Loi sur la santé

RSG K 1 03 · LS · du 7 avril 2006 · Dernières modifications au 29 août 2026

Sommaire

Droit cantonal Genève · RSG K 1 03 · Dernières modifications au 29 août 2026. Seule la publication officielle du canton fait foi.

Section 4 Mesures médicales spéciales

Art. 58A 3  Prélèvement et transplantation – Autorité compétente

L'autorité compétente pour appliquer la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (ci-après : la loi sur la transplantation), du 8 octobre 2004, est le médecin cantonal.

3 n. : 58A; n.t. : 59 · 19.09.2008 · 25.11.2008

Art. 59 11 Prélèvement et transplantation – Prélèvement sur une personne mineure ou incapable de discernement

L'autorité indépendante pour autoriser à titre exceptionnel le prélèvement de tissus ou de cellules régénérables sur une personne mineure ou incapable de discernement, selon l'article 13 de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules, du 8 octobre 2004, est le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

11 n.t. : 35, 38/2, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51/2, 59, 67 · 12.10.2012 · 01.01.2013

Art. 60 Prélèvement et transplantation – Prélèvement à des fins étrangères à la transplantation

Le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur une personne décédée est autorisé à d’autres fins uniquement avec le consentement exprès du donneur ou de ses proches. Les proches ne peuvent s’opposer au prélèvement lorsque la personne décédée y a expressément consenti de son vivant.

Art. 61 16 Recherche sur l'être humain – Principes

Toute recherche sur l'être humain doit être conduite en respect des dispositions de la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain, du 30 septembre 2011, et de ses ordonnances, le Conseil d'Etat fixant les modalités d'application de ladite loi.

16 n.t. : 61, 62, 63, 64 · 29.01.2016 · 30.03.2016

Art. 62 16 Recherche sur l'être humain – Commission d'éthique

1 Une commission cantonale d'éthique de la recherche est instituée (ci-après : la commission d'éthique). Elle est rattachée administrativement au département.

2 En sa qualité de commission officielle, la commission d’éthique est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat.

3 La commission d’éthique a pour missions d’évaluer et d’autoriser toute recherche sur l’être humain dans le canton entrant dans le champ d’application de la loi fédérale. Elle contrôle également le bon déroulement des projets de recherche en cours, notamment par le biais d’inspections. 25

16 n.t. : 61, 62, 63, 64 · 29.01.2016 · 30.03.2016

25 n. : 62/3; n.t. : 64 · 17.01.2020 · 14.03.2020

Art. 63 16 Recherche sur l'être humain – Composition de la commission d'éthique

1 La commission d'éthique est composée conformément à l'article 1 de l'ordonnance fédérale d'organisation concernant la loi relative à la recherche sur l'être humain, du 20 septembre 2013. Elle comprend au maximum 40 membres. Pour le surplus, le Conseil d'Etat fixe sa composition et ses règles de fonctionnement par voie réglementaire.

2 La commission d'éthique peut constituer en son sein des sous-commissions pour évaluer les protocoles de recherche.

16 n.t. : 61, 62, 63, 64 · 29.01.2016 · 30.03.2016

Art. 64 25 Recherche sur l'être humain – Emoluments

Le département peut prélever des émoluments pour l’évaluation des dossiers traités par la commission d’éthique, ainsi que pour les inspections réalisées.

25 n. : 62/3; n.t. : 64 · 17.01.2020 · 14.03.2020

Art. 65 Formation des professionnels de la santé

1 La participation des patients à des activités spécifiques de formation des professionnels de la santé requiert leur consentement ou l’accord de leur représentant légal, la volonté des patients devant toujours être respectée.

2 Le patient a le droit de refuser de participer à une activité spécifique de formation des professionnels de la santé. Il peut également retirer, à tout moment, le consentement préalablement donné, sans crainte d’en subir un préjudice dans le cadre des soins dont il a besoin.

3 La formation des professionnels de la santé doit être donnée dans le respect de la dignité et de la sphère privée des patients.

Art. 66 Interruption de grossesse

Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des dispositions du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, en matière d’interruption de grossesse. Il désigne en particulier les autorités compétentes.

Art. 67 11 Stérilisation des personnes incapables de discernement

Avant de procéder à toute intervention sur une personne incapable de discernement provoquant une interruption permanente de la fécondité, le médecin concerné doit le signaler au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

11 n.t. : 35, 38/2, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51/2, 59, 67 · 12.10.2012 · 01.01.2013

Art. 68 Constatation de la mort

1 La confirmation de l'annonce d'un décès par l'arrondissement de l'état civil ne peut être délivrée que sur la base d'un certificat de décès original établi par un médecin. 12

2 En cas de mort suspecte, violente ou sur la voie publique et en cas de mort par maladie transmissible présentant un risque grave de santé publique, le médecin concerné doit refuser le certificat de décès. Il délivre alors un simple constat de décès et avise les autorités compétentes pour procéder à la levée de corps.

12 n.t. : 12/2, 68/1, 69 · 26.04.2013 · 01.10.2013

Art. 69 12 Sort du cadavre et sépulture

1 Les autorisations d'incinérer, de transporter ou d'exhumer un corps sont délivrées conformément aux dispositions de la loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876, et de son règlement d'exécution.

2 Le Conseil d'Etat fixe les conditions de levée de corps ainsi que les interventions qui peuvent être pratiquées sur des cadavres. Il fixe également les conditions auxquelles une personne peut faire don de son corps à la science, à des fins d'enseignement ou de recherche.

12 n.t. : 12/2, 68/1, 69 · 26.04.2013 · 01.10.2013

Art. 70 Autopsie

1 Une autopsie ou un prélèvement sur un cadavre ne peut être pratiqué que si la personne décédée ou ses proches y ont expressément consenti, la volonté de la personne décédée devant toujours être respectée.

2 Les proches peuvent être informés des conclusions de l’autopsie par le truchement d’un médecin, à moins que la personne décédée ne s’y soit opposée.

3 Si l’intérêt de la santé publique l’exige, le médecin cantonal peut ordonner une autopsie, même si la personne décédée s’y est opposée de son vivant ou contre la volonté de ses proches, selon la législation fédérale. 23

4 Demeurent réservées les décisions des autorités judiciaires.

23 n. : cons., 21/4, 21A, 21B, (d. : 126/3 >> 126/4) 126/3, 133B, 136/f;
n.t. : 6/4, 21/2, 21/3, 28, 30, 31, 33/1, 70/3, 121, 122, 126/4, 133 · 01.11.2019 · 18.01.2020

Chapitre VI Professions de la santé

Section 1 28 Champ d'application

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 71 Professions soumises 28

1 Le présent chapitre s’applique aux professionnels de la santé qui fournissent des soins en étant en contact avec leurs patients ou en traitant leurs données médicales et dont l’activité doit être contrôlée pour des raisons de santé publique. 15

2 Tout professionnel de la santé doit être au bénéfice d’une formation reconnue. 21

3 Tout soin qui, compte tenu de la formation et de l’expérience requises pour le prodiguer, relève spécifiquement d’une profession soumise à la présente loi ne peut être fourni que par une personne au bénéfice d’une formation reconnue lui permettant d’exercer ladite profession. 21

4 Le Conseil d’Etat établit périodiquement par voie réglementaire la liste des professions soumises au présent chapitre ainsi que les conditions spécifiques de leur autorisation de pratiquer, notamment le titre requis. 28

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

15 n. : 75/3, (d. : 97/2a-d >> 97/2b-e) 97/2a, 125A, 125B;
n.t. : 25, 71/1, 75/1b, 75/1c, 78 phr. 2, 99/2d, 100/2, 120, chap. XI, 126/1 phr. 1, 127/1 phr. 1, 127/3 phr. 1, 127/4 phr. 1. 134/1 phr. 1, 135/1;
a. : 41 · 14.03.2014 · 10.05.2014

21 n. : (d. : 71/2-3 >> 71/3-4) 71/2, (d. : 74/2 >> 74/3) 74/2, (d. : 127/1d >> 127/1e) 127/1d, 128A;
n.t. : 71/3, 71/4, section 2 du chap. VI, 74/1, 75 (note), 75/1 phr. 1, 78 (note), 80, 84/1, 91/2, 113/1 phr. 1, 114/1, 128 (note), 128/2, 128/3, 132/1;
a. : 114/2 (d. : 114/3-4 >> 114/2-3) · 21.09.2018 · 17.11.2018

Art. 72 28 Catégories de professionnels

La présente loi distingue les professionnels de la santé :

a)

qui exercent sous leur propre responsabilité professionnelle;

b)

qui exercent sous surveillance professionnelle.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Section 2 28 Autorisation de pratiquer

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 73 28 Principe

1 Une personne n’a le droit de pratiquer une profession de la santé que si elle est au bénéfice d’une autorisation de pratiquer délivrée par le département ou a suivi le processus d’annonce prévu par la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006 (ci-après : la loi fédérale sur les professions médicales).

2 Le département peut renoncer à délivrer une autorisation de pratiquer aux professions médicales universitaires s’exerçant sous la surveillance professionnelle d’une professionnelle ou d’un professionnel de la santé autorisé à pratiquer la même discipline et qui suivent une formation postgrade. 33

3 Le département peut renoncer à délivrer une autorisation de pratiquer aux autres professions de la santé s’exerçant sous la surveillance professionnelle d’un pair ou d’une supérieure ou d’un supérieur hiérarchique. Dans ce cas, il appartient à l’employeuse ou à l’employeur de s’assurer que la professionnelle ou le professionnel concerné est titulaire des diplômes nécessaires. Les professions concernées sont désignées par voie de directive. 33

4 Le département délivre une autorisation de pratiquer aux assistantes et assistants en soin et santé communautaire, ainsi qu’aux assistantes et assistants médicaux au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité. 33

5 En vertu de la loi fédérale portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, du 14 décembre 2012, les professionnelles ou professionnels de santé ayant acquis leurs qualifications à l’étranger et désirant fournir des prestations en Suisse pour une période maximale de 90 jours civils doivent s’annoncer. 33

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

33 n. : (d. : 73/3 >> 73/5) 73/3, 73/4;
n.t. : 73/2, 73/5, 101/5, 108, 117, 127/1 phr. 1, 127/1d, 128A/1, 134/1d, 134/1f · 02.03.2023 · 29.04.2023

Art. 74 28 Autorisation de pratiquer

1 L’autorisation de pratiquer est délivrée au professionnel de la santé :

a)

qui possède le diplôme ou le titre requis en fonction de la profession ou un titre équivalent reconnu par le département;

b)

qui ne souffre pas d’affections physiques ou psychiques incompatibles avec l’exercice de sa profession;

c)

qui possède les connaissances nécessaires en français;

d)

qui, en Suisse ou à l’étranger, n’est pas frappé d’interdiction de pratiquer temporaire ou définitive ou ne fait pas l’objet de sanction administrative ou de condamnation pénale pour une faute professionnelle grave ou répétée ou pour un comportement indigne de sa profession;

e)

dont la pratique, en Suisse ou à l’étranger, n’engendre pas un risque sérieux de mise en danger de la santé ou de la vie des patients.

2 Lorsque le professionnel de la santé est au bénéfice d’une autorisation de pratiquer dans un autre canton, le département peut lui demander de lui fournir une copie conforme et actuelle de cette autorisation.

3 Le Conseil d’Etat établit la liste des documents à joindre à la demande d’autorisation de pratiquer.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 75 28 Durée de l'autorisation de pratiquer

1 L'autorisation de pratiquer s'éteint lorsque le professionnel de la santé atteint 70 ans et il est radié du registre.

2 Si le professionnel de la santé entend pratiquer au-delà de 70 ans, il doit en faire la demande en présentant un certificat médical. Dans ce cas, l'autorisation de pratiquer peut être prolongée pour 3 ans, puis tous les 2 ans.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 76 28 Inscription dans les registres

1 Le département tient un registre dans lequel sont inscrites, par profession, les autorisations délivrées, ainsi que les annonces et déclarations enregistrées.

2 Les registres sont publics.

3 Les professionnels de la santé inscrits dans les registres sont tenus d’informer le département de tout fait pouvant entraîner une modification de leur inscription.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Section 3 28 Professions médicales universitaires

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 77 28 Loi fédérale sur les professions médicales

En plus de la présente loi, les dispositions de la loi fédérale sur les professions médicales sont applicables aux professions suivantes : médecin, médecin-dentiste, chiropraticien, pharmacien et vétérinaire.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 78 28 Devoirs professionnels

1 Les devoirs professionnels cités à l'article 40 de la loi fédérale sur les professions médicales s'appliquent aux professionnels exerçant sous leur propre responsabilité professionnelle et sous surveillance professionnelle au sens de l'article 72 de la présente loi.

2 Les professionnels de la santé exerçant sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être couverts par une assurance-responsabilité civile professionnelle.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Section 4 28 Psychologues

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 79 28 Loi fédérale sur les professions de la psychologie

En plus de la présente loi, les dispositions de la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie, du 18 mars 2011 (ci‑après : la loi fédérale sur les professions de la psychologie), sont applicables aux psychologues.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 80 28 Devoirs professionnels

1 Les devoirs professionnels cités à l'article 27 de la loi fédérale sur les professions de la psychologie s'appliquent aux professionnels exerçant sous leur propre responsabilité professionnelle et sous surveillance professionnelle au sens de l'article 72 de la présente loi.

2 Les professionnels de la santé exerçant sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être couverts par une assurance-responsabilité civile professionnelle.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Section 5 28 Autres professions de la santé

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 81 28 Devoirs professionnels

1 Les devoirs professionnels prévus à l’article 40 de la loi fédérale sur les professions médicales s’appliquent par analogie et sauf disposition contraire aux autres professionnels de la santé.

2 Les professionnels de la santé exerçant sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être couverts par une assurance-responsabilité civile professionnelle.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Section 6 28 Devoirs professionnels complémentaires

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 82 28 Respect de la dignité humaine et de la liberté du patient

1 Le professionnel de la santé doit veiller au respect de la dignité et des droits de la personnalité de ses patients.

2 Dans le cadre de ses activités, le professionnel de la santé s’abstient de tout endoctrinement des patients.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 83 28 Libre choix

1 Le professionnel de la santé est libre d’accepter ou de refuser un patient dans les limites déontologiques de sa profession. Il a toutefois l’obligation de soigner en cas de danger grave et imminent pour la santé du patient.

2 Lorsque les intérêts du patient l’exigent, le professionnel de la santé a l’obligation de collaborer avec l’ensemble des autres professionnels.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 84 28 Objection de conscience

1 Le professionnel de la santé ne peut être tenu de fournir, directement ou indirectement, des soins incompatibles avec ses convictions éthiques ou religieuses.

2 L’objecteur doit, dans tous les cas, donner au patient les informations nécessaires afin que ce dernier puisse obtenir, par d’autres professionnels de la santé, les soins qu’il n’est pas disposé à lui fournir.

3 En cas de danger grave et imminent pour la santé du patient, le professionnel de la santé doit prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter le danger, même si elles sont contraires à ses convictions éthiques ou religieuses.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 85 28 Compétences et responsabilité

1 Le professionnel de la santé ne peut fournir que les soins pour lesquels il a la formation reconnue et l'expérience nécessaire.

2 Le professionnel de la santé doit s’abstenir de tout acte superflu ou inapproprié, même sur requête du patient, d’un autre professionnel de la santé ou de tout tiers.

3 Il ne peut déléguer des soins à un autre professionnel de la santé ou à un auxiliaire de soins que si celui-ci possède la formation et les compétences pour fournir ces soins. Le Conseil d'Etat établit la liste des professions admises en tant qu'auxiliaires de soins en concertation avec les associations professionnelles et les partenaires sociaux de la branche.

4 L’office cantonal de la santé 38 valide la procédure de délégation mise en place au sein des institutions.

5 Lorsque les soins exigés par l’état de santé du patient excèdent ses compétences, le professionnel de la santé est tenu de s’adjoindre le concours d’un autre professionnel habilité à fournir ces soins ou d’adresser le patient à un professionnel compétent.

6 Dans certaines situations, le département peut autoriser des pratiques infirmières avancées. L’office cantonal de la santé 38 valide les formations dispensées en matière de pratiques infirmières avancées.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

38 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/4, 8 (note), 8/1, 12/2, 12A/6, 31/3, 58/1, 58/3, 85/4, 85/6, 121/1, 122B/1) · 27.02.2024 · 27.02.2024

Art. 86 28 Secret professionnel

1 Les professionnels de la santé et leurs auxiliaires sont tenus au secret professionnel, au sens de l'article 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

2 Ils peuvent en être déliés par le patient ou, s’il existe de justes motifs, par l'autorité supérieure de levée du secret professionnel.

3 Sont réservées les dispositions légales concernant l’obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 87 28 Publicité

Les professionnels de la santé inscrits dans les registres sont autorisés à faire paraître les annonces nécessaires à leur fonctionnement dans les limites définies, par voie réglementaire, par le Conseil d’Etat après consultation des associations professionnelles concernées.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Section 7 28 Exercice des professions

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 88 28 Lieux de pratique

A l'exception des soins dispensés au domicile du patient, les lieux où pratiquent les professionnels de la santé doivent répondre aux exigences de leur profession et être adaptés aux soins qui s'y déroulent.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 89 28 Titre de spécialiste

Un professionnel de la santé ne peut porter un titre ou se référer à une formation particulière que s’il possède le titre correspondant ou si la formation en question a été reconnue par le département.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 90 28 Remplacement

1 Une personne qui pratique, sous sa propre responsabilité professionnelle, une profession de la santé peut se faire remplacer temporairement à son lieu de travail pour cause de formation, vacances, service militaire, congé de maternité ou pour raisons de santé. Elle en informe le département. Le remplaçant doit avoir l’autorisation de pratiquer la même profession.

2 Lorsqu’un intérêt prépondérant de santé publique l’exige, le département peut exceptionnellement autoriser un remplacement par une personne autorisée à pratiquer une autre profession.

3 Les modalités sont déterminées par voie réglementaire.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 91 28 Service de garde

1 Les professionnels de la santé assurent des services de garde de manière à garantir les besoins en soins de la population.

2 Le Conseil d’Etat désigne les professions de la santé qui sont tenues d’assurer de tels services.

3 Au cas où les conditions de l’alinéa 1 ne sont pas respectées, le Conseil d’Etat peut exiger des associations professionnelles concernées la mise en place d’un service de garde.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 92 28 Situations exceptionnelles

Chaque professionnel de la santé peut être appelé à participer aux mesures cantonales d’intervention dans des situations exceptionnelles.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 93 28 Assurance-qualité et bonnes pratiques professionnelles

1 Le département encourage le développement de systèmes d’assurance-qualité, en lien avec les associations professionnelles concernées.

2 Il peut leur déléguer la mise en œuvre et le contrôle de l’assurance-qualité.

3 Les professionnels de la santé doivent se conformer aux bonnes pratiques professionnelles en vigueur.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Section 8 28 Formation

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 94 28 Ecoles et programmes de formation

1 L’Etat peut exploiter ou subventionner des écoles dans le domaine de la santé, qui correspondent aux priorités fixées dans la planification sanitaire cantonale. De la même manière, il peut organiser ou subventionner des programmes de formation ou de perfectionnement dans ce domaine.

2 Le Conseil d’Etat veille à ce que le nombre de places de formation et de stages dans le domaine des professions de la santé corresponde aux besoins du canton définis dans la planification sanitaire cantonale.

3 Le Conseil d’Etat fixe les critères et les modalités de subventionnement de ces écoles et de ces programmes de formation et de perfectionnement.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 95 28 Formation professionnelle

1 Dans le cadre de sa formation, le professionnel de la santé ne peut pas pratiquer sous sa propre responsabilité.

2 Sous réserve du droit fédéral, le Conseil d’Etat fixe la durée de formation admise selon la profession et la spécialisation ainsi que le nombre de personnes en formation dont peut être responsable un professionnel autorisé, en distinguant la formation en pratique privée de celle en institution de santé. Il peut charger le département de régler le détail de cette matière.

3 Un professionnel de la santé exerçant sous surveillance professionnelle durant sa formation ne peut conserver ce statut que pour une durée considérée comme ordinaire dans le cadre de celle-ci. Les cas exceptionnels restent toutefois réservés.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 96 28 Formation continue

Le Conseil d’Etat règle les modalités de la formation continue en concertation avec les associations professionnelles concernées dans la mesure où celles-ci ne sont pas réglées par une disposition fédérale.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Chapitre VII Pratiques complémentaires

Art. 97 28 Principes

1 Le médecin qui effectue des prestations de médecine complémentaire prises en charge par l'assurance obligatoire des soins doit s'annoncer auprès du département.

2 Les autres praticiens de pratiques complémentaires exercent uniquement si :

a)

ils disposent d’une formation et de l’expérience nécessaires;

b)

cette pratique ne présente pas de danger pour la santé du patient ou de la population et si elle n’interfère pas avec un traitement institué par un professionnel de la santé;

c)

il n’y a pas risque de confusion avec des soins qui relèvent spécifiquement d’une profession soumise à la présente loi;

d)

le patient y consent après avoir été dûment informé qu’il s’agit d’une pratique complémentaire, ainsi que de ses risques et de ses bienfaits et de la possibilité de s’adresser à un professionnel de la santé.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 98 28

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

Art. 99 Devoirs

1 Une personne qui exerce une pratique complémentaire doit s’abstenir de tout acte superflu ou inapproprié, même sur requête du patient ou d’un professionnel de la santé. En cas de doute sur l’état de santé du patient, elle a en outre l’obligation de l’en informer et de l’inciter à consulter un professionnel de la santé. 28

2 Les personnes exerçant des pratiques complémentaires n’ont pas le droit :

a)

de traiter des personnes atteintes de maladies transmissibles au sens de la législation fédérale;

b)

d’inciter un patient à interrompre le traitement institué par un professionnel de la santé au sens de la présente loi;

c)

de procéder à des actes réservés aux professionnels de la santé ou d’opérer des prélèvements sur le corps humain;

d)

de proposer à la vente, d’administrer ou de remettre des médicaments, ou de prescrire ceux dont la vente est soumise à ordonnance médicale; 15

e)

d’utiliser des appareils de radiologie, le droit fédéral sur les dispositifs médicaux étant réservé;

f)

de se prévaloir de formations sanctionnées par la législation fédérale ou cantonale, si elles ne sont pas titulaires des titres requis.

3 Les personnes exerçant une pratique complémentaire sont autorisées à faire paraître les annonces nécessaires à leur fonctionnement, dans les limites définies par voie réglementaire par le Conseil d’Etat. 28

4 Les dispositions concernant les droits des patients et les obligations des professionnels de la santé sont applicables par analogie.

5 Le Conseil d’Etat peut en outre soumettre à conditions ou interdire des pratiques complémentaires lorsqu’un intérêt prépondérant de santé publique l’exige. Le département peut procéder aux contrôles nécessaires afin de s’assurer du respect des exigences de la présente loi.

28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021

15 n. : 75/3, (d. : 97/2a-d >> 97/2b-e) 97/2a, 125A, 125B;
n.t. : 25, 71/1, 75/1b, 75/1c, 78 phr. 2, 99/2d, 100/2, 120, chap. XI, 126/1 phr. 1, 127/1 phr. 1, 127/3 phr. 1, 127/4 phr. 1. 134/1 phr. 1, 135/1;
a. : 41 · 14.03.2014 · 10.05.2014

Chapitre VIII Institutions de santé

Art. 100 Définition et champ d’application

1 Par institution de santé, on entend tout établissement, organisation, institut ou service qui a, parmi ses missions, celle de fournir des soins.

2 Le Conseil d’Etat détermine les catégories d’institutions de santé. 15

3 Les cabinets individuels ou de groupe ne sont pas soumis au présent chapitre.

15 n. : 75/3, (d. : 97/2a-d >> 97/2b-e) 97/2a, 125A, 125B;
n.t. : 25, 71/1, 75/1b, 75/1c, 78 phr. 2, 99/2d, 100/2, 120, chap. XI, 126/1 phr. 1, 127/1 phr. 1, 127/3 phr. 1, 127/4 phr. 1. 134/1 phr. 1, 135/1;
a. : 41 · 14.03.2014 · 10.05.2014

Art. 101 Autorisation d’exploitation

1 Afin de protéger la santé des patients et de la population et de garantir des soins appropriés de qualité, la création, l’extension, la transformation et l’exploitation de toute institution de santé sont soumises à autorisation.

2 L’autorisation d’exploitation est délivrée par le département lorsque l’institution, compte tenu de sa mission :

a)

est dirigée par une ou des personnes responsables qui possèdent la formation ou les titres nécessaires;

b)

est dotée d’une organisation adéquate;

c)

dispose du personnel qualifié nécessaire ayant reçu une formation professionnelle adéquate;

d)

dispose des locaux et de l’équipement nécessaires répondant aux exigences d’hygiène et de sécurité des patients;

e)

participe à l’établissement des statistiques et des autres moyens de mesures nécessaires à la réalisation et à l’évaluation de la planification sanitaire cantonale;

f)

garantit, s’il y a lieu, la fourniture adéquate en médicaments.

3 L’autorisation d’exploitation indique la mission de l’institution de santé. Elle peut fixer un nombre maximal de personnes que l’institution peut prendre en charge.

4 Le Conseil d'Etat définit, selon la nature des prestations offertes, pour chaque catégorie d'institution, les conditions spécifiques d'octroi de l'autorisation d'exploitation qui visent notamment l'aménagement des locaux, l'effectif et la qualification du personnel, ainsi que les exigences à l'égard du ou des répondants. Il peut charger le département de régler le détail de cette matière.

5 L’autorisation d’exploitation relative aux établissements médico-sociaux est accordée par l’autorité compétente en vertu de la loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées, du 4 décembre 2009, sur la base du préavis du département attestant du respect des exigences découlant de la présente loi. 33

33 n. : (d. : 73/3 >> 73/5) 73/3, 73/4;
n.t. : 73/2, 73/5, 101/5, 108, 117, 127/1 phr. 1, 127/1d, 128A/1, 134/1d, 134/1f · 02.03.2023 · 29.04.2023

Art. 102 Autorisation d’assistance pharmaceutique

1 Les établissements médicaux privés et publics doivent disposer des services d’un pharmacien responsable et d’un local, notamment pour le stockage des médicaments, adapté à leurs besoins. Une autorisation d’assistance pharmaceutique leur est alors délivrée par le département. 17

2 Les médicaments que le pharmacien responsable commande sont destinés exclusivement aux patients hospitalisés.

3 Le département peut exempter de cette obligation les institutions ne dispensant pas de soins stationnaires si elles ne traitent qu’un volume restreint de médicaments. 17

17 n.t. : 74, 75/1, 79/1, 102/1, 102/3 · 18.03.2016 · 14.05.2016

Art. 103 Durée

1 L’autorisation d’exploiter une institution de santé est accordée en principe pour une durée indéterminée.

2 Pour de justes motifs, l’autorisation d’exploiter une institution de santé est accordée pour une durée déterminée. Son renouvellement fait alors l’objet d’une procédure simplifiée.

Art. 104 Devoir d’information

1 Toute modification des conditions d’octroi de l’autorisation d’exploitation doit être communiquée sans tarder au département.

2 Une institution de santé doit informer le département avant de procéder à une extension ou une transformation.

Art. 105 Surveillance

Le département s’assure que les conditions d’octroi de l’autorisation d’exploitation d’une institution de santé sont respectées, en effectuant ou en faisant effectuer les contrôles nécessaires.

Art. 106 Contrôle de qualité

1 Les institutions de santé prennent les mesures nécessaires pour répertorier les incidents survenus dans le cadre de leur mission de soins.

2 Le département peut procéder ou faire procéder à des contrôles de qualité des institutions de santé.

3 Il entend préalablement les associations professionnelles concernées.

Art. 107 Obligations

1 Les institutions de santé doivent fournir, de manière continue et personnalisée, les soins qui entrent dans leur mission à toute personne qu’elles prennent en charge. Elles ne peuvent, de leur propre initiative, arrêter la prise en charge d’une personne que si la continuité de celle-ci est garantie.

2 Elles examinent s’il y a lieu ou non d’aviser les proches de la prise en charge.

3 Si nécessaire, elles doivent veiller, notamment par leur service social, à prendre toutes les dispositions utiles pour sauvegarder les intérêts des patients.

4 Elles doivent, dans l’intérêt des patients et de la santé de la population, collaborer avec les autres institutions de santé et les professionnels de la santé et fonctionner de manière coordonnée.

5 Elles doivent, compte tenu de leur mission et de leurs dimensions, participer à la formation et au perfectionnement des professionnels de la santé.

6 Elles peuvent être appelées, compte tenu de leur mission et de leurs dimensions, à participer aux mesures cantonales d’intervention dans des situations exceptionnelles.

Art. 108 33  Publicité

Les dispositions de l’article 87 concernant la publicité s’appliquent par analogie aux institutions de santé.

33 n. : (d. : 73/3 >> 73/5) 73/3, 73/4;
n.t. : 73/2, 73/5, 101/5, 108, 117, 127/1 phr. 1, 127/1d, 128A/1, 134/1d, 134/1f · 02.03.2023 · 29.04.2023

Art. 109 Etablissements publics

Le statut juridique, l’organisation et la gestion des établissements médicaux publics sont régis par la législation spéciale.

Chapitre IX Produits thérapeutiques

Art. 110 Autorisation de fabrication

1 Sous réserve des dérogations prévues par le droit fédéral, celui qui entend fabriquer des médicaments doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par l’Institut suisse des produits thérapeutiques ou, dans le cadre des attributions cantonales, par le département.

2 Les conditions d’octroi de l’autorisation cantonale sont définies par le Conseil d’Etat.

Art. 111 Autorisation de mise sur le marché

1 La mise sur le marché des médicaments est soumise à l’autorisation de l’Institut suisse des produits thérapeutiques, sous réserve des exceptions prévues par le droit fédéral.

2 Est soumise à l’autorisation du département la mise sur le marché des médicaments préparés d’après une formule propre à l’établissement titulaire d’une autorisation de fabrication (spécialités de comptoir).

Art. 112 Interdiction

Le département peut interdire la fabrication et/ou la mise sur le marché de médicaments préparés d’après une formule magistrale, officinale ou d’après une formule propre à l’établissement titulaire d’une autorisation de fabrication s’ils sont inadaptés ou s’ils présentent un danger pour la santé.

Art. 113 Prescription de médicaments

1 Seuls les médecins, les dentistes, les chiropraticiens et les vétérinaires peuvent prescrire des médicaments, dans les limites de leurs compétences et compte tenu de la législation en la matière. 21 Le département peut également établir une liste de médicaments pouvant être prescrits par les personnes exerçant la profession de sage-femme et à quelles conditions. 4

2 Les ordonnances médicales sont exécutées sous la responsabilité d’un pharmacien dans une officine.

3 Les professionnels de la santé sont tenus de contribuer à la lutte contre l’usage inadéquat et dangereux des produits thérapeutiques.

4 La délivrance par un prescripteur de plusieurs ordonnances médicales à un même patient pour un même médicament, dans le but d’éluder les règles de la présente loi, est interdite. 37

21 n. : (d. : 71/2-3 >> 71/3-4) 71/2, (d. : 74/2 >> 74/3) 74/2, (d. : 127/1d >> 127/1e) 127/1d, 128A;
n.t. : 71/3, 71/4, section 2 du chap. VI, 74/1, 75 (note), 75/1 phr. 1, 78 (note), 80, 84/1, 91/2, 113/1 phr. 1, 114/1, 128 (note), 128/2, 128/3, 132/1;
a. : 114/2 (d. : 114/3-4 >> 114/2-3) · 21.09.2018 · 17.11.2018

4 n. : 71A, 72A, (d. : 80 >> 80A) 80, 123/3, 124/4, 133A;
n.t. : 1/1, 72, 75/2, 78, 79/4, 85, 91/1, 92/1, 113/1, 114/3, 121, 127, 128/1, 133, 134/1 phr. 1, 134/2, 134/3;
a. : 75/1d, 76, 77 · 19.09.2008 · 25.11.2008

37 n. : 113/4, 113A · 01.09.2023 · 04.11.2023

Art. 113A 37  Fausses ordonnances médicales

1 Le pharmacien qui identifie une fausse ordonnance médicale en informe le pharmacien cantonal et, dans la mesure du possible, la lui remet.

2 Lorsqu’un même cas est dénoncé par plusieurs pharmaciens, le pharmacien cantonal peut informer toutes les pharmacies du canton en mentionnant les éléments figurant en en-tête des ordonnances médicales concernées et en précisant l'identité et la date de naissance du patient, de même que les médicaments prescrits, après en avoir contrôlé leur exactitude.

3 Les destinataires de l'information ne peuvent utiliser les données à d'autres fins que celles d'empêcher l'utilisation de ces fausses ordonnances médicales.

4 En cas de risque avéré d'utilisation de ces fausses ordonnances médicales hors canton, le pharmacien cantonal peut transmettre les informations figurant à l'alinéa 2 aux autorités compétentes d'autres cantons.

37 n. : 113/4, 113A · 01.09.2023 · 04.11.2023

Art. 114 32  Professionnels de la santé autorisés à remettre des médicaments

1 Les professionnels de la santé habilités à remettre des médicaments le font dans la mesure fixée par le droit fédéral.

2 La vente directe de médicaments par le médecin traitant (pro-pharmacie) est interdite. Les médecins et les dentistes peuvent cependant administrer directement de manière non renouvelable des médicaments à leurs patients dans les cas d’urgence médicale.

3 Toute autre forme de remise des médicaments est interdite, dans les limites du droit fédéral.

4 Le département peut s’adresser en tout temps aux fabricants, aux fournisseurs et aux grossistes afin de vérifier que les principes de la pro-pharmacie sont respectés. Il peut également s’adresser aux assureurs-maladie afin de procéder à la même vérification par le biais de la facturation des prescripteurs.

5 Les fabricants, les fournisseurs, les grossistes et les assureurs-maladie sont autorisés à transmettre les coordonnées des prescripteurs au département. Le secret médical doit dans tous les cas être respecté.

6 La remise gratuite de médicaments aux patients précaires est admise sous conditions définies par le Conseil d’Etat.

32 n.t. : 114, 116 · 27.01.2023 · 25.03.2023

Art. 115 Vente par correspondance

Le département est compétent pour délivrer les autorisations de vente par correspondance conformément à la législation fédérale en la matière.

Art. 116 32  Autorisation du commerce de détail

1 La remise des médicaments doit se faire en pharmacie ou dans les lieux ou par les autres personnes désignées par ordonnance du Conseil fédéral.

2 Les institutions de santé remettant des médicaments oncologiques du groupe thérapeutique IT 07.16.10 de la liste des spécialités éditée par l’Office fédéral de la santé publique pour la prise en charge de leurs patients oncologiques doivent posséder une autorisation idoine délivrée par le département à la pharmacie de l’établissement.

3 Cette autorisation n’est accordée qu’aux institutions disposant d’au moins un pharmacien clinicien, du personnel, des locaux et des équipements tels que fixés par les articles 75 et suivants du règlement sur les institutions de santé, du 9 septembre 2020, les compétences de l’autorité fédérale compétente étant réservées. Ces institutions doivent discuter et organiser dès que possible le transfert du patient vers les officines de ville.

4 La remise des médicaments rangés par l’Institut suisse des produits thérapeutiques dans la catégorie des médicaments en vente libre n’est pas soumise à autorisation.

32 n.t. : 114, 116 · 27.01.2023 · 25.03.2023

Art. 117 33  Publicité

Les dispositions de l’article 87 concernant la publicité s’appliquent par analogie à la ou au titulaire d’une autorisation de commerce de détail.

33 n. : (d. : 73/3 >> 73/5) 73/3, 73/4;
n.t. : 73/2, 73/5, 101/5, 108, 117, 127/1 phr. 1, 127/1d, 128A/1, 134/1d, 134/1f · 02.03.2023 · 29.04.2023

Art. 118 Stockage du sang et des produits sanguins

1 Les institutions qui entendent stocker du sang et des produits sanguins doivent être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le département.

2 Le Conseil d’Etat fixe les conditions d’octroi et la procédure d’autorisation.

Art. 119 Surveillance et inspection

Le département s’assure que les conditions d’octroi des autorisations délivrées dans le cadre des attributions cantonales sont respectées, en effectuant ou en faisant effectuer des contrôles périodiques.

Art. 120 15  Mesures et sanctions administratives

Les mesures et sanctions administratives prévues aux articles 126 et suivants s’appliquent aux professionnels de la santé enfreignant la législation fédérale sur les produits thérapeutiques.

15 n. : 75/3, (d. : 97/2a-d >> 97/2b-e) 97/2a, 125A, 125B;
n.t. : 25, 71/1, 75/1b, 75/1c, 78 phr. 2, 99/2d, 100/2, 120, chap. XI, 126/1 phr. 1, 127/1 phr. 1, 127/3 phr. 1, 127/4 phr. 1. 134/1 phr. 1, 135/1;
a. : 41 · 14.03.2014 · 10.05.2014