Règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement
RSG I 2 22.01 · RRDBHD · du 28 octobre 2015 · Dernières modifications au 14 octobre 2026
Droit cantonal Genève · RSG I 2 22.01 · Dernières modifications au 14 octobre 2026. Seule la publication officielle du canton fait foi.
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Chapitre III Obligations relatives à l'exploitation des entreprises et à leur contrôle
Section 1 Obligations relatives à l’exploitation des entreprises
Art. 39 Obligations du propriétaire
Définition du propriétaire (art. 3, lettre o, de la loi)
1 Le propriétaire d'une entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons ou à l’hébergement est la personne physique ou morale qui détient le fonds de commerce de l'entreprise, soit les installations, machines et autres équipements nécessaires à l'exercice de l'activité de celle-ci.
2 En cas de conclusion d'un contrat de gérance ou de bail à ferme, le propriétaire au sens de la loi est le gérant ou le fermier qui jouit des locaux et installations de l'établissement et en assume l'entière responsabilité.
Désignation de l’exploitant
3 Lorsque le propriétaire d'une entreprise soumise à la loi n'entend pas se charger lui-même de l'exploitation de l’établissement, il est tenu de désigner un exploitant.
4 La désignation de l’exploitant intervient par la contresignature de la formule officielle visée à l’article 19, alinéa 1, lettre b, du présent règlement.
5 L’exploitant désigné doit être en mesure de gérer de manière personnelle et effective l’établissement au sens de l’article 40, alinéa 3, du présent règlement et être en possession d’un diplôme, respectivement d’un diplôme partiel lorsque celui-ci est requis pour l’exploitation de l’établissement. Le propriétaire qui désigne un exploitant servant de prête-nom s’expose notamment aux mesures et sanctions prévues à l’article 64 de la loi.
Annonce du changement de propriétaire
6 Tout changement de propriétaire doit être immédiatement communiqué par écrit à la direction 13. L’annonce doit être faite tant par le repreneur que par l’ancien propriétaire de l’établissement. Une formule d’annonce est disponible sur le site Internet de la direction 13 ainsi qu'à ses guichets.
7 Le changement de propriétaire entraîne la nécessité de requérir une nouvelle autorisation d’exploiter, conformément à l’article 18, alinéa 1, lettre a, deuxième phrase, du présent règlement. Lorsque la requête complète est déposée avant l’échéance du délai légal mentionné à l’article 13, alinéa 4, de la loi, la continuité de l’exploitation peut être assurée aux conditions précisées à l’article 37, alinéa 6, du présent règlement.
8 Pour le surplus, le propriétaire a les obligations prévues par la loi et le présent règlement.
13 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2, 4/1, 4/3, 5/2a, 5/2b, 6/2, 7/1, 7/3 phr. 1, 7/5, 11/5, 12/4, 18/3, 19/1a, 19/3, 20/2c, 20/2k, 20/2m, 20/3b, 20/3c, 20/3e, 20/5, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 23/6, 25/1, 25/8, 25/9, 25/12, 29/1, 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7 phr. 1, 31/7e, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/16, 32/1a, 32/2b, 32/3, 32/4, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5 phr. 1, 33/6, 33/7, 33/8, 33/12, 33/15, 33/16, 33/17, 34/1, 34/3 phr. 1, 34/7, 34/8, 34/11, 34/12, 34/15, 35/5, 35/6, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 36 phr. 1, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 38/1, 38/2, 39/6, 40/4, 40/5, 40/9, 45/5, 46/1 (sous-note), 46/1, 46/3, 46/4, 46/6, 47/3, 50/1, 50/5, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 56/2, 56/10, 57/1, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 58/1 phr. 1, 58/3 (sous-note), 59/1a, 60, 61/2, 61/3, 62/1 (sous-note), 62/1, 62/2, 62/5, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4) · 07.05.2024 · 07.05.2024
Art. 40 Obligations de l’exploitant
Définition de l’exploitant (art. 3, lettre n, de la loi)
1 L’exploitant d'une entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons ou à l’hébergement est la personne physique responsable de l’entreprise qui exerce effectivement et à titre personnel toutes les tâches relevant de la gestion de celle-ci au sens de l’alinéa 3 du présent article.
2 Pour la catégorie des buvettes associatives, l’exploitant au sens de la loi peut être une ou plusieurs personnes. C’est le cas, lorsque plusieurs membres de l’entité visée à l’article 15, alinéa 1, du présent règlement sont responsables de l’entreprise et exercent effectivement et à titre collectif toutes les tâches relevant de la gestion de l’établissement.
Exploitation personnelle et effective (art. 9, lettre e, et 22 de la loi)
3 L’exploitant est tenu de gérer l’entreprise de façon personnelle et effective. Cette obligation est réalisée aux conditions cumulatives suivantes :
- a)
il assume la majorité des tâches administratives liées au personnel de l’établissement (engagement, gestion des salaires, des horaires, des remplacements, etc.) et à la bonne marche des affaires (commandes de marchandises, fixation des prix, composition des menus, contrôle de la caisse, inventaire, etc.);
- b)
il assure une présence de 15 heures hebdomadaires au moins au sein de l'établissement concerné, lesquelles doivent inclure les heures d’exploitation durant lesquelles les risques de survenance de troubles à l’ordre public sont accrus.
4 Un exploitant peut dès lors être autorisé à exploiter 3 établissements au maximum, pour autant qu'il n'exerce aucune autre activité professionnelle en parallèle. Sur demande motivée, la direction 13 peut, exceptionnellement, autoriser l’exploitation d’un quatrième établissement, à condition qu'au moins 2 des établissements exploités se situent sur un site unique et que leurs horaires d'exploitation soient compatibles avec une exploitation personnelle et effective.
5 Le titulaire d’une autorisation d’exploiter qui enfreint l’obligation visée à l’alinéa 3 du présent article s’expose aux mesures et sanctions prévues par la loi. Lorsqu’un diplôme ou un diplôme partiel est requis pour l’exploitation de l’établissement et que celle-ci est de fait assurée par une autre personne que le titulaire de l’autorisation d’exploiter, la direction 13 prononce les mesures et sanctions prévues à l’article 64 de la loi.
Désignation d’un remplaçant en cas d’absence ponctuelle
6 L'exploitant doit désigner une personne qui soit en mesure de le remplacer immédiatement, lors de toute absence de l’établissement, même fortuite.
7 Le remplaçant désigné doit être instruit et informé des obligations résultant de la loi et du présent règlement et être en mesure de renseigner les autorités de contrôle sur la situation de l'établissement; il doit notamment être en mesure de leur présenter toutes les autorisations en vigueur, conformément à l’article 47 du présent règlement.
8 Ce mode de remplacement ne peut excéder 3 mois.
Annonce de cessation d'activité
9 L'exploitant est tenu d'annoncer immédiatement à la direction 13, par écrit, la date à laquelle cesse son activité. A défaut, il demeure responsable de l'exploitation de l'établissement jusqu'au prononcé de la décision constatant la caducité de l’autorisation d’exploiter. La procédure de désignation d’un nouvel exploitant au sens de l’article 37, alinéa 4, du présent règlement est réservée.
10 Pour le surplus, l’exploitant a les obligations prévues par la loi et le présent règlement.
13 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2, 4/1, 4/3, 5/2a, 5/2b, 6/2, 7/1, 7/3 phr. 1, 7/5, 11/5, 12/4, 18/3, 19/1a, 19/3, 20/2c, 20/2k, 20/2m, 20/3b, 20/3c, 20/3e, 20/5, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 23/6, 25/1, 25/8, 25/9, 25/12, 29/1, 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7 phr. 1, 31/7e, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/16, 32/1a, 32/2b, 32/3, 32/4, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5 phr. 1, 33/6, 33/7, 33/8, 33/12, 33/15, 33/16, 33/17, 34/1, 34/3 phr. 1, 34/7, 34/8, 34/11, 34/12, 34/15, 35/5, 35/6, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 36 phr. 1, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 38/1, 38/2, 39/6, 40/4, 40/5, 40/9, 45/5, 46/1 (sous-note), 46/1, 46/3, 46/4, 46/6, 47/3, 50/1, 50/5, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 56/2, 56/10, 57/1, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 58/1 phr. 1, 58/3 (sous-note), 59/1a, 60, 61/2, 61/3, 62/1 (sous-note), 62/1, 62/2, 62/5, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4) · 07.05.2024 · 07.05.2024
Art. 41 Obligations envers les travailleurs (art. 22, al. 5, de la loi)
L’exploitant ou le propriétaire qui a qualité d’employeur doit respecter les dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail et prestations sociales en usage.
Art. 42 Obligations envers les consommateurs
Indication des prix (art. 28 de la loi)
1 Les prix nets de tous les mets et boissons sans alcool doivent être affichés par l’exploitant sur la devanture de l'établissement, afin d'être visibles depuis l'extérieur, ou à l'entrée immédiate de l'établissement.
Boissons sans alcool (art. 30 de la loi)
2 Les entreprises dans lesquelles des boissons alcooliques sont servies doivent offrir au moins 3 boissons sans alcool de type différent à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère et attirer l’attention du consommateur sur cette offre.
Boissons alcooliques (art. 31 de la loi)
3 Il est interdit de servir de l’alcool à des personnes en état d’ébriété et de procéder aux offres visées à l’article 31, alinéa 5, de la loi.
4 La consommation de boissons alcooliques peut uniquement avoir lieu dans les locaux de l’établissement ou, le cas échéant, à l’intérieur du périmètre de la terrasse.
Accès de l’établissement aux personnes avec handicap (art. 35, lettre d, de la loi)
5 Les établissements doivent être aisément accessibles à tous les usagers, y compris aux personnes à la mobilité réduite à moins que cela n’occasionne des travaux et des coûts disproportionnés. Le financement de travaux de transformation prévu par la loi sur l’intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003, est réservé.
Restriction d’accès fondée sur la vocation de l’établissement (art. 27 de la loi)
6 Les établissements au bénéfice d’une restriction d’accès fondée sur la vocation de l’établissement (clubs privés, cercles) doivent prévoir, à l'entrée de l'établissement, un contrôle des personnes. L’article 43, alinéas 4 et 5, du présent règlement s’applique par analogie pour ce qui a trait aux communications intérieures.
Art. 43 Obligations envers les jeunes consommateurs
Boissons alcooliques
1 L'exploitant doit prendre toutes les mesures utiles pour respecter les limites d'âge relatives à la vente de boissons alcooliques prévues à l’article 31, alinéas 1 et 2, de la loi.
2 Il doit notamment, en cas de doute, requérir la production d'une pièce d'identité.
Restrictions d’accès liées à l’âge
3 L’exploitant doit en outre veiller au respect des restrictions d’accès fondées sur l’âge en raison de l’heure prévues à l’article 26, alinéa 1, de la loi, respectivement celles en raison de la catégorie prévues à l’article 26, alinéas 2 et 3, de la loi.
4 La communication entre une catégorie d’établissements soumise à des restrictions d'accès liées à l'âge et une catégorie non soumise à de telles restrictions ne peut être autorisée qu’aux conditions cumulatives suivantes :
- a)
l'établissement soumis à une restriction d'accès liée à l’âge doit être fermé et ses locaux ne doivent pas être visibles depuis l'établissement non soumis à la restriction;
- b)
un contrôle strict de l'âge des clients doit être effectué à l'entrée de l'établissement soumis à la restriction d'âge.
5 De manière générale, une communication intérieure entre 2 établissements ne peut être autorisée qu’à condition que les établissements soient de même catégorie et soumis aux mêmes restrictions d'accès.
Art. 44 Obligations envers les riverains et maintien de l’ordre public (art. 24 et 25 de la loi)
1 L'exploitant est tenu de respecter strictement les heures d’exploitation autorisées.
2 Il doit veiller au maintien de l’ordre dans son établissement, qui comprend le cas échéant la terrasse, et prendre toutes les mesures utiles à cette fin.
3 Il doit exploiter l’entreprise de manière à ne pas engendrer d’inconvénients pour le voisinage.
4 Si l’ordre est troublé, ou menacé de l’être, que ce soit dans son établissement, sur sa terrasse, ou encore, s’il l’a constaté, dans ses environs immédiats, l’exploitant doit faire appel à la police.
Art. 45 Obligations en matière d’information et d’affichage
Obligations en matière de nom et d’enseigne (art. 35, lettre a, de la loi)
1 Tout établissement doit porter un nom.
2 Les cafés-restaurants, les bars, les dancings et les cabarets-dancings doivent être signalés au public par une enseigne, sur laquelle doit figurer le nom de l'établissement.
3 Les établissements au bénéfice d’une restriction d’accès au sens de l'article 27 de la loi sont tenus à la discrétion en matière d’enseigne. Un contrôle de l'identité des clients doit être organisé à l'entrée de ces établissements.
4 L'enseigne ne doit pas induire en erreur le public sur la catégorie de l'établissement, respectivement sur le fait que l’accès est réservé à un cercle exclusif de personnes au sens de l'article 27 de la loi. Les dispositions fédérales sur les enseignes sont réservées.
5 Tout changement de nom ou d’enseigne doit être annoncé à la direction 13 par écrit dans les 15 jours au plus tard qui suivent le changement d'enseigne.
Obligations en matière d’affichage (art. 35, lettre b, de la loi)
6 Le nom de l'établissement, la catégorie à laquelle il appartient ainsi que le nom du propriétaire et celui de l'exploitant, doivent être exposés, à la vue du client, sur la porte d'entrée de l'établissement.
7 Les établissements soumis à une restriction d'accès en fonction de l'âge, doivent l'indiquer de manière visible depuis l'extérieur de l'établissement.
8 Les établissements servant de l'alcool doivent afficher les restrictions liées à la vente de l'alcool aux mineurs.
Informations accessibles aux autorités (registre des autorisations en vigueur)
9 L'exploitant doit tenir un registre contenant l'ensemble des autorisations en vigueur qui lui ont été délivrées dans le cadre de son activité, y compris celles délivrées en application de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020, ainsi que les autorisations et attestations d'annonce délivrées pour les jeux d'argent de petite envergure qui se déroulent dans ses locaux, en vertu de la loi d'application de la loi fédérale sur les jeux d'argent, du 26 juin 2020. 15
10 Ce registre doit être conservé au sein de l’établissement et être accessible en tout temps aux autorités visées à l’article 3, alinéas 2 et 3, du présent règlement.
11 Le registre doit être tenu à jour. Il ne doit pas contenir des documents susceptibles d’induire en erreur ou de nature à entraver le contrôle (art. 47, al. 4, du présent règlement).
13 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2, 4/1, 4/3, 5/2a, 5/2b, 6/2, 7/1, 7/3 phr. 1, 7/5, 11/5, 12/4, 18/3, 19/1a, 19/3, 20/2c, 20/2k, 20/2m, 20/3b, 20/3c, 20/3e, 20/5, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 23/6, 25/1, 25/8, 25/9, 25/12, 29/1, 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7 phr. 1, 31/7e, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/16, 32/1a, 32/2b, 32/3, 32/4, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5 phr. 1, 33/6, 33/7, 33/8, 33/12, 33/15, 33/16, 33/17, 34/1, 34/3 phr. 1, 34/7, 34/8, 34/11, 34/12, 34/15, 35/5, 35/6, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 36 phr. 1, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 38/1, 38/2, 39/6, 40/4, 40/5, 40/9, 45/5, 46/1 (sous-note), 46/1, 46/3, 46/4, 46/6, 47/3, 50/1, 50/5, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 56/2, 56/10, 57/1, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 58/1 phr. 1, 58/3 (sous-note), 59/1a, 60, 61/2, 61/3, 62/1 (sous-note), 62/1, 62/2, 62/5, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4) · 07.05.2024 · 07.05.2024
15 n.t. : 45/9 · 14.05.2025 · 21.05.2025
Section 2 Contrôles relatifs à l’exploitation des entreprises
Art. 46 Contrôle des établissements
Contrôles effectués par la direction 13
1 La direction 13 procède à des contrôles réguliers.
2 Elle s’assure que l’exploitation est dûment autorisée, que les conditions légales et réglementaires, ainsi que les conditions d’exploitation, sont respectées par les exploitants.
3 Pour vérifier le respect des prescriptions en matière de débit de boissons alcooliques, le département chargé de la santé peut notamment procéder par achats-tests (art. 31, al. 10, de la loi). Ceux-ci sont organisés conformément à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 20 juin 2014. 18
4 La direction 13 peut en outre vérifier, en tout temps, si l’autorisation délivrée doit faire l’objet d’une actualisation au sens de l’article 18, alinéa 1, lettre a, deuxième phrase, du présent règlement.
Contrôles effectués par les agents de police et autres autorités
5 Les autorités de la police cantonale et les agents de police municipale ont les compétences de contrôle visées à l’alinéa 2 du présent article.
6 Sur demande de la direction 13, ils procèdent en outre, à des contrôles ciblés.
7 Les compétences de contrôle attribuées aux autres autorités visées à l’article 3, alinéa 3, du présent règlement sont réservées.
13 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2, 4/1, 4/3, 5/2a, 5/2b, 6/2, 7/1, 7/3 phr. 1, 7/5, 11/5, 12/4, 18/3, 19/1a, 19/3, 20/2c, 20/2k, 20/2m, 20/3b, 20/3c, 20/3e, 20/5, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 23/6, 25/1, 25/8, 25/9, 25/12, 29/1, 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7 phr. 1, 31/7e, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/16, 32/1a, 32/2b, 32/3, 32/4, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5 phr. 1, 33/6, 33/7, 33/8, 33/12, 33/15, 33/16, 33/17, 34/1, 34/3 phr. 1, 34/7, 34/8, 34/11, 34/12, 34/15, 35/5, 35/6, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 36 phr. 1, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 38/1, 38/2, 39/6, 40/4, 40/5, 40/9, 45/5, 46/1 (sous-note), 46/1, 46/3, 46/4, 46/6, 47/3, 50/1, 50/5, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 56/2, 56/10, 57/1, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 58/1 phr. 1, 58/3 (sous-note), 59/1a, 60, 61/2, 61/3, 62/1 (sous-note), 62/1, 62/2, 62/5, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4) · 07.05.2024 · 07.05.2024
18 n.t. : 46/3 · 07.10.2026 · 14.10.2026
Art. 47 Obligation de collaborer (art. 34 de la loi)
1 L’exploitant doit accorder, en tout temps, aux autorités de contrôle visées à l’article 46 du présent règlement le libre accès à tous les locaux de l’établissement et tenir à leur disposition les documents mentionnés à l’article 45, alinéas 9 à 11, du présent règlement (registre des autorisations en vigueur).
2 L’utilisation de tout système, notamment vidéo, permettant de prévenir le contrôle de l’autorité, est strictement interdite durant les heures d’ouverture des établissements.
3 Sur demande, l’exploitant doit remettre à la direction 13 tous les documents nécessaires à la vérification prévue à l’article 46, alinéa 4, du présent règlement.
4 Tout fait de nature à entraver le contrôle des autorités est passible des sanctions et mesures prévues aux articles 63 et 65 de la loi. Constituent notamment des entraves :
- a)
le fait de s’opposer au contrôle ou de le rendre impossible de toute autre manière;
- b)
le fait de ne pas tenir à la disposition des autorités de contrôle les documents visés à l’article 45, alinéas 9 à 11, du présent règlement (registre des autorisations en vigueur);
- c)
le refus de fournir les renseignements ou documents requis, ainsi que la transmission de renseignements ou documents inexacts, ou de nature à induire en erreur;
- d)
tout procédé manifestement dilatoire.
5 L’exploitant répond du comportement adopté par les travailleurs ou auxiliaires (art. 22, al. 4, de la loi).
13 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2, 4/1, 4/3, 5/2a, 5/2b, 6/2, 7/1, 7/3 phr. 1, 7/5, 11/5, 12/4, 18/3, 19/1a, 19/3, 20/2c, 20/2k, 20/2m, 20/3b, 20/3c, 20/3e, 20/5, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 23/6, 25/1, 25/8, 25/9, 25/12, 29/1, 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7 phr. 1, 31/7e, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/16, 32/1a, 32/2b, 32/3, 32/4, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5 phr. 1, 33/6, 33/7, 33/8, 33/12, 33/15, 33/16, 33/17, 34/1, 34/3 phr. 1, 34/7, 34/8, 34/11, 34/12, 34/15, 35/5, 35/6, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 36 phr. 1, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 38/1, 38/2, 39/6, 40/4, 40/5, 40/9, 45/5, 46/1 (sous-note), 46/1, 46/3, 46/4, 46/6, 47/3, 50/1, 50/5, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 56/2, 56/10, 57/1, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 58/1 phr. 1, 58/3 (sous-note), 59/1a, 60, 61/2, 61/3, 62/1 (sous-note), 62/1, 62/2, 62/5, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4) · 07.05.2024 · 07.05.2024
Titre III Entreprises vouées au divertissement public et buvettes d'événements
Art. 48 Disposition générale
1 L'exploitation d'établissements de divertissement public, l’organisation d'événements de divertissement public, ainsi que l’exploitation de buvettes d'événements, sont soumises à autorisation, délivrée par les autorités définies aux articles 4 de la loi et 4 du présent règlement.
2 L'autorisation est délivrée à l'exploitant de l'établissement de divertissement public, respectivement à l'organisateur de l'événement de divertissement public au sens de l’article 3, lettre p, de la loi ou encore au tenancier de la buvette d'événement, au sens de l’article 3, lettre q, de la loi après examen des conditions légales et, le cas échéant, consultation des autorités de préavis concernées, soit notamment les autorités cantonales et/ou communales de police, le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants, le service du médecin cantonal et/ou l’office cantonal de l’enfance et de la jeunesse. 14
3 La décision de l'autorité compétente fixe les conditions d’exploitation.
4 La projection de tout film ou diapositive publicitaire en faveur de l’alcool et du tabac est interdite dans les entreprises de divertissement public accessibles aux mineurs de moins de 16 ans (art. 46 de la loi).
14 n.t. : 31/7g, 35/10, 48/2, 52/2 · 18.12.2024 · 01.01.2025
Chapitre I Etablissements de divertissement public
Art. 49 Etablissements de divertissement public et restrictions d’âge
Définition
1 Sont notamment considérés comme établissements de divertissement public soumis à la loi :
- a)
les salons de jeux, tels que casinos, salons de billards, cybercafés, bowlings, laser-game;
- b)
les lieux de récréation pour familles en espace clos, tels que salles de jeux pour petits, mini-kartings, aqua-parcs. 1
2 Sont également assimilés à des établissements de divertissement public, les fêtes foraines (art. 3, lettre c, de la loi) et autres lieux de récréation en plein air qui font l’objet d’une installation fixe et permanente dans un espace dédié, tels que les parcs d’événements ou d’attraction. L’installation peut prévoir de grandes et de petites attractions, des manèges, des stands de foire, des étals de foire et de marché.
3 Ne sont pas considérés comme des fêtes foraines, au sens de la loi, les rassemblements itinérants ou manèges accessoires à un événement de divertissement public (fête des promotions, par exemple).
4 Ne sont pas considérés comme établissements de divertissement public, au sens de la loi, les lieux culturels, tels que cinémas, théâtres, salles de concert ou de spectacles (art. 43, al. 1, de la loi). 1
Restrictions d’âge (art. 50 de la loi)
5 L’âge d’admission des mineurs dans les salons de jeux au sens de l’alinéa 1, lettre a 6, du présent article est de 16 ans jusqu’à minuit et de 18 ans dès minuit. L’admission aux moins de 16 ans est possible après minuit, s’ils sont accompagnés d'un majeur ayant autorité sur eux. 1
6 Selon les types de jeux, les restrictions d’âge sont les suivants :
- a)
dès 10 ans : jeux de type simulateur de sport, de vol, de moto, de voiture ou assimilés, jeux de palet (air hockey), flippers, fléchettes, billards de café, baby-foot, jeux de sport (street basket-ball, kickboxer, dancing stage) ou assimilés;
- b)
dès 14 ans : jeux de type simulateur de tir ou assimilés, bornes arcade-vidéos, jeux à lot. 1
7 La loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, du 18 décembre 1998, est réservée. 1
8 L’exploitant doit désigner, au moyen d'autocollants, les restrictions d’âge d’accès selon les types de jeux. 1
9 Les enfants ayant jusqu’à 2 ans de moins que l’âge de restriction peuvent accéder aux jeux, s’ils sont accompagnés d’une personne adulte ayant autorité sur eux. 1
1 n. : (d. : 49/4-8 >> 49/5-9) 49/4;
n.t. : 4/4, 5/2, 5/3, 21/4, 33/16, 35/21, 49/1, 50/5, 56/2, 56/10;
a. : 50/3 (d. : 50/4 >> 50/3), 50/5-6 (d. : 50/7-9 >> 50/4-6), 53/2 (d. : 53/3-6 >> 53/2-5) · 19.10.2016 · 26.10.2016
6 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49/5) · 15.11.2018 · 15.11.2018
Art. 50 Autorisations
Autorisation principale (art. 47 de la loi)
1 Tout établissement de divertissement public quel que soit son genre doit au préalable avoir obtenu une autorisation d’exploiter délivrée par la direction 13.
2 Le chapitre II du titre II de la loi, à l’exception de son article 9, lettre c, ainsi que les articles 19, 20 et 31 du présent règlement s’appliquent par analogie aux requêtes en autorisation, sous réserve de dispositions contraires prévues dans le présent règlement.
3 L’autorisation fixe l’horaire d’exploitation conformément au cadre défini à l’article 44 de la loi. Elle peut prévoir des restrictions liées à l’âge. 1
Buvettes accessoires (art. 49 de la loi)
4 Les buvettes accessoires à un établissement de divertissement public doivent prendre l'une des formes prévues par l'article 3, lettres i, j ou k, de la loi, soit correspondre à l’une des catégories visées aux articles 13 à 15 du présent règlement et en respecter les caractéristiques. 1
5 Pour pouvoir être exploitées, les buvettes doivent au préalable avoir obtenu une autorisation délivrée par la direction 13. L’alinéa 3 du présent article est applicable. 1
6 Pour le surplus, elles sont soumises au titre II de la loi, à l'exception de ses articles 32 et 36 à 38 ainsi qu’au titre II du présent règlement, à l’exception de son article 35. 1
13 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2, 4/1, 4/3, 5/2a, 5/2b, 6/2, 7/1, 7/3 phr. 1, 7/5, 11/5, 12/4, 18/3, 19/1a, 19/3, 20/2c, 20/2k, 20/2m, 20/3b, 20/3c, 20/3e, 20/5, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 23/6, 25/1, 25/8, 25/9, 25/12, 29/1, 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7 phr. 1, 31/7e, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/16, 32/1a, 32/2b, 32/3, 32/4, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5 phr. 1, 33/6, 33/7, 33/8, 33/12, 33/15, 33/16, 33/17, 34/1, 34/3 phr. 1, 34/7, 34/8, 34/11, 34/12, 34/15, 35/5, 35/6, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 36 phr. 1, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 38/1, 38/2, 39/6, 40/4, 40/5, 40/9, 45/5, 46/1 (sous-note), 46/1, 46/3, 46/4, 46/6, 47/3, 50/1, 50/5, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 56/2, 56/10, 57/1, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 58/1 phr. 1, 58/3 (sous-note), 59/1a, 60, 61/2, 61/3, 62/1 (sous-note), 62/1, 62/2, 62/5, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4) · 07.05.2024 · 07.05.2024
1 n. : (d. : 49/4-8 >> 49/5-9) 49/4;
n.t. : 4/4, 5/2, 5/3, 21/4, 33/16, 35/21, 49/1, 50/5, 56/2, 56/10;
a. : 50/3 (d. : 50/4 >> 50/3), 50/5-6 (d. : 50/7-9 >> 50/4-6), 53/2 (d. : 53/3-6 >> 53/2-5) · 19.10.2016 · 26.10.2016
Art. 51 Droits, obligations et contrôle (art. 48 de la loi)
Le chapitre III du titre II de la loi, à l'exception de son article 32, ainsi que le chapitre III du titre II du présent règlement s'appliquent par analogie.
Chapitre II Evénements de divertissement public
Art. 52 Evénements de divertissement public d’importance cantonale et restriction d’âge
Définition (art. 3, lettre e, de la loi)
1 Sont notamment considérés comme événements de divertissement public d’importance cantonale au sens de l’article 3, lettre e, de la loi, les événements suivants : la Fête de l’Espoir, la Fête de la Musique, la Lake Parade, les Pré-Fêtes et Fêtes de Genève, la Coupe du monde de football, Eurofoot, les festivités du 31 décembre.
Restriction d'âge (art. 45 de la loi)
2 L’office cantonal de l’enfance et de la jeunesse peut fixer une limite d’âge ou d’autres conditions d’admission de mineurs lorsqu’un événement de divertissement public est susceptible de porter atteinte à leur développement physique ou psychique. 14
14 n.t. : 31/7g, 35/10, 48/2, 52/2 · 18.12.2024 · 01.01.2025
Art. 53 Autorisation d’exploiter
1 Tout événement de divertissement public d’importance cantonale quel que soit son genre doit au préalable avoir fait l’objet d’une autorisation d’exploiter délivrée par la direction 13.
2 La requête en autorisation d’exploiter assortie des pièces requises, comportant notamment la liste visée à l’article 54, alinéa 3, de la loi, doit être déposée à la direction 13 30 jours au moins avant la date prévue de l’événement. 8
3 L’autorisation d’exploiter est délivrée à l’organisateur. Elle couvre l’événement de divertissement public d’importance cantonale ainsi que les buvettes d’événements qui sont exploitées durant cet événement, dont les critères correspondent au cahier des charges imposé par la direction 13 visé à l’article 54 du présent règlement. 1
4 La décision de la direction 13 fixe l’horaire d’exploitation de l’événement ainsi que celui des buvettes, conformément au cadre défini à l’article 44 de la loi. Elle peut prévoir des restrictions liées à l’âge. 1
5 La loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008, et son règlement d’exécution, du 15 octobre 2008, sont réservés. 1
13 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2, 4/1, 4/3, 5/2a, 5/2b, 6/2, 7/1, 7/3 phr. 1, 7/5, 11/5, 12/4, 18/3, 19/1a, 19/3, 20/2c, 20/2k, 20/2m, 20/3b, 20/3c, 20/3e, 20/5, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 23/6, 25/1, 25/8, 25/9, 25/12, 29/1, 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7 phr. 1, 31/7e, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/16, 32/1a, 32/2b, 32/3, 32/4, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5 phr. 1, 33/6, 33/7, 33/8, 33/12, 33/15, 33/16, 33/17, 34/1, 34/3 phr. 1, 34/7, 34/8, 34/11, 34/12, 34/15, 35/5, 35/6, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 36 phr. 1, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 38/1, 38/2, 39/6, 40/4, 40/5, 40/9, 45/5, 46/1 (sous-note), 46/1, 46/3, 46/4, 46/6, 47/3, 50/1, 50/5, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 56/2, 56/10, 57/1, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 58/1 phr. 1, 58/3 (sous-note), 59/1a, 60, 61/2, 61/3, 62/1 (sous-note), 62/1, 62/2, 62/5, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4) · 07.05.2024 · 07.05.2024
8 n.t. : 53/2 · 26.06.2019 · 03.07.2019
1 n. : (d. : 49/4-8 >> 49/5-9) 49/4;
n.t. : 4/4, 5/2, 5/3, 21/4, 33/16, 35/21, 49/1, 50/5, 56/2, 56/10;
a. : 50/3 (d. : 50/4 >> 50/3), 50/5-6 (d. : 50/7-9 >> 50/4-6), 53/2 (d. : 53/3-6 >> 53/2-5) · 19.10.2016 · 26.10.2016
Art. 54 Cahier des charges relatif aux buvettes d’événements (art. 55, al. 2, de la loi)
1 La direction 13 établit le cahier des charges des buvettes exploitées durant les événements de divertissement public d'importance cantonale. Celui-ci prescrit des standards minimums de qualité.
2 Il peut notamment prévoir l’obligation de proposer une offre de restauration incluant des produits du terroir et/ou interdire le débit de boissons alcooliques afin de protéger la santé publique ou d’éviter des troubles à l’ordre public.
3 Pour la sélection des buvettes d’événements, l’organisateur s’assure que les candidats réalisent les critères fixés dans le cahier des charges, ont pris connaissance des conditions d’exploitation et les respectent.
4 Le cahier des charges fait partie intégrante de l’autorisation d’exploiter.
13 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2, 4/1, 4/3, 5/2a, 5/2b, 6/2, 7/1, 7/3 phr. 1, 7/5, 11/5, 12/4, 18/3, 19/1a, 19/3, 20/2c, 20/2k, 20/2m, 20/3b, 20/3c, 20/3e, 20/5, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 23/6, 25/1, 25/8, 25/9, 25/12, 29/1, 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7 phr. 1, 31/7e, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/16, 32/1a, 32/2b, 32/3, 32/4, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5 phr. 1, 33/6, 33/7, 33/8, 33/12, 33/15, 33/16, 33/17, 34/1, 34/3 phr. 1, 34/7, 34/8, 34/11, 34/12, 34/15, 35/5, 35/6, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 36 phr. 1, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 38/1, 38/2, 39/6, 40/4, 40/5, 40/9, 45/5, 46/1 (sous-note), 46/1, 46/3, 46/4, 46/6, 47/3, 50/1, 50/5, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 56/2, 56/10, 57/1, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 58/1 phr. 1, 58/3 (sous-note), 59/1a, 60, 61/2, 61/3, 62/1 (sous-note), 62/1, 62/2, 62/5, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4) · 07.05.2024 · 07.05.2024
Art. 55 Droits, obligations et contrôle (art. 56 de la loi)
1 L’organisateur de l’événement et tout tenancier de buvette d’événements sont tenus de respecter les articles 24, 25 et 33 à 35 de la loi ainsi que les articles 44, 45, alinéas 9 à 11, 46 et 47 du présent règlement qui s’appliquent par analogie.
2 Le tenancier de buvette doit en outre respecter les dispositions des articles 28 à 31, à l’exception de l’article 31, alinéa 9, de la loi ainsi que les articles 42 et 43, alinéas 1 et 2, du présent règlement qui s’appliquent par analogie.
Art. 56 Concepts de prévention
Mesures sanitaires (art. 31, al. 7, de la loi)
1 Pour les événements de grande affluence, un concept de prévention en matière sanitaire est exigé lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réalisées :
- a)
la fréquentation attendue s’élève à 1 500 personnes au moins;
- b)
l’événement est également fréquenté par des jeunes (personnes âgées de 25 ans et moins);
- c)
une animation musicale est programmée;
- d)
des débits de boissons alcooliques sont prévus lors de l’événement.
2 Pour que l’autorisation d’exploiter puisse être délivrée par la direction 13, l’organisateur doit produire dans le délai prévu à l’article 53, alinéa 2, du présent règlement un concept de prévention, préalablement validé par le service du médecin cantonal. Le concept de prévention est une condition d’octroi de l’autorisation sollicitée. 1
3 La demande de validation doit parvenir au service du médecin cantonal 60 jours au moins avant la date prévue de l’événement.
4 Pour établir son concept de prévention, l’organisateur peut se baser sur la documentation mise à sa disposition par le service du médecin cantonal. Il peut également s’adresser au service du médecin cantonal pour bénéficier d’une assistance. Celle-ci est en principe gratuite lorsqu’elle peut être déléguée aux organismes subventionnés œuvrant dans ce domaine.
5 Les prestations du service du médecin cantonal peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’un émolument calculé en fonction du temps consacré conformément au tarif horaire figurant à l’article 1, lettre n, chiffre 1, du règlement fixant les émoluments perçus par le département chargé de la santé 9, du 22 août 2006.
6 Lorsque le concept de prévention doit prévoir la mise en place de mesures spéciales, au vu de l’importance des risques préalablement identifiés, celles-ci peuvent être mises à la charge de l’organisateur.
7 Le concept de prévention, tel que validé par le service du médecin cantonal, doit être déployé lors de l’événement sous peine de sanctions fondées sur la loi.
8 Le contrôle du déploiement prévu est délégué au service du médecin cantonal. Celui-ci peut requérir la collaboration des autres autorités. Lorsque le service du médecin cantonal doit suppléer aux défaillances de l’organisateur, il lui facture son intervention conformément au tarif horaire figurant à l’article 1, lettre n, chiffre 2, du règlement fixant les émoluments perçus par le département chargé de la santé 9, du 22 août 2006. Les frais résultant de l’exécution forcée ou du recours à des tiers sont réservés.
Mesures contre le bruit (art. 1, al. 4, de la loi)
9 Pour les événements à forte incidence sonore, un concept de prévention garantissant le respect des normes environnementales est exigé lorsque les conditions alternatives suivantes sont réalisées :
- a)
l’animation musicale prévue a lieu en milieu urbain, en plein air et l’horaire de clôture de l’événement est fixé au-delà de 24 h 00;
- b)
l’animation musicale prévue a lieu en milieu urbain, en plein air et est programmée sur une durée de plus de 2 jours.
10 Pour que l’autorisation d’exploiter puisse être délivrée par la direction 13, l’organisateur doit produire dans le délai prévu à l’article 53, alinéa 2, du présent règlement un concept de prévention, préalablement validé par le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants. Le concept de prévention est une condition d’octroi de l’autorisation sollicitée. 1
11 Pour le surplus, les alinéas 3 à 7 du présent article sont applicables par analogie.
13 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2, 4/1, 4/3, 5/2a, 5/2b, 6/2, 7/1, 7/3 phr. 1, 7/5, 11/5, 12/4, 18/3, 19/1a, 19/3, 20/2c, 20/2k, 20/2m, 20/3b, 20/3c, 20/3e, 20/5, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 23/6, 25/1, 25/8, 25/9, 25/12, 29/1, 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7 phr. 1, 31/7e, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/16, 32/1a, 32/2b, 32/3, 32/4, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5 phr. 1, 33/6, 33/7, 33/8, 33/12, 33/15, 33/16, 33/17, 34/1, 34/3 phr. 1, 34/7, 34/8, 34/11, 34/12, 34/15, 35/5, 35/6, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 36 phr. 1, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 38/1, 38/2, 39/6, 40/4, 40/5, 40/9, 45/5, 46/1 (sous-note), 46/1, 46/3, 46/4, 46/6, 47/3, 50/1, 50/5, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 56/2, 56/10, 57/1, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 58/1 phr. 1, 58/3 (sous-note), 59/1a, 60, 61/2, 61/3, 62/1 (sous-note), 62/1, 62/2, 62/5, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4) · 07.05.2024 · 07.05.2024
1 n. : (d. : 49/4-8 >> 49/5-9) 49/4;
n.t. : 4/4, 5/2, 5/3, 21/4, 33/16, 35/21, 49/1, 50/5, 56/2, 56/10;
a. : 50/3 (d. : 50/4 >> 50/3), 50/5-6 (d. : 50/7-9 >> 50/4-6), 53/2 (d. : 53/3-6 >> 53/2-5) · 19.10.2016 · 26.10.2016
9 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/5, 56/8) · 03.09.2019 · 03.09.2019
Titre IV Emoluments et taxes
Art. 57 Disposition générale
1 La direction 13 perçoit des émoluments pour le traitement des demandes prévues par la loi et le présent règlement, ainsi que des taxes annuelles d’exploitation, conformément aux montants fixés aux articles 58 et 59 du présent règlement.
2 Pour la reproduction de documents, les montants applicables sont ceux prévus par le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975, les dispositions spéciales étant réservées.
3 Les émoluments font l'objet d'une facture exigible à 30 jours. La facture est mise à la charge de l'exploitant propriétaire de l’entreprise. Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l’entreprise, tous deux répondent solidairement du paiement (art. 57, al. 1, de la loi). Les alinéas 4 et 5 du présent article sont réservés.
4 Les émoluments visés à l’article 58, alinéa 2, lettres a et b, du présent règlement (examen de diplôme, diplôme partiel) doivent être versés avant l'inscription du candidat. La facture est mise à la charge du candidat à l'obtention du diplôme.
5 Les émoluments visés à l’article 58, alinéa 2, lettres c et d, du présent règlement (dispense d’examens, réclamation en rapport avec les examens) doivent être versés avant le dépôt de la demande, respectivement de la réclamation. La facture est mise à la charge du demandeur.
6 Les taxes annuelles visées à l’article 59 du présent règlement sont exigibles dès le 1er janvier de l’année civile en cours, sous réserve de l’article 59C, alinéa 2, de la loi. La facture est mise à la charge de l'exploitant propriétaire de l’entreprise. Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l’entreprise, tous deux répondent solidairement du paiement (art. 59B de la loi).
7 En cas de non-paiement de taxes ou d’émoluments dus, la direction 13 peut percevoir des frais de rappel et de sommation avant poursuite de 60 francs au plus.
8 La créance de la direction 13 est productive d'intérêts au taux légal à partir de la date d'échéance du bordereau; elle se prescrit par 5 ans à compter de sa notification.
9 La facture définitive de la direction 13 vaut titre de mainlevée définitive au sens de l’article 80, alinéa 2, chiffre 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
10 La direction 13 peut en outre refuser d'entrer en matière sur une demande lorsque le demandeur est débiteur de la direction 13 d’une créance impayée.
13 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2, 4/1, 4/3, 5/2a, 5/2b, 6/2, 7/1, 7/3 phr. 1, 7/5, 11/5, 12/4, 18/3, 19/1a, 19/3, 20/2c, 20/2k, 20/2m, 20/3b, 20/3c, 20/3e, 20/5, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 23/6, 25/1, 25/8, 25/9, 25/12, 29/1, 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7 phr. 1, 31/7e, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/16, 32/1a, 32/2b, 32/3, 32/4, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5 phr. 1, 33/6, 33/7, 33/8, 33/12, 33/15, 33/16, 33/17, 34/1, 34/3 phr. 1, 34/7, 34/8, 34/11, 34/12, 34/15, 35/5, 35/6, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 36 phr. 1, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 38/1, 38/2, 39/6, 40/4, 40/5, 40/9, 45/5, 46/1 (sous-note), 46/1, 46/3, 46/4, 46/6, 47/3, 50/1, 50/5, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 56/2, 56/10, 57/1, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 58/1 phr. 1, 58/3 (sous-note), 59/1a, 60, 61/2, 61/3, 62/1 (sous-note), 62/1, 62/2, 62/5, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4) · 07.05.2024 · 07.05.2024
Art. 58 Emoluments
Requêtes
1 Les émoluments perçus par la direction 13 pour l’examen des demandes d’autorisation sont les suivants (art. 58, al. 1, lettres a et b, de la loi) :
a) · requête en autorisation d'exploiter toute entreprise visée à l'article 3, lettre a, de la loi, en cas de création · 400 fr.
b) · requête en autorisation d'exploiter toute entreprise visée à l'article 3, lettre a, de la loi, en cas de changement de propriétaire du fonds de commerce, d'exploitant ou de catégorie · 280 fr.
c) · requête en autorisation d'exploiter à titre précaire toute entreprise visée à l'article 3, lettre a, de la loi · 240 fr.
d) · requête en dérogation ponctuelle à l'horaire normal d'exploitation de toute entreprise visée à l'article 5 de la loi, en cas d'événement exceptionnel · 30 fr.
e) · requête en dérogation trimestrielle à l'horaire normal d'exploitation de toute entreprise visée à l'article 5 de la loi · 60 fr.
f) · requête en dérogation annuelle à l'horaire normal d'exploitation de toute entreprise visée à l'article 5 de la loi · 200 fr.
g) · requête en autorisation ponctuelle d'animation musicale, de danse et de présentation de spectacle dans toute entreprise visée à l'article 5 de la loi · 50 fr.
h) · requête en autorisation trimestrielle d'animation musicale, de danse et de présentation de spectacle dans toute entreprise visée à l'article 5 de la loi · 80 fr.
i) · requête en autorisation annuelle d'animation musicale, de danse et de présentation de spectacle dans toute entreprise visée à l'article 5 de la loi · 150 fr.
Diplôme, dispense et réclamation en rapport avec les examens
2 Les émoluments prévus en matière de diplôme, de dispense d’examens ou de réclamation en rapport avec les examens sont les suivants (art. 58, al. 1, lettres c et d, de la loi) : 10
a) · examens de diplôme · 500 fr. 10
b) · examens de diplôme partiel · 400 fr. 10
c) · demande de dispense de tout ou partie des examens · 80 fr.
d) · contestation, par voie de réclamation, des décisions de la commission d’examen · 200 fr.
Autres émoluments perçus par la direction 13 3 L’émolument forfaitaire perçu pour renseignements délivrés aux tiers (art. 7, al. 3, du présent règlement) s’élève à : · 30 fr.
13 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2, 4/1, 4/3, 5/2a, 5/2b, 6/2, 7/1, 7/3 phr. 1, 7/5, 11/5, 12/4, 18/3, 19/1a, 19/3, 20/2c, 20/2k, 20/2m, 20/3b, 20/3c, 20/3e, 20/5, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 23/6, 25/1, 25/8, 25/9, 25/12, 29/1, 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7 phr. 1, 31/7e, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/16, 32/1a, 32/2b, 32/3, 32/4, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5 phr. 1, 33/6, 33/7, 33/8, 33/12, 33/15, 33/16, 33/17, 34/1, 34/3 phr. 1, 34/7, 34/8, 34/11, 34/12, 34/15, 35/5, 35/6, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 36 phr. 1, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 38/1, 38/2, 39/6, 40/4, 40/5, 40/9, 45/5, 46/1 (sous-note), 46/1, 46/3, 46/4, 46/6, 47/3, 50/1, 50/5, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 56/2, 56/10, 57/1, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 58/1 phr. 1, 58/3 (sous-note), 59/1a, 60, 61/2, 61/3, 62/1 (sous-note), 62/1, 62/2, 62/5, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4) · 07.05.2024 · 07.05.2024
10 n. : 65/6, 65/7, 65/8;
n.t. : 24, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/10, 25/11, 25/12, 26, 27, 29/1, 58/2 phr. 1, 58/2a, 58/2b;
a. : 25/13 · 16.12.2020 · 01.01.2021
Art. 59 Taxes annuelles d’exploitation (art. 59D de la loi)
1 Les taxes annuelles d’exploitation sont calculées de la manière suivante :
- a)
pour les établissements voués à la restauration et au débit de boissons, en fonction de la superficie d’exploitation (surface utile) destinée au service à la clientèle arrêtée par la direction 13 sur la base des plans de l’établissement;
- b)
pour les établissements voués à l’hébergement, en fonction du nombre de chambres.
Surface utile · jusqu’à 50 m2 · supérieure à 50 m2 · supérieure à 100 m2 · supérieure à 200 m2
1 · cafés restaurants et bars · 1 050 fr. · 1 300 fr. · 1 700 fr. · 2 700 fr.
2 · dancings et cabarets-dancings · 1 700 fr. · 2 300 fr. · 3 100 fr. · 4 300 fr.
3 · buvettes permanentes · 550 fr. · 700 fr. · 900 fr. · 1 250 fr.
4 · buvettes permanentes de service restreint · 450 fr. · 550 fr. · 700 fr. · 900 fr.
Nombre de chambres · jusqu’à 50 · supérieur à 50 · supérieur à 100 · supérieur à 200
5 · hôtels et autres établissements voués à l’hébergement · 850 fr. · 1 050 fr. · 1 350 fr. · 1 650 fr.
6 · Gîtes ruraux et B&B à domicile · 300 fr. 4 · — · — · —
2 Le non-paiement entraîne la révocation de l’autorisation d’exploiter (art. 14 de la loi et 38, al. 2, du présent règlement).
3 Les buvettes associatives au sens de l’article 3, lettre k, de la loi ne sont pas soumises à la taxe d'exploitation.
4 Les établissements autorisés en qualité de buvettes associatives qui font l’objet, dans l’année en cours, d’une décision de l’administration fédérale des contributions constatant leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de s’acquitter de la taxe annuelle d’exploitation avec effet rétroactif au 1er janvier de ladite année.
5 Les établissements voués au divertissement public ainsi que les buvettes d'événements au sens du titre III de la loi et du présent règlement ne sont pas soumis à la taxe annuelle d’exploitation.
6 Pour bénéficier de la taxe préférentielle, les solutions d'hébergement visées à l'alinéa 1, lettre b, chiffre 6, ne peuvent comporter plus de 50 chambres. A défaut, l'alinéa 1, lettre b, chiffre 5, s'applique. 4
7 La loi sur le tourisme, du 24 juin 1993, et son règlement d’application, du 22 décembre 1993, sont réservés. 4
13 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2, 4/1, 4/3, 5/2a, 5/2b, 6/2, 7/1, 7/3 phr. 1, 7/5, 11/5, 12/4, 18/3, 19/1a, 19/3, 20/2c, 20/2k, 20/2m, 20/3b, 20/3c, 20/3e, 20/5, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 23/6, 25/1, 25/8, 25/9, 25/12, 29/1, 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7 phr. 1, 31/7e, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/16, 32/1a, 32/2b, 32/3, 32/4, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5 phr. 1, 33/6, 33/7, 33/8, 33/12, 33/15, 33/16, 33/17, 34/1, 34/3 phr. 1, 34/7, 34/8, 34/11, 34/12, 34/15, 35/5, 35/6, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 36 phr. 1, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 38/1, 38/2, 39/6, 40/4, 40/5, 40/9, 45/5, 46/1 (sous-note), 46/1, 46/3, 46/4, 46/6, 47/3, 50/1, 50/5, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 56/2, 56/10, 57/1, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 58/1 phr. 1, 58/3 (sous-note), 59/1a, 60, 61/2, 61/3, 62/1 (sous-note), 62/1, 62/2, 62/5, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4) · 07.05.2024 · 07.05.2024
4 n. : (d. : 59/6 >> 59/7) 59/6; n.t. : 59/1b · 13.12.2017 · 01.01.2018
Titre V Mesures et sanctions administratives
Art. 60 Procédure
En cas de constat d’infraction, la direction 13 prononce les mesures et sanctions administratives visées aux articles 61 et suivants de la loi après avoir entendu l’administré. L’article 43 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est réservé.
13 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2, 4/1, 4/3, 5/2a, 5/2b, 6/2, 7/1, 7/3 phr. 1, 7/5, 11/5, 12/4, 18/3, 19/1a, 19/3, 20/2c, 20/2k, 20/2m, 20/3b, 20/3c, 20/3e, 20/5, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 23/6, 25/1, 25/8, 25/9, 25/12, 29/1, 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7 phr. 1, 31/7e, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/16, 32/1a, 32/2b, 32/3, 32/4, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5 phr. 1, 33/6, 33/7, 33/8, 33/12, 33/15, 33/16, 33/17, 34/1, 34/3 phr. 1, 34/7, 34/8, 34/11, 34/12, 34/15, 35/5, 35/6, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 36 phr. 1, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 38/1, 38/2, 39/6, 40/4, 40/5, 40/9, 45/5, 46/1 (sous-note), 46/1, 46/3, 46/4, 46/6, 47/3, 50/1, 50/5, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 56/2, 56/10, 57/1, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 58/1 phr. 1, 58/3 (sous-note), 59/1a, 60, 61/2, 61/3, 62/1 (sous-note), 62/1, 62/2, 62/5, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4) · 07.05.2024 · 07.05.2024
Art. 61 Obligation de suivre une formation complémentaire
1 La mesure prévue à l’article 63, alinéa 1, lettre a, de la loi est une sanction éducative, elle vise à éviter une éventuelle réitération de l’infraction.
2 La direction 13 détermine la formation complémentaire qui doit être suivie par l’exploitant, en lien avec le domaine dans lequel l’infraction a été commise, parmi les sujets des épreuves mentionnées à l’article 24 du présent règlement.
3 L’exploitant dispose d’une année pour faire parvenir à la direction 13 la preuve que la formation a été suivie avec succès, sous peine de faire l’objet des mesures prévues à l’article 63, alinéa 1, lettres b et c, de la loi.
13 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2, 4/1, 4/3, 5/2a, 5/2b, 6/2, 7/1, 7/3 phr. 1, 7/5, 11/5, 12/4, 18/3, 19/1a, 19/3, 20/2c, 20/2k, 20/2m, 20/3b, 20/3c, 20/3e, 20/5, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 23/6, 25/1, 25/8, 25/9, 25/12, 29/1, 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7 phr. 1, 31/7e, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/16, 32/1a, 32/2b, 32/3, 32/4, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5 phr. 1, 33/6, 33/7, 33/8, 33/12, 33/15, 33/16, 33/17, 34/1, 34/3 phr. 1, 34/7, 34/8, 34/11, 34/12, 34/15, 35/5, 35/6, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 36 phr. 1, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 38/1, 38/2, 39/6, 40/4, 40/5, 40/9, 45/5, 46/1 (sous-note), 46/1, 46/3, 46/4, 46/6, 47/3, 50/1, 50/5, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 56/2, 56/10, 57/1, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 58/1 phr. 1, 58/3 (sous-note), 59/1a, 60, 61/2, 61/3, 62/1 (sous-note), 62/1, 62/2, 62/5, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4) · 07.05.2024 · 07.05.2024
Titre VI Voies de droit
Art. 62 Voies de droit
Décisions de la direction 13
1 Les décisions prononcées par la direction 13 en application de la loi et du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans les 30 jours à compter de leur notification.
2 Les mesures ordonnées par la direction 13 en application des articles 61 à 64 de la loi sont exécutoires nonobstant recours, sous réserve d'exception.
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Décisions de la commission d’examens (art. 26, al. 4, du présent règlement)
4 Les décisions de la commission d’examens peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les 30 jours à compter de leur notification.
5 Sur demande écrite, dans le même délai, le candidat est autorisé à consulter les épreuves corrigées. La consultation ne peut s’effectuer qu’à titre personnel, dans les locaux de la direction 13. Elle n'est possible que sur rendez-vous.
6 La réclamation doit indiquer le motif de contestation et, s’il y a lieu, être assortie des pièces justificatives :
- a)
pour les contestations relatives aux notes et/ou sanction pour fraude, la réclamation doit préciser quelles épreuves sont visées et pour quel motif la sanction pour fraude, respectivement les notes attribuées sont contestées;
- b)
pour les contestations relatives au défaut ou désistement, la réclamation doit préciser les raisons de l’empêchement. Les pièces établissant que l’empêchement est fondé sur un motif valable doivent être jointes.
7 Pour être recevable, la réclamation doit être accompagnée de la preuve du paiement de l’émolument (art. 57, al. 5, et 58, al. 2, lettre d, du présent règlement).
8 La réclamation doit être adressée au président de la commission d’examens qui statue. Pour le surplus, la procédure de réclamation est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Décisions sur réclamation du président de la commission d’examens
9 Les décisions sur réclamation rendues par le président de la commission d’examens peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans les 30 jours à compter de leur notification. L’alinéa 3 du présent article s’applique.
13 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2, 4/1, 4/3, 5/2a, 5/2b, 6/2, 7/1, 7/3 phr. 1, 7/5, 11/5, 12/4, 18/3, 19/1a, 19/3, 20/2c, 20/2k, 20/2m, 20/3b, 20/3c, 20/3e, 20/5, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 23/6, 25/1, 25/8, 25/9, 25/12, 29/1, 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/7 phr. 1, 31/7e, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/16, 32/1a, 32/2b, 32/3, 32/4, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5 phr. 1, 33/6, 33/7, 33/8, 33/12, 33/15, 33/16, 33/17, 34/1, 34/3 phr. 1, 34/7, 34/8, 34/11, 34/12, 34/15, 35/5, 35/6, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 36 phr. 1, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 38/1, 38/2, 39/6, 40/4, 40/5, 40/9, 45/5, 46/1 (sous-note), 46/1, 46/3, 46/4, 46/6, 47/3, 50/1, 50/5, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 56/2, 56/10, 57/1, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 58/1 phr. 1, 58/3 (sous-note), 59/1a, 60, 61/2, 61/3, 62/1 (sous-note), 62/1, 62/2, 62/5, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4) · 07.05.2024 · 07.05.2024