Règlement sur la collaboration hospitalo-universitaire et le statut du corps professoral

RSG C 1 30.15 · RCHU · du 19 janvier 2011 · Dernières modifications au 5 avril 2017

Sommaire

Droit cantonal Genève · RSG C 1 30.15 · Dernières modifications au 5 avril 2017. Seule la publication officielle du canton fait foi.

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Chapitre XV Promotion des professeurs associés hospitalo-universitaires à la fonction de professeur ordinaire hospitalo-universitaire

Art. 66 Conditions

1 Une procédure de promotion à l’ordinariat pour un professeur associé, médecin adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, est possible pour autant que le chef du service concerné soit déjà professeur ordinaire.

2 Une fois le premier mandat d’un professeur associé hospitalo-universitaire accompli et sur proposition du décanat et du comité de direction, le collège des professeurs ordinaires peut proposer au rectorat et au conseil d’administration, à la majorité des deux tiers des votants, siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres, sa promotion en qualité de professeur ordinaire hospitalo-universitaire.

3 Si le quorum n’est pas atteint, le rectorat et le comité de direction, peuvent exceptionnellement autoriser l’organisation d’un vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait été préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas, les règles d’un quorum de deux tiers des membres du collège, et d’une majorité des deux tiers des votants restent applicables.

4 Les articles 59, 60, alinéas 2, 3, 5 et 6, et 61 sont applicables par analogie à la procédure de promotion.

5 Le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée procèdent à la nomination. L’article 63, alinéa 3, est applicable par analogie. 2

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Chapitre XVI 2 Promotion des chargés de cours à la fonction de professeur associé hospitalo-universitaire

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 66A 2  Conditions

1 Un chargé de cours peut être promu à la fonction de professeur associé hospitalo-universitaire à la condition d’avoir exercé à l’Université la fonction de chargé de cours pour une durée totalisant 6 ans au moins. En cas de circonstances particulières, le rectorat et le conseil d’administration peuvent déroger à ce délai.

2 Sur proposition du décanat de l’unité principale et du comité de direction, une commission hospitalo-universitaire composée conformément à l’article 59 évalue la proposition et prépare un rapport à l’intention du collège des professeurs ordinaires.

3 La commission examine les candidatures sur la base des 6 critères énoncés à l’article 60, alinéa 3, applicables par analogie.

4 La commission sollicite l'avis des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, des membres du personnel administratif et technique et des étudiants. L’avis des 3 corps est joint au rapport de la commission.

5 Une proposition ne peut être soumise au recteur et au conseil d’administration ou son autorité déléguée pour examen et décision qu’après avoir été approuvée à la majorité des deux tiers par le collège des professeurs ordinaires siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres.

6 Si le quorum n’est pas atteint, le rectorat et le comité de direction peuvent exceptionnellement autoriser l’organisation d’un vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait été préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas, les règles d’un quorum de deux tiers des membres du collège et d’une majorité des deux tiers des votants restent applicables.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Chapitre XVII 2  Procédure de renouvellement et de non-renouvellement de mandat du corps professoral hospitalo-universitaire

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 67 Conditions

1 Le renouvellement est subordonné aux conditions suivantes :

a)

que le membre du corps professoral hospitalo-universitaire assume à satisfaction les tâches hospitalières qui lui ont été confiées y inclus les activités de gestion administrative et des ressources humaines conformément aux exigences de la fonction;

b)

que les aptitudes pédagogiques, scientifiques, d’organisation et de gestion hospitalo-universitaires correspondent aux exigences de la fonction;

c)

que le membre du corps professoral hospitalo-universitaire soit en mesure de continuer son activité hospitalo-universitaire compte tenu du taux et de la nature de sa charge;

d)

que les activités accessoires, les activités extérieures et l’activité privée qu’exerce le membre du corps professoral hospitalo-universitaire soient compatibles avec l’exercice de son mandat et ne portent pas préjudice à l’accomplissement de sa charge hospitalo-universitaire;

e)

que l’exercice de la fonction s’accompagne d’une activité de perfectionnement clinique, pédagogique et scientifique.

2 Une décision de ne pas renouveler un mandat doit être fondée sur un grief ou une carence au sens de l’alinéa 1.

Art. 68 Commission hospitalo-universitaire de renouvellement

1 Pour les membres du corps professoral hospitalo-universitaire, le renouvellement est évalué par une commission permanente incluant :

a)

le doyen de l’unité principale;

b)

le président du comité de direction ou une autorité déléguée; 2

c)

2 membres professeurs ordinaires désignés de concert par le président du comité de direction et par le doyen de l’unité principale parmi les professeurs de la section de médecine clinique, pour une durée de 4 ans, renouvelable;

d)

le président de la section de médecine clinique.

2 Les présidents de la section de médecine dentaire et de médecine fondamentale sont consultés pour les professeurs ordinaires ou associés, médecins hospitalo-universitaires visés à l’article 52. 2

3 La commission hospitalo-universitaire de renouvellement (ci-après : la commission) est présidée par le doyen de l’unité principale. Le choix des 2 membres visés à l’alinéa 1, lettre c, doit être avalisé par le rectorat et par le conseil d’administration ou son autorité déléguée. 2

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 69 Examen par la commission

1 La commission formule les propositions de renouvellement ou de non- renouvellement des mandats des membres du corps professoral hospitalo-universitaire.

2 La commission examine lors de chaque renouvellement le rapport établi par le membre du corps professoral hospitalo-universitaire qui rend compte de ses activités hospitalières, d’enseignement et de recherche, des évaluations qui y sont liées et des tâches administratives qui lui sont confiées (activités de gestion administrative et de gestion des ressources humaines), compte tenu de son cahier des charges en vigueur. Elle examine également le cahier des charges. Le rapport mentionne également les activités accessoires, les activités privées, les activités extérieures, et les autres activités lucratives, qu’il a été amené à exercer en cours de mandat.

3 La commission peut entendre les candidats au renouvellement. Elle peut proposer des modifications de leur cahier des charges.

4 Le directeur médical établit un rapport à l’attention du président du comité de direction sur les activités cliniques du membre concerné du corps professoral hospitalo-universitaire.

Art. 70 Procédure

1 Lors du premier renouvellement d’un mandat de professeur ordinaire, associé ou titulaire hospitalo-universitaire, la commission sollicite l’avis des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, des membres du personnel administratif et technique, et des étudiants. L’avis des 3 corps est joint à son rapport.

2 Les propositions de renouvellement de mandat sont obligatoirement soumises au vote à bulletin secret du collège des professeurs ordinaires de l’unité principale avant décision du recteur et du conseil d’administration ou de son autorité déléguée. 2

3 Lorsque les conditions de renouvellement ne lui paraissent pas toutes remplies, la commission doit entendre le membre du corps hospitalo-universitaire concerné.

4 Une proposition de la commission de ne pas renouveler un mandat de professeur ordinaire ou associé hospitalo-universitaire est obligatoirement soumise au vote au bulletin secret du collège des professeurs ordinaires de l’unité principale siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres. L’exigence du quorum n’est pas requise pour les propositions de non-renouvellement d’un mandat de professeur titulaire hospitalo-universitaire.

5 Si le quorum n’est pas atteint, le rectorat et le comité de direction peuvent exceptionnellement autoriser l’organisation d’un vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait été préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas, le quorum des deux tiers des membres du collège reste applicable.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 71 Décision et notification

1 Le résultat du vote du collège des professeurs ordinaires de l’unité principale est transmis au recteur et au conseil d’administration ou son autorité déléguée pour décision. 2

2 Une décision de non-renouvellement du mandat doit être signifiée à l’intéressé au moins 1 an avant son terme s’il s’agit d’un professeur ordinaire, et 6 mois s’il s’agit d’un professeur associé, ou d’un professeur titulaire.

3 Si le délai prévu à l’alinéa 2 n’a pas été observé, le membre du corps professoral non renouvelé dans ses fonctions peut revendiquer une prolongation des rapports de service, dans la mesure nécessaire au respect du délai de notification.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 72 Effets de la décision de non-renouvellement

1 Pour le professeur ordinaire ou associé, médecin-chef de service, le non-renouvellement du mandat professoral entraîne d’office le non-renouvellement du mandat hospitalier correspondant. Le non-renouvellement du mandat hospitalier entraîne d’office le non-renouvellement du mandat professoral correspondant.

2 Pour le professeur ordinaire ou associé, médecin-adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, le non-renouvellement du mandat hospitalo-universitaire lié à la perte de l’activité professorale n’entraîne pas d’office celle de l’exercice des fonctions hospitalières. L’intéressé conserve alors une fonction hospitalière de médecin-adjoint sans responsabilité d’unité selon le règlement des services médicaux. En revanche, le non-renouvellement de son mandat hospitalo-universitaire lié à la perte de son activité hospitalière entraîne, dans la règle, le non-renouvellement du mandat académique.

3 Pour les autres catégories de membres du corps professoral hospitalo-universitaire, le non-renouvellement du mandat hospitalo-universitaire lié à la perte de l’activité professorale ou à la perte de l’activité hospitalière n’entraîne pas d’office d’effet sur leur activité dans l’autre institution. Chacune des institutions détermine s’il peut conserver ou non son statut auprès d’elle pour la part de l’activité à laquelle il n’a pas été mis fin.

Art. 73 Renouvellement conditionnel

1 Lorsqu’il ressort de la procédure de renouvellement que des difficultés ou des lacunes sont apparues au cours du mandat antérieur, et qu’elles pourraient être surmontées à brefs délais, le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée, sur proposition du doyen de l’unité principale et du président du comité de direction, peuvent prendre une décision de renouvellement conditionnel pour une période inférieure à la durée du mandat. 2

2 Dans ce cas, la commission procède à un nouvel examen après 1 an et propose de confirmer le professeur pour le terme ordinaire de son mandat hospitalo-universitaire ou de renoncer définitivement au renouvellement en tenant compte des délais fixés par l’article 71. L’avis de la commission est par la suite soumis au recteur et au conseil d’administration pour décision.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Chapitre XVIII 2 Traitement des membres du corps professoral hospitalo-universitaire

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 74 Champ d’application

1 Le présent chapitre fixe les traitements et indemnités des membres du corps professoral hospitalo-universitaire.

2 Sont applicables, pour le surplus, les dispositions de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

Art. 75 Echelle des traitements

Le traitement des membres du corps professoral hospitalo-universitaire, en lien avec la combinaison de leurs fonctions hospitalières et universitaires, en particulier les catégories et les classes de traitement, est fixé selon les dispositions suivantes :

pour la partie académique du mandat :

Classe · Position

a) · professeur ordinaire · 30 · 0 à 22

b) · professeur associé · 25 · 0 à 22

c) · professeur assistant · 24 · 0 à 22 2

d) · professeur titulaire · 23 · 0 à 22 2

pour la partie hospitalière du mandat :

Classe · Position

e) · médecin chef de service · 30 · 0 à 22 2

f) · médecin adjoint agrégé avec responsabilité d’unité · 28 · 0 à 22 2

g) · médecin adjoint agrégé sans responsabilité d’unité · 27 · 0 à 22 2

h) · médecin hospitalo-universitaire / professeur ordinaire · 30 · 0 à 22 2

médecin hospitalo-universitaire / professeur associé · 25 · 0 à 22 2

médecin hospitalo-universitaire / professeur assistant · 24 · 0 à 22 2

médecin hospitalo-universitaire / professeur titulaire · 23 · 0 à 22 2

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Art. 76 Prises en charge

Les traitements visés à l’article 75, les annuités, les charges sociales et autres prestations prévues par les divers lois et règlements applicables pour ce qui a trait à leurs fonctions à l’Université ou aux Hôpitaux, selon l’article 3, alinéa 2, sont pris en charge par l’Université d’une part et par les Hôpitaux d’autre part, selon la part incombant à chacun.

Art. 77 2 Caisse de prévoyance

Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont affiliés à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève pour chaque part de leurs traitements.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

Titre III Dispositions finales et transitoires

Art. 78 Clause abrogatoire

Le règlement sur le personnel hospitalo-universitaire, du 9 mars 2009, est abrogé.

Art. 79 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.

Art. 80 Dispositions transitoires concernant les rapports de service existants et les procédures en cours

1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire nommés sous l'empire de l'ancien droit sont soumis aux dispositions du présent règlement dès son entrée en vigueur.

2 En matière de rapports de service existants, le présent règlement est applicable aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur.

3 En fonction de l'état d'avancement d’une procédure de nomination, de renouvellement, de non-renouvellement ou de promotion d’un membre du corps professoral hospitalo-universitaire, le recteur et le conseil d'administration ou son autorité déléguée peuvent autoriser le déroulement de l'une ou l'autre des étapes selon l'ancienne procédure pour autant que cela ne porte pas préjudice aux intérêts de l'Université et des Hôpitaux. 2

4 Les procédures de résiliation des rapports de service, de même que les procédures disciplinaires engagées contre des membres du corps professoral hospitalo-universitaire avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit.

2 n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017

RSG  Intitulé · Date d'adoption · Entrée en vigueur

C 1 30.15 R sur la collaboration hospitalo-universitaire et le statut du corps professoral · 19.01.2011 · 27.01.2011

Modifications :

1. n.t. : 3/2a 1° · 20.01.2016 · 27.01.2016

2. n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38 · 29.03.2017 · 05.04.2017