Règlement sur la collaboration hospitalo-universitaire et le statut du corps professoral

RSG C 1 30.15 · RCHU · du 19 janvier 2011 · Dernières modifications au 5 avril 2017

Sommaire

Droit cantonal Genève · RSG C 1 30.15 · Dernières modifications au 5 avril 2017. Seule la publication officielle du canton fait foi.

L’original ne figure pas entièrement ici (p. ex. tableaux, images ou annexes). Texte complet à la source : Texte à la source.

Chapitre VIII 2 Sanctions disciplinaires

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 42 Sanctions disciplinaires

1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction peuvent faire l’objet des sanctions prévues par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997, respectivement par le règlement sur le personnel de l’Université.

2 La procédure est régie par les règles de l’institution concernée par la violation des devoirs de service ou de fonction. 2

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Chapitre IX 2 Fin des rapports de service

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 43 2 Résiliation des rapports de service par les institutions

La résiliation des rapports de service des membres du corps professoral hospitalo-universitaire par les Hôpitaux et/ou l’Université est régie par les règles de l’institution qui procède à la résiliation. La résiliation du mandat hospitalier entraîne automatiquement celle du mandat académique et vice versa. Demeurent réservées les dispositions de l’article 72, alinéas 2 et 3, applicables par analogie.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 44 Résiliation des rapports de service par les membres du corps professoral hospitalo-universitaire

Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire peuvent résilier leurs rapports de service ou ne pas en demander le renouvellement; ils doivent en informer le doyen de l’unité principale et le président du comité de direction au moins un an à l’avance s’il s’agit d’un professeur médecin-chef de service ou d’un professeur ordinaire, et 6 mois à l’avance pour l’ensemble des autres membres du corps professoral hospitalo-universitaire. La résiliation du mandat hospitalier entraîne automatiquement celle du mandat académique et vice versa.

Art. 45 Invalidité

1 Le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée peuvent mettre fin aux rapports de service lorsqu’un membre du corps professoral hospitalo-universitaire n’est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d’invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction. 2

2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de reclasser l’intéressé dans l’Université ou dans les établissements publics médicaux.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 46 2 Non-renouvellement

La procédure de non-renouvellement et ses effets sont réglés au chapitre XVII du présent titre.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Chapitre X 2 Contentieux

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 47 2 Contentieux

Le contentieux est régi par les règles de procédure de l’institution qui rend la décision susceptible d’être attaquée.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Chapitre XI 2 Statut des membres du corps professoral hospitalo-universitaire

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 48 Professeur ordinaire, médecin-chef de service

1 Le professeur ordinaire, médecin-chef de service, est responsable dans les domaines qui lui sont attribués, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l’enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement des services médicaux.

2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des périodes successives de 7 ans au maximum.

3 Pendant la première année du premier mandat, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service moyennant un préavis de 6 mois.

4 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.

5 La fonction de professeur ordinaire ne peut être exercée à plus de 4/10 du temps plein au maximum. Elle peut être exercée à titre bénévole.

Art. 49 Professeur associé, médecin-chef de service

1 Le professeur associé, médecin-chef de service, est responsable dans un domaine spécifique, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l’enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement des services médicaux.

2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des périodes successives de 5 ans au maximum.

3 Pendant la première année du premier mandat, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service moyennant un préavis de 6 mois.

4 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.

5 La fonction de professeur associé ne peut être exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle peut être exercée à titre bénévole.

Art. 49A 2  Professeur assistant, médecin-chef de service

1 Le professeur assistant, médecin-chef de service, est responsable dans un domaine spécifique, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l’enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement des services médicaux.

2 Il est nommé avec pré-titularisation conditionnelle pour une première période de 3 ans; la nomination est renouvelable une fois pour une période de 3 ans au maximum. Il est soumis à 2 évaluations au cours de son mandat en vue de son éventuelle nomination à la fonction de professeur associé ou ordinaire. Sa titularisation peut avoir lieu par appel à l’issue de son premier mandat.

3 Pendant la première année du premier mandat, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service moyennant un préavis de 6 mois.

4 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.

5 La fonction de professeur assistant ne peut être exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle peut être exercée à titre bénévole.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 50 Professeur ordinaire, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité

1 Le professeur ordinaire, médecin adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, est responsable dans un domaine spécifique, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l’enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement des services médicaux.

2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des périodes successives de 7 ans au maximum.

3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.

4 La fonction de professeur ordinaire ne peut être exercée à plus de 4/10 du temps plein au maximum. Elle peut être exercée à titre bénévole.

Art. 51 Professeur associé, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité

1 Le professeur associé, médecin adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, est responsable dans un domaine spécifique, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l’enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement des services médicaux.

2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des périodes successives de 5 ans au maximum.

3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.

4 La fonction de professeur associé ne peut être exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle peut être exercée à titre bénévole.

Art. 51A 2  Professeur assistant, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité

1 Le professeur assistant, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité, est responsable dans un domaine spécifique, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l’enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement des services médicaux.

2 Il est nommé avec pré-titularisation conditionnelle pour une première période de 3 ans; la nomination est renouvelable une fois pour une période de 3 ans au maximum. Il est soumis à 2 évaluations au cours de son mandat en vue de son éventuelle nomination à la fonction de professeur associé ou ordinaire. Sa titularisation peut avoir lieu par appel à l’issue de son premier mandat.

3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.

4 La fonction de professeur assistant ne peut être exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle peut être exercée à titre bénévole.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 52 Professeur ordinaire ou associé, médecin hospitalo-universitaire

1 Le professeur ordinaire ou associé, médecin hospitalo-universitaire expert dans un domaine spécifique, est responsable dans les domaines qui lui sont attribués ou dans un domaine spécifique, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de l’enseignement, de la recherche et dans une moindre mesure des activités cliniques et/ou d’autres missions qui lui seraient confiées par le comité de direction. Ces dernières sont exercées au sein des Hôpitaux en conformité avec le règlement des services médicaux. 2

2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des périodes successives de 5 ans au maximum pour les professeurs associés et de 7 ans au maximum pour les professeurs ordinaires.

3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.

4 La fonction de médecin hospitalo-universitaire ne peut être exercée au sein des Hôpitaux à plus de 3/10 du temps plein au maximum pour un professeur associé et à plus de 4/10 du temps plein au maximum pour un professeur ordinaire. Elle peut être exercée à titre bénévole.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 52A 2  Professeur assistant, médecin hospitalo-universitaire

1 Le professeur assistant, médecin hospitalo-universitaire expert dans un domaine spécifique, est nommé, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, pour y dispenser un enseignement et/ou participer à la recherche et exercer une activité hospitalière au sein des Hôpitaux en tant que médecin hospitalo-universitaire expert dans un domaine spécifique. Son activité médicale est soumise au règlement des services médicaux.

2 Il est nommé avec pré-titularisation conditionnelle pour une première période de 3 ans au maximum; la nomination est renouvelable une fois pour une période de 3 ans au maximum. Il est soumis à 2 évaluations au cours de son mandat en vue de son éventuelle nomination à la fonction de professeur associé ou ordinaire. Sa titularisation peut avoir lieu par appel à l’issue de son premier mandat.

3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein. La fonction peut être exercée à titre bénévole.

4 La fonction de médecin hospitalo-universitaire ne peut être exercée au sein des Hôpitaux à plus de 3/10 du temps plein au maximum pour un professeur assistant.

5 Le professeur assistant, médecin hospitalo-universitaire, peut également être engagé sans pré-titularisation conditionnelle, il est alors rémunéré par des fonds provenant de l’extérieur. Son engagement se fait conformément aux articles 58 à 64 relatifs à la procédure de nomination, applicables par analogie, et la durée de son engagement se limite à deux mandats de 3 ans, au maximum.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 53 Professeur titulaire, médecin hospitalo-universitaire

1 Le professeur titulaire, médecin hospitalo-universitaire, est nommé, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, pour y dispenser un enseignement et/ou participer à la recherche et exercer une activité hospitalière au sein des Hôpitaux en tant que médecin hospitalo-universitaire expert dans un domaine spécifique. Il pratique son activité principale en dehors de l’Université et des Hôpitaux. Son activité médicale est soumise au règlement des services médicaux. 2

2 Sa nomination est liée à sa visibilité dans son domaine d’expertise et/ou à l’opportunité de tisser des liens avec d’autres institutions hospitalo-universitaires, les hôpitaux cantonaux ou les organismes internationaux.

3 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des périodes successives de 5 ans au maximum.

4 Il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps partiel.

5 Ses fonctions de professeur titulaire, médecin hospitalo-universitaire, peuvent être exercées à titre bénévole.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Chapitre XII 2 Autorité de nomination

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 54 Autorité de nomination

1 Le recteur et le conseil d’administration sont les autorités de nomination pour le professeur ordinaire, associé ou assistant médecin-chef de service. 2

2 Le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée sont les autorités de nomination s’agissant des autres fonctions hospitalo-universitaires. 2

3 Ils nomment et renouvellent les mandats des membres du corps professoral hospitalo-universitaire par un acte de nomination ou de renouvellement. Le cahier des charges est annexé à l’acte. 2

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Chapitre XIII 2 Procédure de nomination

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 55 Conditions générales

Les candidats aux fonctions professorales doivent être titulaires d’un doctorat ou d’un titre jugé équivalent.

Section 1 2 Procédure de nomination des professeurs ordinaires, professeurs associés et professeurs assistants, hospitalo-universitaires

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 56 Commission paritaire de prospective et de planification hospitalo-universitaire

1 L’unité principale et les Hôpitaux instituent une commission paritaire de prospective et de planification hospitalo-universitaire chargée, lors de la vacance ou de la création d’un nouveau poste professoral hospitalo-universitaire :

a)

de faire le bilan du fonctionnement des structures concernées en identifiant les points forts et ceux nécessitant une amélioration en termes de soins, d’enseignement pré et post-gradué, de formation continue et de recherche;

b)

de se prononcer quant au positionnement hospitalo-universitaire des structures concernées, en tenant compte des interactions transversales entre services ainsi que des relations nationales et internationales avec une référence obligatoire aux collaborations lémaniques;

c)

de proposer des modifications structurelles visant à améliorer la performance clinique, académique et/ou médico-économique de la structure concernée;

d)

d’examiner le maintien, la création, la suppression ou la transformation des postes professoraux hospitalo-universitaires;

e)

de faire toute proposition ou concertation utile à l’amélioration de la coopération entre les deux institutions.

2 Chaque rapport de la commission est soumis, muni du préavis du collège des professeurs ordinaires, pour approbation au rectorat et pour information au conseil d’administration. Si le rapport conclut à des modifications de la politique des soins, à des modifications de structures (départements, services, unités), ou à la création ou la suppression d’un poste professoral hospitalo-universitaire, il est soumis à l’approbation du conseil d’administration. 2

3 Mis à part les objectifs généraux énumérés, la commission se charge d’étudier des objectifs spécifiques sur mandat écrit du président du comité de direction et du doyen de l’unité principale.

4 La commission est composée de membres permanents et temporaires. La désignation des membres permanents visés à l’alinéa 5, lettres b et d, fait l’objet de l’approbation du rectorat et du conseil d’administration ou de son autorité déléguée. 2

5 Les membres permanents sont les suivants :

a)

le président du comité de direction;

b)

3 autres membres du comité de direction, dont le directeur médical;

c)

le doyen de l’unité principale;

d)

3 autres membres du décanat;

e)

le président de l’Association des médecins adjoints des Hôpitaux ou son délégué;

f)

le président de la section de médecine clinique;

g)

le président de l’Association des médecins de Genève ou son délégué.

6 La commission est co-présidée par le président du comité de direction et par le doyen de l’unité principale. 2

7 La commission peut mandater des groupes de travail ad hoc par discipline, chaque fois que cela s’avère nécessaire.

8 La commission peut également inclure sans droit de vote, et au titre de membres temporaires, 1 à 3 représentants d’autres institutions hospitalo-universitaires, nommés par le président du comité de direction et le doyen de l’unité principale.

9 La commission se réunit en séance ordinaire au moins une fois par trimestre. La présidence peut la convoquer en séance extraordinaire. Un bureau de la commission est chargé du travail préparatoire des séances ordinaires.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 57 Mise au concours

Un poste professoral hospitalo-universitaire peut être mis au concours :

a)

s’il est proposé par le décanat et le comité de direction sur proposition du collège des professeurs ordinaires, à condition qu’il soit prévu par le rapport de la commission paritaire de prospective et de planification hospitalo-universitaire. Cette mise au concours doit être approuvée par le rectorat et par le président du conseil d’administration;

b)

s’il est proposé de concert par le rectorat et le président du conseil d’administration en accord avec le doyen de l’unité principale et le président du comité de direction.

Art. 58 Ouverture de la procédure de nomination

1 La procédure de nomination s’ouvre par une inscription publique.

2 Exceptionnellement, la procédure de nomination d’un professeur ordinaire, d’un professeur associé ou d’un professeur assistant hospitalo-universitaire peut s’ouvrir par voie d’appel selon les conditions définies à l’article 64, éventuellement précédée d’un appel d’offre. 2

3 La nomination à une fonction de professeur ordinaire, médecin-adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, ne peut avoir lieu au sein d’un service clinique que lorsque le chef de service du service concerné est déjà professeur ordinaire.

4 La fonction de professeur ordinaire peut également être pourvue par une décision de promotion conformément à l’article 66, alinéa 1.

5 La fonction de professeur associé peut également être pourvue par décision de titularisation ou de promotion, conformément aux articles 65D et 66A. 2

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 59 Commission de nomination

1 Lors de l’ouverture d’une procédure de nomination, une commission de nomination composée comme suit est mise sur pied :

a)

membres avec droit de vote :

–

3 membres du collège des professeurs ordinaires proposés par celui‑ci,

–

le doyen de l’unité principale ou son représentant ayant un rang de professeur ordinaire à l’unité principale,

–

1 membre de la direction des Hôpitaux désigné par le président du comité de direction,

–

1 membre de l’Association des médecins de Genève désigné par celle-ci,

–

1 des professeurs de la commission paritaire de prospective et de planification hospitalo-universitaire proposé par celle-ci,

–

1 membre du conseil d’administration désigné par le président du conseil d’administration, sur proposition du président du comité de direction;

b)

sans droit de vote : 2 experts extérieurs aux 2 institutions hospitalo-universitaires, dont l’un au moins est issu d’une université étrangère, désignés par le rectorat sur proposition du doyen de l’unité principale et du président du comité de direction. L’un des 2 experts est en principe membre du sexe sous représenté.

2 La moitié des membres de la commission doit œuvrer au sein des Hôpitaux. De plus, la commission doit inclure parmi ses membres avec droit de vote, au moins 1 membre du sexe sous représenté.

3 La composition de la commission est approuvée par le rectorat et par le comité de direction. 2

4 La commission est présidée par le doyen de l’unité principale ou par un des professeurs ordinaires de l’unité principale désigné par lui et par le président du comité de direction. Elle travaille dans le cadre du mandat préalablement fixé par la commission de prospective et de planification hospitalo-universitaire.

5 Lors d’une procédure ouverte par inscription publique, le représentant de la délégation à l’égalité des chances entre femmes et hommes participe en tout temps à l’examen des candidatures.

6 Lors d’une procédure d’appel d’offre, les candidatures sont préalablement étudiées par la commission paritaire de prospective et de planification hospitalo-universitaire afin de proposer la procédure de nomination à suivre. 2

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 60 Examen et proposition de nomination

1 La commission de nomination examine tous les dossiers de candidature remplissant les conditions formelles de l’inscription. Un candidat qui ne remplit pas ces conditions est informé, dans les meilleurs délais, du motif de son irrecevabilité. Celle-ci ne produit pas d’effet si elle peut être immédiatement levée. 2

2 La commission sollicite l’avis des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, et des étudiants sur les aptitudes pédagogiques des candidats et les mentionne dans son rapport final.

3 L’examen des candidatures est effectué sur la base des critères suivants qui doivent être explicitement abordés dans le rapport final :

a)

adéquation du dossier de candidature avec le cahier des charges du poste concerné;

b)

compétences cliniques;

c)

aptitudes à l’enseignement pré et post-gradué;

d)

aptitude à la recherche;

e)

capacités de management, de gestion et d’administration;

f)

visibilité dans le domaine concerné pour contribuer au rayonnement des deux institutions.

4 Dans la règle, le rapport final de la commission propose 2 candidatures rangées par ordre de préférence. La proposition d’une seule candidature n’est autorisée qu’à titre exceptionnel et sur la base de justes motifs.

5 Les experts ne participent pas au vote mais rédigent un rapport indépendant.

6 La commission soumet le rapport final, accompagné des rapports des experts, et des préavis du doyen de l’unité principale et du président du comité de direction, au collège des professeurs ordinaires.

7 Le collège des professeurs ordinaires préavise la proposition. Ce préavis est sanctionné par un vote à bulletin secret.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 61 Examen par le rectorat et par le conseil d’administration

1 Le dossier complet de la procédure de nomination, contenant obligatoirement le rapport de la commission de nomination, les rapports indépendants des experts extérieurs, le préavis du collège des professeurs ordinaires, les positions du décanat et du comité de direction ainsi que le cahier des charges, est transmis au rectorat pour examen et décision du recteur, ainsi qu’au conseil d’administration ou son autorité déléguée, pour examen et décision. 2

2 Ensemble, ils s’assurent :

a)

que la procédure s’est déroulée conformément aux exigences du présent règlement;

b)

qu’une attention suffisante a été accordée aux critères visés à l’article 60, alinéa 3.

3 Avant de se prononcer sur la proposition de nomination, le rectorat et le conseil d’administration peuvent inviter le doyen de l’unité principale et le président du comité de direction à procéder à toute démarche qui leur semble utile pour compléter les conclusions du rapport de nomination.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 62 2 Information aux candidats

Le doyen, par délégation du président du conseil d’administration et du recteur, informe les candidats qui remplissent les conditions formelles :

a)

de l’issue de leur candidature;

b)

du nom de la personne retenue.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 63 2 Décision du recteur et du conseil d’administration

1 Si le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée, approuvent la candidature rangée en première position, ils procèdent à la nomination.

2 Si le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée, n’approuvent pas la candidature rangée en première position, le candidat rangé en seconde position peut être nommé après consultation du décanat et du comité de direction.

3 Si aucun des 2 candidats n’est retenu d’un commun accord par le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée, la suspension de la procédure de nomination dans l’attente d’une nouvelle proposition de nomination ou la clôture de la procédure de nomination sont prononcées, après consultation du décanat et du comité de direction.

Commission de coordination et d’arbitrage

4 En cas de divergence persistante entre le recteur et le conseil d’administration, une commission de coordination et d’arbitrage est mandatée par le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée.

5 La commission de coordination et d’arbitrage est composée :

a)

du président de l’académie suisse des sciences médicales qui la préside;

b)

du recteur;

c)

du doyen de l’unité principale;

d)

des 2 secrétaires généraux des départements chargés de l’instruction publique et de la santé;

e)

du président du comité de direction;

f)

du directeur médical des Hôpitaux.

6 La commission s’organise librement. Elle se détermine par un vote sur la candidature à proposer. Le recteur et le conseil d'administration ou son autorité déléguée entérinent cette proposition par la nomination du candidat.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 64 Appel

1 Avec l’approbation du conseil d’administration ou son autorité déléguée et du rectorat, la procédure de nomination pour un professeur ordinaire, un professeur associé ou un professeur assistant peut exceptionnellement avoir lieu par voie d’appel. L’une des 3 conditions suivantes doit être réalisée :

a)

les Hôpitaux et l’Université entendent s’assurer la collaboration en tant que professeur ordinaire, associé ou assistant hospitalo-universitaire d’une personnalité qui s’est particulièrement distinguée dans son domaine de compétence clinique;

b)

la procédure permet de favoriser la promotion du sexe sous-représenté en vue de donner la préférence à la personne qui appartient à celui-ci;

c)

la procédure de nomination préalablement tentée s'est soldée par un échec. 2

2 La proposition de nomination doit obtenir, en cas d’appel, l’approbation à la majorité des deux tiers des votants du collège des professeurs ordinaires de l’unité principale, siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres.

3 Si le quorum n’est pas atteint, le rectorat et le comité de direction peuvent exceptionnellement autoriser l’organisation d’un vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait été préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas, les règles d’un quorum de deux tiers des membres du collège, et d’une majorité des deux tiers des votants restent applicables.

4 Les articles 59, 60 et 61 sont applicables par analogie.

5 Le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée procèdent à la nomination. L’article 63, alinéa 3, est applicable par analogie. 2

6 La personne retenue peut avoir été identifiée par un appel d’offre préalable. 2

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Section 2 Procédure de nomination des professeurs titulaires

Art. 65 Professeur titulaire hospitalo-universitaire

1 Les professeurs titulaires hospitalo-universitaires sont nommés par voie d’appel conformément à l’article 64 appliqué par analogie.

2 La proposition de nomination doit obtenir l’approbation à la majorité des deux tiers des votants du collège des professeurs ordinaires de l’unité principale.

3 Les articles 59, 60, alinéas 2, 3, 5 et 6, et 61 sont applicables par analogie .

4 Le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée procèdent à la nomination. L’article 63, alinéa 3, est applicable par analogie. 2

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Chapitre XIV 2 Evaluation et titularisation des professeurs assistants hospitalo-universitaires

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 65A 2  Principes

1 Les professeurs assistants hospitalo-universitaires avec pré-titularisation conditionnelle sont soumis à 2 évaluations au cours de leur mandat, portant sur les critères mentionnés à l’article 67 et notamment sur les points suivants :

a)

l’activité scientifique;

b)

l’enseignement;

c)

l’accompagnement des doctorants et chercheurs et la qualité de gestion du groupe;

d)

l’intégration dans l’institution;

e)

la contribution clinique.

2 D’autres critères spécifiques au domaine d’activité peuvent être pris en compte, d’entente avec le rectorat et le conseil d’administration ou son autorité déléguée.

3 Le responsable de la subdivision auquel appartient le professeur assistant s’entretient annuellement avec lui de l’avancement de son dossier académique. Il en résulte un rapport succinct qui est transmis au rectorat.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 65B 2  Procédure d’évaluation du premier mandat

1 L’évaluation est conduite par la commission hospitalo-universitaire de renouvellement prévue à l’article 68.

2 Lorsque les conditions d’un renouvellement ne lui paraissent pas toutes remplies, la commission doit entendre le professeur concerné.

3 La commission rédige un rapport qui propose soit un deuxième mandat d’une durée maximale de 3 ans, soit la cessation des rapports de service. Elle soumet ledit rapport dans un délai de 3 mois au collège des professeurs ordinaires pour préavis.

4 Le dossier complet est transmis au recteur et au conseil d’administration ou son autorité déléguée pour examen et décision.

5 Une décision de non-renouvellement du mandat doit être signifiée à l’intéressé au moins 6 mois avant son terme. L’article 71, alinéa 3, est applicable par analogie.

Eventuelle titularisation à titre exceptionnel

6 A titre exceptionnel et sur proposition du décanat, une commission hospitalo-universitaire composée conformément à l’article 59, applicable par analogie, peut, dans l’intérêt de la clinique, de l’enseignement et de la recherche et en vue de conserver la collaboration d’un professeur assistant hospitalo-universitaire qui s’est particulièrement distingué dans son domaine de compétence, évaluer une éventuelle titularisation à la fonction de professeur ordinaire ou associé hospitalo-universitaire à l’issue du premier mandat.

7 La composition de la commission est approuvée par le rectorat et le comité de direction.

8 La commission sollicite l’avis des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, des membres du personnel administratif et technique et des étudiants. L’avis des 3 corps est joint à son rapport.

9 Lorsque les conditions de la titularisation ne lui paraissent pas remplies, la commission propose un deuxième mandat d’une durée maximale de 3 ans.

10 Elle soumet dans un délai de 3 mois son rapport accompagné du rapport des experts ainsi que de l’avis des 3 corps au collège des professeurs ordinaires pour préavis.

11 La décision de titularisation ou de renouvellement du mandat pour une durée maximale de 3 ans est prise par le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 65C 2  Procédure d’évaluation finale

1 L’évaluation finale est conduite par une commission hospitalo-universitaire composée conformément à l’article 59 applicable par analogie. La composition de la commission de titularisation est approuvée par le rectorat et par le comité de direction.

2 La commission de titularisation sollicite l'avis des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, des membres du personnel administratif et technique, et des étudiants. L’avis des 3 corps est joint à son rapport.

3 Lorsque les conditions de la titularisation ne lui paraissent pas toutes remplies, la commission de titularisation doit entendre le professeur concerné.

4 La commission de titularisation soumet son rapport d’évaluation accompagné des rapports des experts ainsi que de l’avis des 3 corps au collège des professeurs ordinaires dans un délai de 3 mois.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 65D 2  Titularisation ou fin des rapports de service

1 Le collège des professeurs ordinaires se prononce sur la titularisation ou la fin des rapports de service du professeur assistant.

2 Le dossier complet de la procédure de titularisation est transmis au recteur et au conseil d’administration ou son autorité déléguée pour examen et décision. Il contient le rapport de la commission de titularisation, les rapports des experts ainsi que le préavis du collège des professeurs ordinaires.

3 Une décision de non-titularisation du mandat doit être signifiée à l’intéressé au moins 6 mois avant son terme. L’article 71, alinéa 3, est applicable par analogie.

4 La nomination à la fonction de professeur ordinaire ou associé hospitalo-universitaire est la règle dans la mesure où l’évaluation est positive.

5 Pour le professeur assistant médecin-chef de service, la fin du mandat professoral entraîne d’office la fin du mandat hospitalier. La fin du mandat hospitalier entraîne d’office la fin du mandat professoral.

6 Pour le professeur assistant médecin adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, la fin du mandat professoral n’entraîne pas d’office celle de l’exercice des fonctions hospitalières. L’intéressé conserve alors une fonction hospitalière de médecin adjoint, avec ou sans responsabilité d’unité, selon le règlement des services médicaux. En revanche, la fin de son mandat hospitalier entraîne, dans la règle, la fin de son mandat professoral.

7 Pour le professeur assistant médecin hospitalo-universitaire, la fin du mandat professoral ou hospitalier n’entraîne pas d’office d’effet sur son activité dans l’autre institution. Chacune des institutions détermine s’il peut conserver son statut auprès d’elle pour la part de l’activité à laquelle il n’a pas été mis fin.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 65E 2  Nomination par voie d’appel

Un professeur assistant peut être nommé par voie d’appel à la fonction de professeur ordinaire ou associé hospitalo-universitaire à l’issue de son premier mandat et aux conditions de l’article 64.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017