Règlement du personnel du pouvoir judiciaire
RSG E 2 05.50 · RPPJ · du 5 novembre 2020 · Dernières modifications au 1er janvier 2025
Droit cantonal Genève · RSG E 2 05.50 · Dernières modifications au 1er janvier 2025. Seule la publication officielle du canton fait foi.
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Titre XV Dispositions diverses
Art. 164 Inventions
1 Les inventions, brevetables ou non, qu’un membre du personnel a faites ou a contribué à faire dans l’exercice de son activité au service du pouvoir judiciaire appartiennent au pouvoir judiciaire.
2 Le membre du personnel a droit à une récompense équitable si l'invention a une réelle importance économique pour le pouvoir judiciaire.
Art. 165 Création et innovation
1 Le pouvoir judiciaire encourage les membres du personnel à participer activement aux processus de changement et d'amélioration.
2 Il valorise l’émergence et le partage d'idées, la créativité et l'innovation, les modes de pensée et d'action responsables et efficaces, en vue d'une amélioration de la qualité des prestations ou d’un gain d’efficience.
Art. 166 Information émanant d'organisations du personnel ou de nature syndicale
1 Les organisations du personnel peuvent diffuser des informations relatives aux conditions de travail et à la défense des intérêts des membres du personnel.
2 Pour ce faire, le pouvoir judiciaire met à disposition des panneaux dans les zones non publiques de chaque juridiction ou service ainsi qu'un espace sur son Intranet. La distribution d'affiches sur les places de travail est interdite et l'envoi de courriers électroniques soumis à des modalités définies par la ou le secrétaire général·e.
3 Les organisations du personnel transmettent les informations à la direction des ressources humaines.
4 Le personnel reçoit l’autorisation de se réunir en dehors des heures de travail dans des locaux du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire met une salle de réunion à disposition.
Art. 167 Calcul des années de service
1 Le taux d’activité n’a pas d’incidence sur le calcul des années de service.
2 Les congés non rémunérés d’une durée supérieure à 6 mois, à l'exclusion du congé parental et du congé paternité, ne sont pas pris en considération pour le calcul des années de service.
Titre XVI Dispositions particulières aux cadres
Art. 168 1 Définitions
Sont des cadres les membres du personnel désignés comme tels dans une décision parce qu'ils :
- a)
assument des responsabilités hiérarchiques;
- b)
participent à l’encadrement du personnel sans avoir de responsabilités hiérarchiques; ou
- c)
contribuent par leur expertise à la conduite de l’entité à laquelle elles ou ils sont rattaché·e·s ou de l’institution.
1 n. : 62A, 172/1bis;
n.t. : 61/1b, 61/1d, 62/1, 63/2a, 64, 65/1, 112/1, 158/2, 158/3, 161/1, 168 · 16.12.2021 · 01.01.2022
Art. 169 Exemplarité
1 Les cadres font, en tout temps, preuve d'un sens élevé de l'intérêt public et de la mission du pouvoir judiciaire.
2 Elles ou ils respectent scrupuleusement les devoirs du personnel, en particulier les devoirs de fidélité, de réserve et de diligence.
3 Elles ou ils appréhendent les situations de manière constructive et avec recul. Elles ou ils orientent leurs actions vers la recherche de solutions.
Art. 170 Devoirs généraux
1 Les cadres adoptent une attitude propre à susciter la confiance des justiciables et du public.
2 Elles ou ils mettent tout en œuvre pour assurer le bon fonctionnement de leur secteur, de leur juridiction ou de leur service et, plus généralement, du pouvoir judiciaire.
3 Elles ou ils élaborent les objectifs de leur secteur ou contribuent à la définition et à la réalisation des objectifs stratégiques du pouvoir judiciaire.
4 Elles ou ils conduisent des projets de leur entité ou de l'institution ou y contribuent.
5 Elles ou ils assurent la circulation de l’information.
6 Elles ou ils veillent à la bonne application du présent règlement.
Art. 171 Devoirs spécifiques à l'encadrement avec responsabilités hiérarchiques
1 Les cadres ayant des responsabilités hiérarchiques exercent ces dernières avec courage, conséquence, transparence et bienveillance.
2 Elles ou ils mettent tout en œuvre pour créer et maintenir un climat de travail positif, inclusif et motivant.
3 Elles ou ils identifient les situations délicates, difficiles ou conflictuelles et les gèrent avec diligence et cohérence.
4 Elles ou ils traitent avec discrétion les informations de nature personnelle que leur communiquent les membres du personnel, par exemple à l’égard de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, de la situation économique, sociale et familiale, de la santé et, plus généralement, de la vie privée.
5 Elles ou ils font un usage approprié de la délégation.
Art. 172 Gestion du temps
1 Les dispositions portant sur les horaires, les heures supplémentaires, le travail du soir, de nuit, du week-end et des jours de congés ordinaires ainsi que le service de piquet ne s'appliquent pas aux cadres.
1bis L'alinéa premier n'est pas applicable aux cadres qui participent à l'encadrement sans avoir de responsabilités hiérarchiques, lorsqu'ils accomplissent des heures de permanence ou de piquet le week-end et les jours de congés ordinaires. 1
2 La durée du travail ne peut dépasser 11 heures par jour, sous réserve de situations exceptionnelles. La totalité des heures travaillées ne doit pas dépasser la durée de travail ordinaire de plus de 15% par année civile.
3 Les cadres ont droit à 6 semaines de vacances par année civile. La ou le secrétaire général·e peut autoriser le versement du traitement en remplacement de la sixième semaine de vacances, à la demande de l’intéressé·e.
4 Dans la mesure où elles n'excèdent pas 100 heures par année civile, les heures dépassant la durée ordinaire de travail effectuées par les cadres ne donnent pas lieu à une rémunération.
5 Les cadres qui, pour s’acquitter de leur mission, doivent effectuer plus de 100 heures dépassant la durée ordinaire de travail par année civile sont mis·es au bénéfice d’une indemnité forfaitaire :
- a)
correspondant à 2% du traitement annuel de base, à l’exclusion de toute majoration, lorsque le nombre d’heures supplémentaires ne dépasse pas 200 heures par année civile;
- b)
correspondant à 3% du traitement annuel de base, à l’exclusion de toute majoration, lorsque le nombre d’heures supplémentaires effectuées est supérieur.
6 Ces taux peuvent être majorés pour tenir compte de circonstances exceptionnelles.
7 En cas de départ ou d’absence, l’indemnité forfaitaire est calculée au prorata de la présence effective.
1 n. : 62A, 172/1bis;
n.t. : 61/1b, 61/1d, 62/1, 63/2a, 64, 65/1, 112/1, 158/2, 158/3, 161/1, 168 · 16.12.2021 · 01.01.2022
Titre XVII Apprenti·e·s
Art. 173 Droit applicable
Les dispositions relatives aux droits et devoirs du personnel sont applicables par analogie aux apprenti·e·s, sous réserve de dispositions spécifiques.
Art. 174 Devoirs
1 L’apprenti·e respecte scrupuleusement les consignes, fréquente assidûment les cours et accomplit les tâches requises par l’école et par le pouvoir judiciaire. Elle ou il met tout en œuvre pour assurer le bon déroulement de sa formation.
2 L’apprenti·e suit, en plus des cours professionnels, les cours organisés à son intention par le pouvoir judiciaire.
Art. 175 Période d’essai
La période d'essai est de 3 mois, sous réserve de sa prolongation d’entente entre les parties, avec l’accord de l’office chargé de la formation des apprenti·e·s.
Art. 176 Organisation
1 La direction des ressources humaines, la direction de la juridiction ou du service et la formatrice ou le formateur à la pratique professionnelle déterminent le plan d’apprentissage, selon les directives de l’office chargé de la formation des apprenti·e·s.
2 La formatrice ou le formateur à la pratique professionnelle forme l’apprenti·e conformément au règlement d’apprentissage de la profession, adapte le plan d’apprentissage en fonction de l'évolution de l'apprenti·e, explique précisément les tâches à accomplir, en contrôle la bonne exécution, vérifie le travail scolaire et met tout en œuvre pour assurer la réussite de la formation.
3 La hiérarchie assure à la formatrice ou au formateur à la pratique professionnelle le temps nécessaire pour remplir son rôle.
Art. 177 Evaluation
A intervalles réguliers en fonction du plan de formation établi, la formatrice ou le formateur à la pratique professionnelle organise un entretien d’appréciation pour évaluer, avec l’apprenti·e, l’atteinte des objectifs de formation.
Art. 178 Vacances
1 L'apprenti·e a droit à une période de vacances, par année civile, de :
- a)
5 semaines si elle ou il est âgé·e de 20 ans ou plus;
- b)
6 semaines si elle ou il est âgé·e de moins de 20 ans.
2 L'apprenti·e prend ses vacances pendant les périodes d’interruptions scolaires.
Art. 179 Heures supplémentaires
L’apprenti·e n’effectue pas d’heures supplémentaires.
Art. 180 Rémunération
1 La rémunération mensuelle est fixée en tenant compte des éventuelles recommandations de l'office en charge de la formation des apprenti·e·s.
2 L’apprenti·e perçoit un 13e salaire.
Art. 181 Empêchement non fautif de travailler
L’apprenti·e en congé maternité ou adoption ou empêché·e de travailler pour raison médicale liée à la grossesse ou pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire perçoit sa rémunération tant que dure le contrat d’apprentissage.
Art. 182 Absence
Toute absence de l'apprenti·e mineur·e doit être justifiée par son ou sa représentant·e légal·e.
Art. 183 Transports publics
Le pouvoir judiciaire participe financièrement à l’achat d’un abonnement annuel des transports publics genevois à raison de 220 francs par année.
Titre XVIII Stagiaires
Chapitre I Disposition générale
Art. 184 Droit applicable
Les dispositions relatives aux droits et devoirs du personnel sont applicables par analogie aux stagiaires, sous réserve de dispositions spécifiques dans le présent titre.
Chapitre II Stages rémunérés
Art. 185 Durée
La durée du stage rémunéré est de 1 an au maximum, les exigences spécifiques des instituts de formation étant réservées.
Art. 186 Décision d’engagement
La décision d’engagement de la ou du stagiaire mentionne :
- a)
les objectifs de formation;
- b)
la date de début du stage;
- c)
la durée du stage;
- d)
la période d'essai;
- e)
la maîtresse ou le maître de stage;
- f)
la rémunération;
- g)
les délais de congé.
Art. 187 Organisation et évaluation
1 La maîtresse ou le maître de stage est responsable de la formation de la ou du stagiaire rémunéré·e.
2 Elle ou il détermine le programme de stage d'entente avec la direction des ressources humaines.
3 A intervalles réguliers, la maîtresse ou le maître de stage évalue le déroulement du stage, avec la ou le stagiaire et en concertation avec la hiérarchie.
Art. 188 Rémunération
1 La rémunération est fixée en tenant compte des éventuels salaires usuels ou obligatoires, appliqués selon les secteurs d'activité.
2 La ou le stagiaire perçoit un 13e salaire.
Art. 189 Empêchement non fautif de travailler
La ou le stagiaire en congé maternité, en congé adoption ou empêché·e de travailler pour raison médicale liée à la grossesse ou pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire perçoit sa rémunération tant que dure le contrat de stage.
Art. 190 Absence
Toute absence de la ou du stagiaire mineur·e doit être justifiée par sa représentante ou son représentant légal·e.
Art. 191 Transports publics
Le pouvoir judiciaire participe financièrement à l’achat d’un abonnement annuel des transports publics genevois à raison de 220 francs par année pour les stagiaires accomplissant un stage d’une année.
Chapitre III Stages non rémunérés et à des fins de réinsertion ou de réadaptation
Art. 192 Stages d’orientation à des fins de formation professionnelle
1 Le pouvoir judiciaire propose des stages de découverte qui n'excèdent pas 4 semaines à des fins d’orientation professionnelle.
2 Le pouvoir judiciaire s'assure que les stagiaires non rémunéré∙e∙s sont couverts contre les accidents professionnels.
Art. 193 Stages à des fins de réinsertion ou de réadaptation
Le pouvoir judiciaire offre, dans la mesure du possible, des stages à des fins de réinsertion ou de réadaptation.
Titre XIX 2 Commission du personnel
2 n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205, 206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3, 48/4, 49/5 · 14.12.2023 · 01.01.2024
Chapitre I 2 Dispositions générales
2 n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205, 206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3, 48/4, 49/5 · 14.12.2023 · 01.01.2024
Art. 194 2 Composition
La commission du personnel se compose de 7 membres appartenant aux catégories suivantes :
- a)
2 membres du personnel d'une juridiction pénale;
- b)
2 membres du personnel d'une juridiction civile;
- c)
1 membre du personnel d'une juridiction de droit public;
- d)
1 membre du personnel d'une direction de support, d'un service du secrétariat général ou d'un greffe transversal;
- e)
une ou un cadre, avec ou sans responsabilités hiérarchiques.
2 n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205, 206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3, 48/4, 49/5 · 14.12.2023 · 01.01.2024
Art. 195 2 Compétences
1 La commission de gestion ou la secrétaire générale ou le secrétaire général consulte la commission du personnel pour toute question d'ordre général, portant sur :
- a)
les modifications du présent règlement;
- b)
l'élaboration ou les modifications des directives d'application du présent règlement;
- c)
l'élaboration ou la modification d'autres règlements ou directives du pouvoir judiciaire susceptibles d’affecter les conditions de travail des membres du personnel;
- d)
la sécurité et la santé au travail des membres du personnel;
- e)
la protection de la personnalité des membres du personnel;
- f)
la formation continue et la mobilité;
- g)
les consultations fédérales ou cantonales portant sur des projets de loi concernant les droits et obligations du personnel.
2 Ils lui communiquent des informations sur les thèmes susceptibles d’intéresser le personnel, notamment sur :
- a)
les projets institutionnels;
- b)
le résultat des processus budgétaires.
3 La commission du personnel peut formuler des observations ou suggestions sur toute question présentant un intérêt pour les membres du personnel.
4 Les membres du personnel peuvent lui soumettre des questions, observations ou suggestions.
2 n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205, 206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3, 48/4, 49/5 · 14.12.2023 · 01.01.2024
Art. 196 2 Présidence et vice-présidence
1 La présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président sont élus pour un mandat d'une année, renouvelable.
2 Elles ou ils rencontrent au moins deux fois par année la secrétaire générale ou le secrétaire général et la directrice ou le directeur des ressources humaines.
2 n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205, 206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3, 48/4, 49/5 · 14.12.2023 · 01.01.2024
Art. 197 2 Séances
1 La commission du personnel se réunit au minimum quatre fois par an.
2 Elle rencontre une fois par année la commission de gestion.
2 n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205, 206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3, 48/4, 49/5 · 14.12.2023 · 01.01.2024
Art. 198 2 Décisions
1 La commission du personnel ne peut décider valablement qu'à condition que 4 de ses membres au moins prennent part à la décision.
2 Les décisions sont prises à la majorité et en cas d'égalité des voix, la présidente ou le président dispose d'une voix décisive.
2 n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205, 206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3, 48/4, 49/5 · 14.12.2023 · 01.01.2024
Art. 199 2 Rapport d'activité
La commission du personnel établit un rapport annuel d’activité à l’attention des membres du personnel.
2 n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205, 206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3, 48/4, 49/5 · 14.12.2023 · 01.01.2024
Art. 200 2 Fonctionnement
1 La commission du personnel veille, dans son activité, à ne pas porter atteinte à la personnalité des membres du pouvoir judiciaire ou aux intérêts du pouvoir judiciaire et de l'Etat.
2 La commission du personnel est indépendante des associations du personnel du pouvoir judiciaire et des organisations syndicales.
3 Les membres de la commission du personnel ne doivent subir aucun désavantage, pendant ou après leur mandat, en raison de l'exercice de ce dernier.
2 n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205, 206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3, 48/4, 49/5 · 14.12.2023 · 01.01.2024
Art. 201 2 Congé
Les heures consacrées à la commission du personnel sont considérées comme des heures de travail jusqu’à concurrence de 5 jours par année, 6 jours pour la présidente ou le président ainsi que pour la vice-présidente ou le vice-président.
2 n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205, 206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3, 48/4, 49/5 · 14.12.2023 · 01.01.2024
Chapitre II 2 Procédure électorale
2 n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205, 206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3, 48/4, 49/5 · 14.12.2023 · 01.01.2024
Art. 202 2 Conditions d'éligibilité et droit de vote
1 Seuls les membres du personnel fonctionnaires et employés occupés à un taux d'activité d'au moins 50% et en fonction depuis au moins 1 an avant la date de l'élection peuvent être élus et siéger à la commission du personnel.
2 Seuls les membres du personnel fonctionnaires et employés occupés à un taux d'activité d'au moins 50% peuvent participer à l'élection.
3 Ne sont pas éligibles :
- a)
la secrétaire générale ou le secrétaire général, les secrétaires générales adjointes et les secrétaires généraux adjoints, les directrices et les directeurs ainsi que les directrices adjointes et les directeurs adjoints;
- b)
les autres membres du secrétariat général et les membres de la direction des ressources humaines, sauf exceptions arrêtées par la commission de gestion. 3
4 Les membres du personnel avec responsabilités hiérarchiques ne sont éligibles que dans la catégorie visée à l’article 194, lettre e. 3
5 Le membre de la commission du personnel qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité de la catégorie à laquelle il appartient est réputé démissionnaire. 3
2 n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205, 206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3, 48/4, 49/5 · 14.12.2023 · 01.01.2024
3 n. : (d. : 202/4 >> 202/5) 202/4;
n.t. : 202/3;
a. : 204/2 · 30.05.2024 · 01.07.2024
Art. 203 2 Ordre de remplacement
1 En cas de vacance, la candidate ou le candidat qui a obtenu le plus de suffrages après la dernière élue ou le dernier élu de la catégorie où la vacance s’est produite est élu en remplacement.
2 Si la liste de la catégorie est épuisée 6 mois au moins avant la fin du mandat, il est procédé à une élection complémentaire.
2 n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205, 206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3, 48/4, 49/5 · 14.12.2023 · 01.01.2024
Art. 204 2 Incompatibilités
Les membres de la commission du personnel ne peuvent siéger à la commission de gestion.
2 n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205, 206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3, 48/4, 49/5 · 14.12.2023 · 01.01.2024
Art. 205 2 Election
1 La commission du personnel est élue pour 3 ans.
2 Les membres du personnel du pouvoir judiciaire forment un seul collège électoral.
3 Les membres de la commission du personnel sont élus en un tour à la majorité.
4 En cas d’égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.
2 n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205, 206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3, 48/4, 49/5 · 14.12.2023 · 01.01.2024
Art. 206 2 Date de l'élection
La secrétaire générale ou le secrétaire général fixe la date du dépôt des listes et celle de l'élection.
2 n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205, 206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3, 48/4, 49/5 · 14.12.2023 · 01.01.2024
Art. 207 2 Listes de candidatures
1 Une association du personnel, un groupe de membres du personnel ou un membre du personnel peut déposer une liste, portant en tête une désignation distinctive et accompagnée de la signature des candidates et candidats ainsi que celle de 10 membres du personnel titulaires du droit d’élire et la désignation de la catégorie dans laquelle chaque candidate et candidat se présente.
2 Un membre du personnel ne peut signer qu’une liste.
3 La candidate ou le candidat ne peut figurer que sur une seule liste.
4 La candidate ou le candidat ne peut se présenter que pour l’une des catégories visées à l'article 194.
2 n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205, 206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3, 48/4, 49/5 · 14.12.2023 · 01.01.2024
Titre XX 2 Dispositions finales et transitoires
2 n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205, 206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3, 48/4, 49/5 · 14.12.2023 · 01.01.2024
Art. 208 2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve des articles 47 à 49, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
2 n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205, 206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3, 48/4, 49/5 · 14.12.2023 · 01.01.2024
Art. 209 2 Dispositions transitoires
Devoir d’annonce
1 Le membre du personnel dispose d’un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à l’obligation d'annonce visée à l'article 6, alinéas 2 et 3.
Incompatibilités et autres activités
2 Le membre du personnel exerçant une activité incompatible au sens de l'article 11, alinéa 1, est tenu de l'annoncer immédiatement à la ou au secrétaire général·e et de régulariser sa situation dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Sur demande motivée, la commission de gestion du pouvoir judiciaire peut prolonger le délai.
3 Le membre du personnel exerçant une activité incompatible au sens de l'article 11, alinéa 2, à l’entrée en vigueur du présent règlement peut siéger jusqu’au terme de son mandat.
4 Le membre du personnel exerçant une activité soumise à autorisation en vertu de l'article 12 doit solliciter une telle autorisation dans les 3 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Code complémentaire 7
5 Le code complémentaire 7 (art. 11, al. 3 RTrait) dont bénéficie le membre du personnel à l'entrée en vigueur du présent règlement est maintenu.
Indemnités pour connaissances linguistiques
6 L'indemnité pour connaissances linguistiques (art. 11B RTrait) dont bénéficie le membre du personnel à l'entrée en vigueur du présent règlement est maintenue, pour autant que lesdites connaissances soient utiles au pouvoir judiciaire.
Solde de la balance horaire
7 Le membre du personnel au bénéfice d'un horaire flexible dispose d’un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur des articles 47 à 49 du présent règlement pour mettre sa balance horaire en conformité avec l’article 47, alinéa 4.
Périodicité de l’évaluation
8 L’évaluation après nomination du membre du personnel fonctionnaire visée à l’article 71, alinéa 1, lettre e, doit avoir eu lieu au plus tard 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Statut de cadre
9 Le membre du personnel qui est un cadre supérieur au sens du règlement sur les cadres supérieurs de l’administration cantonale, du 22 décembre 1975 (RCSAC – B 5 05.03), à l’entrée en vigueur du présent règlement et qui ne remplit pas les conditions fixées à l’article 168 reste soumis, jusqu'au 30 juin 2021, au régime antérieur en ce qui concerne la 6e semaine de vacances, les heures supplémentaires, les permanences et les heures de piquet. Il peut, s'il en fait l'annonce jusqu'à cette date, rester soumis à ce même régime jusqu'au 31 décembre 2025.
Prolongation de l'âge de la retraite
10 Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la modification du 5 novembre 2024 et en dérogation à l’article 163A, la secrétaire générale ou le secrétaire général peut examiner les demandes du personnel déposées dans un délai de 6 mois au moins avant l’âge de la retraite. 4
2 n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205, 206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3, 48/4, 49/5 · 14.12.2023 · 01.01.2024
4 n. : 163A, 209/10 · 05.11.2024 · 01.12.2024
RSG Intitulé · Date d'adoption · Entrée en vigueur
E 2 05.50 R du personnel du pouvoir judiciaire · 05.11.2020 · 01.01.2021
Modifications et commentaire :
a. ad 47, 48, 49 : (autre date d’entrée en vigueur) · 05.11.2020 · 01.07.2021
1. n. : 62A, 172/1bis;
n.t. : 61/1b, 61/1d, 62/1, 63/2a, 64, 65/1, 112/1, 158/2, 158/3, 161/1, 168 · 16.12.2021 · 01.01.2022
2. n. : 42/5, 47A, 48A, 68/2, chap. I du titre XIX, (d. : 194-195 >> 208-209) 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, chap. II du titre XIX, 202, 203, 204, 205, 206, 207, titre XX;
n.t. : 11/3, 42/3, 42/4, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49 (note), 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 159/2, 161/3, titre XIX;
a. : 46/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 48/3, 48/4, 49/5 · 14.12.2023 · 01.01.2024
3. n. : (d. : 202/4 >> 202/5) 202/4;
n.t. : 202/3;
a. : 204/2 · 30.05.2024 · 01.07.2024
4. n. : 163A, 209/10 · 05.11.2024 · 01.12.2024
5. n.t. : 126/2, 126/3 · 05.11.2024 · 01.01.2025