainsi qu'aux passerelles et à la prise en charge particulière des élèves en grandes difficultés scolaires ou comportementales en tenant compte de la taille de l'établissement et de son environnement.
2 Les établissements bénéficient d’une allocation spécifique sur la base des classes de 9e regroupement 1 ou de 10e et 11e CT. Les modalités d'application figurent dans la directive de la direction générale.
3 Les directions d’établissement doivent pouvoir présenter en tout temps à la direction générale leur plan de prise en charge des élèves en grandes difficultés scolaires ou comportementales, ainsi que le tableau des mesures mises en place, avec leur coût. 8
8 n. : 2A, 2B, 4A, 21/6, 25/4, 58A, 65A, 65B, 67A;
n.t. : chap. I, 1 (note), 1/2, 2/2b, 3/1, 3/2e, 4, 5/1, 6, 7 (note), 7/1, 7/2, 7/5, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 11, 12, 13, 15/1 phr. 1, 15/1a, 15/1b, 15/2, 16, 17 (note), 20/2, 21/1, 21/5, 22/1, 22/2, 23 (note), 23/2, 24/2, 25/1b, 25/3, 25A, 28, 30/1 phr. 1, 30/1b, 30/1d, 31/2, 31/3, 32, 35/2, 36/4, 36/5, 37/1, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 40/4, 40/6, 41/3, 42/4, 43/4, 44, 45/2, 45/4, 46/3, 49/2, 49/3, 50/3, 51/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 56/4, 59/3b, 61, 62/1, 62/3, 63/2, 64, 65, 66, 68, 70/1, 71/2, 71/4, 73/1, 74/2, 75/3a, 75/4, 76/2, 76/5b;
a. : 18, 26, 33, 67/3 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 52 14 Aide psychologique, socio-éducative et médicale
1 Chaque établissement du cycle d'orientation bénéficie des compétences d'une conseillère ou d'un conseiller social, d'une ou d'un psychologue de l'office médico-pédagogique, d'une infirmière ou d'un infirmier du service de santé de l’enfance et de la jeunesse et d'une conseillère ou d'un conseiller d'orientation scolaire et professionnelle.
2 Le soutien apporté par ces professionnelles et professionnels est destiné aussi bien à des élèves en particulier qu'à des groupes d'élèves ou des classes. Les demandes du personnel de l'établissement sont également prises en considération.
3 Le travail de ces professionnelles et professionnels est coordonné par la direction de l'établissement. Elles et ils sont notamment étroitement associés au travail des équipes pédagogiques chargées de classes du regroupement 1 ou de la section CT. Elles et ils aident les enseignantes et les enseignants à prendre en charge de la manière la plus adéquate possible les élèves en fragilité scolaire ou présentant des difficultés de comportement.
4 La conseillère ou le conseiller social intervient à la fois en activant des outils relevant du service social, de l'éducation, de l'animation ou de la médiation sur toutes les questions qui lui sont soumises, qu'elles soient d'ordre social, scolaire, personnel ou familial. En particulier, lorsqu'elle ou il a connaissance d'un danger encouru par une ou un élève, elle ou il coordonne son intervention au sein de l'établissement scolaire et avec les services compétents, de manière à concourir à la mise sous protection de l'élève.
5 Le rôle du personnel détaché par l'office médico-pédagogique et de l'infirmière ou l'infirmier est réglé par le règlement d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 9 juin 2021.
7 Le rôle des conseillères et des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle détachés dans les établissements par l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue est décrit à l'article 42, alinéa 4.
8 La répartition des professionnelles et des professionnels qualifiés peut varier d'un établissement à l'autre. Elle est assurée par la direction générale ou effectuée avec son accord lorsque les professionnelles et les professionnels sont détachés dans les établissements par d'autres services ou offices.
14 n.t. : 14/2, 52 · 09.06.2021 · 16.06.2021
Chapitre X Promotion, redoublement et certificat
Art. 53 Conditions de promotion
Norme de base
1 Une moyenne annuelle de 4,0 est requise pour chaque discipline.
Tolérances
2 Les tolérances suivantes sont admises :
- a)
l’élève qui ne remplit pas la norme de base est néanmoins promu selon l'une des 3 tolérances suivantes : l'élève n'a pas plus de 3 moyennes annuelles entre 3,5 et 3,9, ou pas plus d'une moyenne annuelle entre 3,0 et 3,4 et une autre entre 3,5 et 3,9, ou enfin une seule moyenne annuelle entre 2,5 et 2,9;
- b)
en outre, la moyenne générale ainsi que la moyenne des disciplines principales doivent être au moins égales à 4,0;
- c)
dans tous les cas la moyenne annuelle minimale de 3,5 est exigée en français et mathématiques.
3 Sauf dans des situations exceptionnelles, il faut un minimum de 2 périodes pour constituer des moyennes annuelles déterminant la promotion.
Art. 54 Elèves promus
1 Les élèves promus des regroupements 1, 2 et 3 de 9e sont admis respectivement dans les sections communication et technologie (CT), langues vivantes et communication (LC) et littéraire-scientifique (LS).
2 Les élèves promus de 10e ont accès à la 11e année dans la même section.
Redoublement promotionnel
3 Un élève promu peut demander à redoubler dans un regroupement ou une section aux niveaux d’attente immédiatement plus élevés à condition qu’il n’ait pas déjà redoublé une année au cycle d’orientation.
Orientation promotionnelle
4 Un élève qui remplit les normes d’orientation promotionnelle décrites à l’article 43, alinéa 3, peut demander une réorientation vers une section aux niveaux d’attente immédiatement plus élevés.
Art. 55 Elèves non promus
1 Un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion peut être admis par dérogation l’année suivante dans une section aux niveaux d’attente immédiatement moins élevés dont on considère alors qu'il remplit, en principe, les normes d'admission.
2 L'élève non promu de 9e regroupement 1 ou de 10e section CT et pour lequel un redoublement ou une entrée en classe-atelier ne sont pas pertinents à ce stade peut être admis par dérogation dans une classe de 10e CT ou 11e CT l'année suivante.
3 La direction fixe les passerelles nécessaires.
Art. 56 Redoublement
1 Un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion peut demander à redoubler son année dans le même regroupement ou dans la même section.
2 La direction examine les demandes de redoublement notamment sur la base des efforts fournis par l’élève, de son parcours, de sa situation ainsi que du préavis des professionnels de l’école qui le connaissent.
3 Le redoublement ne peut être accordé qu’une fois au cours du cycle d’orientation et pour autant que l’élève n’atteigne pas l’âge de 18 ans au cours de la 11e année de scolarité.
4 En cas d’échec au cours d'un redoublement, le directeur peut imposer une réorientation sans attendre la fin de l’année en cours. 8
8 n. : 2A, 2B, 4A, 21/6, 25/4, 58A, 65A, 65B, 67A;
n.t. : chap. I, 1 (note), 1/2, 2/2b, 3/1, 3/2e, 4, 5/1, 6, 7 (note), 7/1, 7/2, 7/5, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 11, 12, 13, 15/1 phr. 1, 15/1a, 15/1b, 15/2, 16, 17 (note), 20/2, 21/1, 21/5, 22/1, 22/2, 23 (note), 23/2, 24/2, 25/1b, 25/3, 25A, 28, 30/1 phr. 1, 30/1b, 30/1d, 31/2, 31/3, 32, 35/2, 36/4, 36/5, 37/1, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 40/4, 40/6, 41/3, 42/4, 43/4, 44, 45/2, 45/4, 46/3, 49/2, 49/3, 50/3, 51/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 56/4, 59/3b, 61, 62/1, 62/3, 63/2, 64, 65, 66, 68, 70/1, 71/2, 71/4, 73/1, 74/2, 75/3a, 75/4, 76/2, 76/5b;
a. : 18, 26, 33, 67/3 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 57 Certificat
1 Le certificat est décerné par la direction, sur proposition du conseil de classe, à l’élève qui remplit simultanément les 3 critères suivants :
- a)
une moyenne générale de travail au moins égale à 5,0; 5
- b)
une moyenne annuelle au moins égale à 4,0 dans chaque discipline;
- c)
un comportement satisfaisant.
2 La direction, en particulier sur proposition du conseil de classe, peut accorder un certificat par dérogation, si des circonstances ou si les efforts particuliers fournis par l'élève méritent un tel encouragement.
5 n.t. : 2/2a, 3/1, 41/2, 43/3, 57/1a, chap. XI, 59/3a, 65/7, 66/2b, 70/3, 73 (note), 73/1, 74/2, 76/1, 77/1 · 25.06.2014 · 25.08.2014
Art. 58 Refus de certificat
La direction, le cas échéant sur proposition du conseil de classe, peut priver du certificat un élève qui a commis un écart grave de comportement tel qu’une violence verbale ou physique envers un élève ou un adulte, une atteinte aux biens d’autrui, l’inobservation d’une consigne touchant à la sécurité.
Art. 58A 8 Cérémonie de fin de scolarité
1 Chaque établissement du cycle d'orientation organise une cérémonie de fin d'année afin de remettre les attestations de fin de scolarité obligatoire.
2 Elle a lieu dans la semaine précédant le début des vacances scolaires.
8 n. : 2A, 2B, 4A, 21/6, 25/4, 58A, 65A, 65B, 67A;
n.t. : chap. I, 1 (note), 1/2, 2/2b, 3/1, 3/2e, 4, 5/1, 6, 7 (note), 7/1, 7/2, 7/5, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 11, 12, 13, 15/1 phr. 1, 15/1a, 15/1b, 15/2, 16, 17 (note), 20/2, 21/1, 21/5, 22/1, 22/2, 23 (note), 23/2, 24/2, 25/1b, 25/3, 25A, 28, 30/1 phr. 1, 30/1b, 30/1d, 31/2, 31/3, 32, 35/2, 36/4, 36/5, 37/1, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 40/4, 40/6, 41/3, 42/4, 43/4, 44, 45/2, 45/4, 46/3, 49/2, 49/3, 50/3, 51/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 56/4, 59/3b, 61, 62/1, 62/3, 63/2, 64, 65, 66, 68, 70/1, 71/2, 71/4, 73/1, 74/2, 75/3a, 75/4, 76/2, 76/5b;
a. : 18, 26, 33, 67/3 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Chapitre XI 5 Transition entre le cycle d’orientation et l’enseignement secondaire II
5 n.t. : 2/2a, 3/1, 41/2, 43/3, 57/1a, chap. XI, 59/3a, 65/7, 66/2b, 70/3, 73 (note), 73/1, 74/2, 76/1, 77/1 · 25.06.2014 · 25.08.2014
Art. 59 Elèves promus de 11e année
1 Toute ou tout élève qui remplit les conditions de promotion de sa section à la fin de sa dernière année au cycle d’orientation a le droit d’accéder directement à une filière qualifiante de l’enseignement secondaire II correspondant à sa section. 19
2 Pour certaines filières professionnelles, la passation de concours d’entrée spécifiques est demandée en sus de la promotion ordinaire.
3 Une ou un élève peut accéder directement à une filière de formation plus exigeante de l’enseignement secondaire II que celle à laquelle la promotion ordinaire de sa section donne accès, aux conditions suivantes :
- a)
elle ou il est promu avec une moyenne générale d'au moins 5,0 et a au plus une seule moyenne annuelle insuffisante (à l'exclusion du français et des mathématiques);
- b)
elle ou il répond aux conditions fixées par le règlement relatif à l’admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021. 19
4 L’admission en formation préqualifiante est régie par le règlement de la formation préqualifiante, du 29 avril 2026. 19
19 n.t. : 59/1, 59/3, 59/4, 60 · 29.04.2026 · 17.08.2026
Art. 60 19 Elèves non promus de 11e année
1 Les élèves non promus du cycle d’orientation et qui ne redoublent pas ont le droit d’accéder aux conditions déterminées par la loi sur l'instruction publique et par le règlement relatif à l’admission dans l’enseignement secondaire II, du 14 avril 2021, à des filières de formation du degré secondaire II moins exigeantes que celles ouvertes normalement aux élèves promus de leur section.
2 L’admission en formation préqualifiante est régie par le règlement de la formation préqualifiante, du 29 avril 2026.
19 n.t. : 59/1, 59/3, 59/4, 60 · 29.04.2026 · 17.08.2026
Chapitre XII Comportement des élèves
Art. 61 8 Principes
1 Afin que l'établissement scolaire puisse être un espace favorisant l'étude, l'apprentissage et la vie en commun, la direction du cycle d’orientation, ainsi que les enseignantes et enseignants, attendent des élèves qu'elles ou ils respectent les personnes et le cadre de vie, qu'elles ou ils observent les lois, les règlements cantonaux, le règlement interne du cycle d’orientation, les directives et les consignes ainsi que la ponctualité. 18
2 La direction du cycle d’orientation, avec les enseignantes et enseignants, tendent à développer chez leurs élèves l'esprit de collaboration, d'entraide et de solidarité, ainsi que le sens des responsabilités. 18
3 En matière disciplinaire, l'autorité des adultes de l'école s'exerce sur tous les élèves de l'établissement.
4 Les élèves doivent collaborer à la bonne tenue générale de la classe et au maintien de la discipline.
5 En particulier, les élèves développent une attitude constructive et respectueuse d’autrui. Elles ou ils s’abstiennent de tout acte de violence physique, verbale, psychologique ou à caractère raciste, sexiste ou homophobe, de même que de tout propos méprisant se rapportant à l’apparence physique ou à l’appartenance sociale, religieuse ou ethnique des autres élèves, des adultes qui les entourent, ou de toute autre personne. 18
6 Les élèves qui enfreignent ces règles, dans ou hors de l'établissement scolaire, de même que pendant ou en dehors d'une activité organisée ou placée sous la responsabilité de l'école, soit intentionnellement, soit par négligence, commettent une faute disciplinaire et peuvent faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction disciplinaire, selon la gravité de l'infraction.
8 n. : 2A, 2B, 4A, 21/6, 25/4, 58A, 65A, 65B, 67A;
n.t. : chap. I, 1 (note), 1/2, 2/2b, 3/1, 3/2e, 4, 5/1, 6, 7 (note), 7/1, 7/2, 7/5, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 11, 12, 13, 15/1 phr. 1, 15/1a, 15/1b, 15/2, 16, 17 (note), 20/2, 21/1, 21/5, 22/1, 22/2, 23 (note), 23/2, 24/2, 25/1b, 25/3, 25A, 28, 30/1 phr. 1, 30/1b, 30/1d, 31/2, 31/3, 32, 35/2, 36/4, 36/5, 37/1, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 40/4, 40/6, 41/3, 42/4, 43/4, 44, 45/2, 45/4, 46/3, 49/2, 49/3, 50/3, 51/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 56/4, 59/3b, 61, 62/1, 62/3, 63/2, 64, 65, 66, 68, 70/1, 71/2, 71/4, 73/1, 74/2, 75/3a, 75/4, 76/2, 76/5b;
a. : 18, 26, 33, 67/3 · 22.06.2016 · 29.08.2016
18 n.t. : 2/2b, 5/1, 8, 10, 11, 24/3, 30, 32, 44/1, 44/2, 44/3, 46/2, 47/1, 47/5, 61/1, 61/2, 61/5, 62/1, 62/3a, 62/4, 63, 65, 66, 67A, 70/1, 70/3, 72 (note), 72 phr. 1, 72/d, 73/1, 74/1, 74/2, 75/1, 75/3a, 75/4, 76/1;
a. : 9 · 22.04.2026 · 29.04.2026
Art. 62 1 Eloignement momentané
1 La direction du cycle d’orientation peut éloigner une ou un élève du cycle d’orientation, momentanément et avec effet immédiat, pour une durée qui ne peut dépasser 2 semaines scolaires d'affilée. 18
2 L’éloignement momentané est une mesure de protection urgente de l'élève ou d'autres élèves, ou de la communauté scolaire, indépendante de toute infraction à la discipline.
3 Il est assorti en principe :
- a)
d'un travail scolaire à effectuer à domicile, sous la responsabilité des parents ou, le cas échéant, au sein du cycle d’orientation; 18
- b)
et/ou au besoin d'un accompagnement éducatif ou d’un soutien psychologique. Les parents sont informés et leur collaboration peut être sollicitée. 8
4 La direction du cycle d’orientation peut demander la contribution des services de l’office cantonal de l’enfance et de la jeunesse, de l’office médico-pédagogique ou d’autres institutions. 18
1 n. : (d. : 62-66 >> 63-67) 62, (d. : 70-74 >> 76-80) 70, 71, 72, 73, 74, 75;
n.t. : 36/4, 61, 63/2, 65, 66/2, 67/2, 68, 69, 76, 77;
a. : 67 · 23.06.2010 · 30.08.2010
18 n.t. : 2/2b, 5/1, 8, 10, 11, 24/3, 30, 32, 44/1, 44/2, 44/3, 46/2, 47/1, 47/5, 61/1, 61/2, 61/5, 62/1, 62/3a, 62/4, 63, 65, 66, 67A, 70/1, 70/3, 72 (note), 72 phr. 1, 72/d, 73/1, 74/1, 74/2, 75/1, 75/3a, 75/4, 76/1;
a. : 9 · 22.04.2026 · 29.04.2026
8 n. : 2A, 2B, 4A, 21/6, 25/4, 58A, 65A, 65B, 67A;
n.t. : chap. I, 1 (note), 1/2, 2/2b, 3/1, 3/2e, 4, 5/1, 6, 7 (note), 7/1, 7/2, 7/5, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 11, 12, 13, 15/1 phr. 1, 15/1a, 15/1b, 15/2, 16, 17 (note), 20/2, 21/1, 21/5, 22/1, 22/2, 23 (note), 23/2, 24/2, 25/1b, 25/3, 25A, 28, 30/1 phr. 1, 30/1b, 30/1d, 31/2, 31/3, 32, 35/2, 36/4, 36/5, 37/1, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 40/4, 40/6, 41/3, 42/4, 43/4, 44, 45/2, 45/4, 46/3, 49/2, 49/3, 50/3, 51/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 56/4, 59/3b, 61, 62/1, 62/3, 63/2, 64, 65, 66, 68, 70/1, 71/2, 71/4, 73/1, 74/2, 75/3a, 75/4, 76/2, 76/5b;
a. : 18, 26, 33, 67/3 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 63 18 Obligation de suivre les cours
1 Les élèves sont tenus de suivre tous les cours prévus à leur horaire, sauf dispense accordée par la direction du cycle d’orientation.
2 En cas de modification exceptionnelle et/ou temporaire et prévisible de l'horaire de l'élève, la direction du cycle d’orientation prend les mesures nécessaires pour informer les parents.
18 n.t. : 2/2b, 5/1, 8, 10, 11, 24/3, 30, 32, 44/1, 44/2, 44/3, 46/2, 47/1, 47/5, 61/1, 61/2, 61/5, 62/1, 62/3a, 62/4, 63, 65, 66, 67A, 70/1, 70/3, 72 (note), 72 phr. 1, 72/d, 73/1, 74/1, 74/2, 75/1, 75/3a, 75/4, 76/1;
a. : 9 · 22.04.2026 · 29.04.2026
Art. 63A 20 Dispense du cours d’éducation physique
1 La dispense du cours d'éducation physique peut être octroyée aux élèves pratiquant, à haute intensité physique, une discipline sportive, la danse ou les arts du cirque et participant régulièrement à des compétitions ou concours de niveau régional ou national qui impliquent une charge importante d'entraînement.
2 Les critères permettant l'octroi d'une dispense du cours d'éducation physique sont définis par le département et publiés chaque année sur le site Internet de ce dernier.
3 La demande de dispense du cours d’éducation physique doit être déposée par l’élève auprès du service écoles et sport, art, citoyenneté qui instruit et rend une décision. La dispense du cours d’éducation physique est octroyée pour une année scolaire et la demande doit être renouvelée chaque année.
4 L'élève dispensé du cours d'éducation physique n’est pas soumis aux évaluations et cette discipline n’est pas prise en compte pour le calcul de sa promotion annuelle.
5 Durant les heures de cours d’éducation physique desquelles il a été dispensé, l’élève est placé sous la responsabilité de ses parents.
6 L'élève qui cesse sa pratique de haut niveau, ou la réduit de manière à ne plus remplir les critères visés à l’alinéa 2, doit en informer immédiatement le service écoles et sport, art, citoyenneté. La dispense est alors retirée et l'élève réintègre le cours d'éducation physique.
7 En cas de violation des devoirs de l’élève durant les heures de cours d’éducation physique desquelles il a été dispensé, le service écoles et sport, art, citoyenneté peut retirer la dispense du cours d’éducation physique. L’élève réintègre alors le cours d’éducation physique.
20 n. : 63A; n.t. : 77/1 · 17.06.2026 · 10.08.2026
Art. 64 8 Contrôle de la fréquentation scolaire
Les enseignants contrôlent la fréquentation scolaire, en conservent la trace et peuvent en rendre compte tout au long de l'année.
8 n. : 2A, 2B, 4A, 21/6, 25/4, 58A, 65A, 65B, 67A;
n.t. : chap. I, 1 (note), 1/2, 2/2b, 3/1, 3/2e, 4, 5/1, 6, 7 (note), 7/1, 7/2, 7/5, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 11, 12, 13, 15/1 phr. 1, 15/1a, 15/1b, 15/2, 16, 17 (note), 20/2, 21/1, 21/5, 22/1, 22/2, 23 (note), 23/2, 24/2, 25/1b, 25/3, 25A, 28, 30/1 phr. 1, 30/1b, 30/1d, 31/2, 31/3, 32, 35/2, 36/4, 36/5, 37/1, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 40/4, 40/6, 41/3, 42/4, 43/4, 44, 45/2, 45/4, 46/3, 49/2, 49/3, 50/3, 51/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 56/4, 59/3b, 61, 62/1, 62/3, 63/2, 64, 65, 66, 68, 70/1, 71/2, 71/4, 73/1, 74/2, 75/3a, 75/4, 76/2, 76/5b;
a. : 18, 26, 33, 67/3 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 65 18 Absences des élèves
1 La participation aux cours est obligatoire. Les directions d’établissements, ainsi que les maîtresses et maîtres, par délégation, assurent le contrôle de la fréquentation scolaire.
2 Toute absence doit être annoncée par les parents à la maîtresse ou au maître de classe selon des modalités définies et communiquées par l'établissement.
3 Les élèves sont tenus de fournir, à leur retour en classe, un message écrit des parents, indiquant le motif précis et la durée de l'absence.
4 Il appartient à la maîtresse ou au maître de classe d'apprécier le motif invoqué pour excuser l'absence.
5 Sont notamment considérés comme des motifs valables :
- a)
la maladie ou l'accident de l'élève;
- b)
une obligation familiale (décès, maladie ou accident d'un membre de la famille);
- c)
un cas de force majeure dûment motivé.
6 En principe, un certificat médical est exigé :
- a)
lorsqu'une absence pour raison de maladie dure plus de 3 jours;
- b)
lors d'une absence à une évaluation commune;
- c)
à partir de la troisième absence à une évaluation annoncée.
7 Le certificat médical doit être remis dans les 5 jours suivant le retour en classe de l'élève.
8 Les élèves sont tenus de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour récupérer le retard scolaire lié à une absence.
18 n.t. : 2/2b, 5/1, 8, 10, 11, 24/3, 30, 32, 44/1, 44/2, 44/3, 46/2, 47/1, 47/5, 61/1, 61/2, 61/5, 62/1, 62/3a, 62/4, 63, 65, 66, 67A, 70/1, 70/3, 72 (note), 72 phr. 1, 72/d, 73/1, 74/1, 74/2, 75/1, 75/3a, 75/4, 76/1;
a. : 9 · 22.04.2026 · 29.04.2026
Art. 65A 8 Absences non excusées
1 Toute absence pour laquelle aucune demande d'excuse n'a été remise dans le délai prescrit par la direction de l'établissement ou dont le motif n'a pas été reconnu valable est considérée comme une absence non excusée.
2 Sont également considérées comme non excusées les absences d'un élève coïncidant avec la période pour laquelle une demande de congé a été refusée par la direction de l'établissement.
3 L'absence non excusée à une évaluation annoncée entraîne la note de 1,0.
4 Les absences visées au présent article peuvent en outre conduire à une intervention pédagogique ou au prononcé d'une sanction disciplinaire.
8 n. : 2A, 2B, 4A, 21/6, 25/4, 58A, 65A, 65B, 67A;
n.t. : chap. I, 1 (note), 1/2, 2/2b, 3/1, 3/2e, 4, 5/1, 6, 7 (note), 7/1, 7/2, 7/5, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 11, 12, 13, 15/1 phr. 1, 15/1a, 15/1b, 15/2, 16, 17 (note), 20/2, 21/1, 21/5, 22/1, 22/2, 23 (note), 23/2, 24/2, 25/1b, 25/3, 25A, 28, 30/1 phr. 1, 30/1b, 30/1d, 31/2, 31/3, 32, 35/2, 36/4, 36/5, 37/1, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 40/4, 40/6, 41/3, 42/4, 43/4, 44, 45/2, 45/4, 46/3, 49/2, 49/3, 50/3, 51/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 56/4, 59/3b, 61, 62/1, 62/3, 63/2, 64, 65, 66, 68, 70/1, 71/2, 71/4, 73/1, 74/2, 75/3a, 75/4, 76/2, 76/5b;
a. : 18, 26, 33, 67/3 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 65B 8 Absences aux leçons d’éducation physique
1 Lorsque, pour des raisons de santé, un élève est dans l’incapacité de prendre part à la leçon d’éducation physique alors qu’il assiste aux autres cours, il doit, sauf indication contraire de la part de son enseignant d'éducation physique, se présenter au cours, et ce même s’il est au bénéfice d’un certificat médical.
2 Lorsqu’une absence au cours d’éducation physique dure plus de 2 semaines, l’élève présente sans délai à son maître d’éducation physique un certificat médical qui précise si l'incapacité est totale ou partielle et le cas échéant les exercices adaptés à son état.
3 Un certificat médical portant la mention « durée indéterminée » ou « jusqu'à nouvel avis » est valable au maximum pendant 1 mois. Le cas échéant, l'élève concerné doit présenter personnellement un nouveau certificat médical à son maître d'éducation physique.
8 n. : 2A, 2B, 4A, 21/6, 25/4, 58A, 65A, 65B, 67A;
n.t. : chap. I, 1 (note), 1/2, 2/2b, 3/1, 3/2e, 4, 5/1, 6, 7 (note), 7/1, 7/2, 7/5, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 11, 12, 13, 15/1 phr. 1, 15/1a, 15/1b, 15/2, 16, 17 (note), 20/2, 21/1, 21/5, 22/1, 22/2, 23 (note), 23/2, 24/2, 25/1b, 25/3, 25A, 28, 30/1 phr. 1, 30/1b, 30/1d, 31/2, 31/3, 32, 35/2, 36/4, 36/5, 37/1, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 40/4, 40/6, 41/3, 42/4, 43/4, 44, 45/2, 45/4, 46/3, 49/2, 49/3, 50/3, 51/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 56/4, 59/3b, 61, 62/1, 62/3, 63/2, 64, 65, 66, 68, 70/1, 71/2, 71/4, 73/1, 74/2, 75/3a, 75/4, 76/2, 76/5b;
a. : 18, 26, 33, 67/3 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 66 18 Demandes de congé
1 Pour toute absence prévisible, l’autorisation doit être demandée suffisamment à l’avance, par lettre motivée, le cas échéant avec pièces justificatives à l’appui, à la direction de l’établissement.
2 Un congé peut exceptionnellement être accordé par la direction de l'établissement, après examen de son bien-fondé dans l’intérêt de l’élève et de l’institution.
3 La demande doit parvenir à la direction du cycle d’orientation au moins 2 semaines à l'avance, sauf cas d'urgence.
4 Si la demande de congé concerne un groupe d'élèves (congé collectif), la demande doit être adressée :
- a)
à la direction du cycle d’orientation qui statue, s'il s'agit d'un groupe d'élèves de la même classe ou de la même école;
- b)
à la direction générale qui statue, s'il s'agit d'un groupe d'élèves répartis dans plusieurs écoles différentes;
- c)
à la conseillère ou au conseiller d’Etat chargé du département qui statue, s'il s'agit d'un groupe d'élèves appartenant à plusieurs niveaux d'enseignement.
18 n.t. : 2/2b, 5/1, 8, 10, 11, 24/3, 30, 32, 44/1, 44/2, 44/3, 46/2, 47/1, 47/5, 61/1, 61/2, 61/5, 62/1, 62/3a, 62/4, 63, 65, 66, 67A, 70/1, 70/3, 72 (note), 72 phr. 1, 72/d, 73/1, 74/1, 74/2, 75/1, 75/3a, 75/4, 76/1;
a. : 9 · 22.04.2026 · 29.04.2026
Art. 67 1 Arrivées tardives
1 Les élèves sont tenus de se présenter à l'école aux heures fixées à l'horaire.
2 Une arrivée tardive non motivée ou dont le motif n'est pas reconnu valable peut faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction. 1
1 n. : (d. : 62-66 >> 63-67) 62, (d. : 70-74 >> 76-80) 70, 71, 72, 73, 74, 75;
n.t. : 36/4, 61, 63/2, 65, 66/2, 67/2, 68, 69, 76, 77;
a. : 67 · 23.06.2010 · 30.08.2010
Art. 67A 18 Infractions aux dispositions sur la scolarité obligatoire
En cas d'infraction aux dispositions sur la fréquentation scolaire obligatoire, un rapport d'infraction peut être adressé par la direction du cycle d’orientation à la direction générale, compétente pour prononcer les amendes selon l'article 39 de la loi sur l'instruction publique.
18 n.t. : 2/2b, 5/1, 8, 10, 11, 24/3, 30, 32, 44/1, 44/2, 44/3, 46/2, 47/1, 47/5, 61/1, 61/2, 61/5, 62/1, 62/3a, 62/4, 63, 65, 66, 67A, 70/1, 70/3, 72 (note), 72 phr. 1, 72/d, 73/1, 74/1, 74/2, 75/1, 75/3a, 75/4, 76/1;
a. : 9 · 22.04.2026 · 29.04.2026
Art. 68 8 Dégâts aux lieux, aux locaux et au matériel
En cas de violation intentionnelle ou par négligence des règles et usages en matière de respect des lieux, du bâtiment, du mobilier et du matériel de l'école, les élèves peuvent, selon la gravité de l'infraction, faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction disciplinaire et sont tenus de supporter les frais de réparation ou de remplacement. Le cas échéant, leurs parents sont tenus de la réparation.
8 n. : 2A, 2B, 4A, 21/6, 25/4, 58A, 65A, 65B, 67A;
n.t. : chap. I, 1 (note), 1/2, 2/2b, 3/1, 3/2e, 4, 5/1, 6, 7 (note), 7/1, 7/2, 7/5, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 11, 12, 13, 15/1 phr. 1, 15/1a, 15/1b, 15/2, 16, 17 (note), 20/2, 21/1, 21/5, 22/1, 22/2, 23 (note), 23/2, 24/2, 25/1b, 25/3, 25A, 28, 30/1 phr. 1, 30/1b, 30/1d, 31/2, 31/3, 32, 35/2, 36/4, 36/5, 37/1, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 40/4, 40/6, 41/3, 42/4, 43/4, 44, 45/2, 45/4, 46/3, 49/2, 49/3, 50/3, 51/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 56/4, 59/3b, 61, 62/1, 62/3, 63/2, 64, 65, 66, 68, 70/1, 71/2, 71/4, 73/1, 74/2, 75/3a, 75/4, 76/2, 76/5b;
a. : 18, 26, 33, 67/3 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 69 1 Infractions à la discipline
1 Sous réserve de l'article 36, alinéa 4, une faute disciplinaire ne peut entraîner que les interventions pédagogiques et/ou l'une des sanctions disciplinaires figurant aux articles 70 à 75, selon la gravité de l’infraction.
2 Toute intervention pédagogique ou toute sanction doit, dans la mesure du possible, revêtir un caractère éducatif.
1 n. : (d. : 62-66 >> 63-67) 62, (d. : 70-74 >> 76-80) 70, 71, 72, 73, 74, 75;
n.t. : 36/4, 61, 63/2, 65, 66/2, 67/2, 68, 69, 76, 77;
a. : 67 · 23.06.2010 · 30.08.2010
Art. 70 1 Interventions pédagogiques
1 Les interventions pédagogiques sont de la compétence de l'enseignante ou de l'enseignant ou de la maîtresse ou du maître de classe. 18
2 Elles sont les suivantes :
- a)
l'exécution d’un travail supplémentaire;
- b)
l'observation dans le carnet de l'élève;
- c)
le renvoi d’une partie du cours ou de tout le cours. L'école assure la surveillance de l'élève renvoyé. Le renvoi est inscrit dans le dossier de l'élève;
- d)
la remise en état des lieux, des locaux et du matériel.
3 Selon les circonstances, les interventions pédagogiques peuvent être cumulées entre elles ou être accompagnées d'une sanction, prise par la direction du cycle d’orientation, la direction générale ou le conseil de discipline. 18
4 Les interventions pédagogiques, même cumulées, ne sont pas sujettes à recours.
1 n. : (d. : 62-66 >> 63-67) 62, (d. : 70-74 >> 76-80) 70, 71, 72, 73, 74, 75;
n.t. : 36/4, 61, 63/2, 65, 66/2, 67/2, 68, 69, 76, 77;
a. : 67 · 23.06.2010 · 30.08.2010
18 n.t. : 2/2b, 5/1, 8, 10, 11, 24/3, 30, 32, 44/1, 44/2, 44/3, 46/2, 47/1, 47/5, 61/1, 61/2, 61/5, 62/1, 62/3a, 62/4, 63, 65, 66, 67A, 70/1, 70/3, 72 (note), 72 phr. 1, 72/d, 73/1, 74/1, 74/2, 75/1, 75/3a, 75/4, 76/1;
a. : 9 · 22.04.2026 · 29.04.2026
Art. 71 1 Sanctions disciplinaires – Dispositions générales
1 Toute exclusion d'un ou de plusieurs cours ou de l'école est assortie d'un travail scolaire à effectuer par l'élève à l'école ou à domicile sous la responsabilité des parents.
2 Les parents sont informés à l'avance de l'exécution de la sanction et du travail attendu de l'élève. 8
3 Toute sanction peut, au besoin, être assortie d'un accompagnement éducatif ou d'un soutien psychologique de l'élève. Les services de l'office cantonal de l’enfance et de la jeunesse, de l'office médico-pédagogique ou d'autres institutions peuvent être sollicités à cet effet. 16
4 Les parents sont informés et leur collaboration peut être sollicitée. 8
5 Les sanctions disciplinaires sont consignées dans le dossier de l'élève.
1 n. : (d. : 62-66 >> 63-67) 62, (d. : 70-74 >> 76-80) 70, 71, 72, 73, 74, 75;
n.t. : 36/4, 61, 63/2, 65, 66/2, 67/2, 68, 69, 76, 77;
a. : 67 · 23.06.2010 · 30.08.2010
8 n. : 2A, 2B, 4A, 21/6, 25/4, 58A, 65A, 65B, 67A;
n.t. : chap. I, 1 (note), 1/2, 2/2b, 3/1, 3/2e, 4, 5/1, 6, 7 (note), 7/1, 7/2, 7/5, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 11, 12, 13, 15/1 phr. 1, 15/1a, 15/1b, 15/2, 16, 17 (note), 20/2, 21/1, 21/5, 22/1, 22/2, 23 (note), 23/2, 24/2, 25/1b, 25/3, 25A, 28, 30/1 phr. 1, 30/1b, 30/1d, 31/2, 31/3, 32, 35/2, 36/4, 36/5, 37/1, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 40/4, 40/6, 41/3, 42/4, 43/4, 44, 45/2, 45/4, 46/3, 49/2, 49/3, 50/3, 51/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 56/4, 59/3b, 61, 62/1, 62/3, 63/2, 64, 65, 66, 68, 70/1, 71/2, 71/4, 73/1, 74/2, 75/3a, 75/4, 76/2, 76/5b;
a. : 18, 26, 33, 67/3 · 22.06.2016 · 29.08.2016
16 n.t. : 50/2b, 62/4, 71/3, 75/4 · 18.12.2024 · 01.01.2025
Art. 72 1 Direction du cycle d'orientation 18
Sont de la compétence de la direction de l'établissement les sanctions suivantes : 18
- a)
la retenue à l'école hors du temps scolaire, d'une durée maximum de 4 heures;
- b)
une activité d'intérêt général hors du temps ou de l'année scolaire, d'une durée maximale de 10 jours;
- c)
l’exclusion temporaire d'un ou de plusieurs cours, d'une durée maximale d'un trimestre;
- d)
l’exclusion temporaire du cycle d'orientation d'une demi-journée à 10 jours scolaires d'affilée. 18
1 n. : (d. : 62-66 >> 63-67) 62, (d. : 70-74 >> 76-80) 70, 71, 72, 73, 74, 75;
n.t. : 36/4, 61, 63/2, 65, 66/2, 67/2, 68, 69, 76, 77;
a. : 67 · 23.06.2010 · 30.08.2010
18 n.t. : 2/2b, 5/1, 8, 10, 11, 24/3, 30, 32, 44/1, 44/2, 44/3, 46/2, 47/1, 47/5, 61/1, 61/2, 61/5, 62/1, 62/3a, 62/4, 63, 65, 66, 67A, 70/1, 70/3, 72 (note), 72 phr. 1, 72/d, 73/1, 74/1, 74/2, 75/1, 75/3a, 75/4, 76/1;
a. : 9 · 22.04.2026 · 29.04.2026
Art. 73 1 Direction générale 5
1 Est de la compétence de la direction générale l'exclusion du cycle d’orientation d'une durée de plus de 10 jours scolaires jusqu'à 20 jours scolaires d'affilée, au cours de la même année scolaire. 18
2 L'exclusion peut être en tout ou partie convertie en activité d'intérêt général qui sera, le cas échéant, effectuée en dehors du temps ou de l'année scolaire.
1 n. : (d. : 62-66 >> 63-67) 62, (d. : 70-74 >> 76-80) 70, 71, 72, 73, 74, 75;
n.t. : 36/4, 61, 63/2, 65, 66/2, 67/2, 68, 69, 76, 77;
a. : 67 · 23.06.2010 · 30.08.2010
5 n.t. : 2/2a, 3/1, 41/2, 43/3, 57/1a, chap. XI, 59/3a, 65/7, 66/2b, 70/3, 73 (note), 73/1, 74/2, 76/1, 77/1 · 25.06.2014 · 25.08.2014
18 n.t. : 2/2b, 5/1, 8, 10, 11, 24/3, 30, 32, 44/1, 44/2, 44/3, 46/2, 47/1, 47/5, 61/1, 61/2, 61/5, 62/1, 62/3a, 62/4, 63, 65, 66, 67A, 70/1, 70/3, 72 (note), 72 phr. 1, 72/d, 73/1, 74/1, 74/2, 75/1, 75/3a, 75/4, 76/1;
a. : 9 · 22.04.2026 · 29.04.2026
Art. 74 1 Conseil de discipline
1 Est de la compétence du conseil de discipline l'exclusion du cycle d’orientation d'une durée dépassant 20 jours scolaires d'affilée, et jusqu'à 50 jours scolaires d’affilée au maximum, au cours de la même année scolaire. 18
2 Le conseil de discipline est saisi par la secrétaire générale ou le secrétaire général du département ou par sa représentante ou son représentant, sur proposition de la direction générale, au plus tard 10 jours scolaires après la commission des faits ou la prise de connaissance de ceux-ci par la direction du cycle d’orientation. 18
3 Le conseil de discipline statue dans les 30 jours dès sa saisine.
4 Les conditions de la rémunération de l'activité déployée par les membres du conseil de discipline au sein du conseil et de remboursement de leurs frais sont fixées par un arrêté du Conseil d'Etat.
1 n. : (d. : 62-66 >> 63-67) 62, (d. : 70-74 >> 76-80) 70, 71, 72, 73, 74, 75;
n.t. : 36/4, 61, 63/2, 65, 66/2, 67/2, 68, 69, 76, 77;
a. : 67 · 23.06.2010 · 30.08.2010
18 n.t. : 2/2b, 5/1, 8, 10, 11, 24/3, 30, 32, 44/1, 44/2, 44/3, 46/2, 47/1, 47/5, 61/1, 61/2, 61/5, 62/1, 62/3a, 62/4, 63, 65, 66, 67A, 70/1, 70/3, 72 (note), 72 phr. 1, 72/d, 73/1, 74/1, 74/2, 75/1, 75/3a, 75/4, 76/1;
a. : 9 · 22.04.2026 · 29.04.2026
Art. 75 1 Suspension provisoire
1 L'élève auquel une faute disciplinaire est reprochée peut être provisoirement suspendu des cours par la direction du cycle d’orientation, à compter du jour où elle apprend les faits, dans l'attente du prononcé d'une sanction disciplinaire. 18
2 La suspension provisoire ne peut excéder 10 jours scolaires d’affilée.
3 Elle est assortie :
- a)
d'un travail scolaire à effectuer à domicile, sous la responsabilité des parents ou le cas échéant au sein du cycle d’orientation; 18
- b)
et/ou, au besoin, d'un accompagnement éducatif ou d’un soutien psychologique.
4 Les parents sont informés et leur collaboration peut être sollicitée. La direction du cycle d’orientation peut demander la contribution des services de l'office cantonal de l’enfance et de la jeunesse, de l'office médico-pédagogique ou d'autres institutions. 18
1 n. : (d. : 62-66 >> 63-67) 62, (d. : 70-74 >> 76-80) 70, 71, 72, 73, 74, 75;
n.t. : 36/4, 61, 63/2, 65, 66/2, 67/2, 68, 69, 76, 77;
a. : 67 · 23.06.2010 · 30.08.2010
18 n.t. : 2/2b, 5/1, 8, 10, 11, 24/3, 30, 32, 44/1, 44/2, 44/3, 46/2, 47/1, 47/5, 61/1, 61/2, 61/5, 62/1, 62/3a, 62/4, 63, 65, 66, 67A, 70/1, 70/3, 72 (note), 72 phr. 1, 72/d, 73/1, 74/1, 74/2, 75/1, 75/3a, 75/4, 76/1;
a. : 9 · 22.04.2026 · 29.04.2026