Loi sur la santé
RSG K 1 03 · LS · du 7 avril 2006 · Dernières modifications au 29 août 2026
Droit cantonal Genève · RSG K 1 03 · Dernières modifications au 29 août 2026. Seule la publication officielle du canton fait foi.
Chapitre X Police sanitaire
Art. 121 23 Lutte contre les maladies transmissibles – Principes
1 L’office cantonal de la santé 38, soit pour lui le médecin cantonal, le vétérinaire cantonal ou le chimiste cantonal, exécute les tâches de lutte contre les maladies transmissibles et les zoonoses prévues par la loi fédérale sur les épidémies et la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 20 juin 2014 27.
2 Il a notamment les attributions suivantes :
- a)
ordonner en particulier :
- 1°
les enquêtes épidémiologiques,
- 2°
la surveillance médicale, le traitement, la quarantaine, l’isolement, le transfert des malades dans une institution de santé,
- 3°
les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles dans la population ou des groupes de personnes;
- b)
participer à l’exploitation du réseau de laboratoires régionaux en collaboration avec les départements concernés.
3 Les mesures générales et abstraites prévues par l’article 40 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme, du 28 septembre 2012, sont prises par le Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil. L’article 216, alinéa 8, de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est applicable. 31
4 En cas de menace d’apparition d’organismes pouvant transmettre des agents pathogènes à l’être humain, les autorités cantonales compétentes se coordonnent pour lutter contre ces organismes ou prévenir leur apparition. 31
5 Les autorités compétentes s’assurent que les médecins ou les institutions de santé prennent toutes les mesures en leur pouvoir pour prévenir la transmission des maladies transmissibles, notamment par des enquêtes d’entourage. 31
6 Le vétérinaire cantonal exécute les tâches de lutte contre les zoonoses et annonce au médecin cantonal et au chimiste cantonal les risques de zoonoses, selon la législation fédérale. 31
23 n. : cons., 21/4, 21A, 21B, (d. : 126/3 >> 126/4) 126/3, 133B, 136/f;
n.t. : 6/4, 21/2, 21/3, 28, 30, 31, 33/1, 70/3, 121, 122, 126/4, 133 · 01.11.2019 · 18.01.2020
38 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/4, 8 (note), 8/1, 12/2, 12A/6, 31/3, 58/1, 58/3, 85/4, 85/6, 121/1, 122B/1) · 27.02.2024 · 27.02.2024
27 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7°cons., 121/1) · 18.01.2020 · 18.01.2020
31 n. : (d. : 121/3-5 >> 121/4-6) 121/3 · 23.09.2022 · 19.11.2022
Art. 122 23 Lutte contre les maladies transmissibles – Déclaration obligatoire
1 Les professionnels de la santé, ainsi que les institutions de santé et les autorités compétentes, soumis par la loi fédérale sur les épidémies à l’obligation de déclarer les maladies transmissibles doivent, dans les délais, faire les déclarations prévues au médecin cantonal.
2 Les organes chargés de la surveillance et de la lutte contre les épizooties et les zoonoses doivent faire les déclarations prévues au vétérinaire cantonal.
3 Les données personnelles des individus collectées dans le cadre des enquêtes épidémiologiques et des déclarations obligatoires sont traitées conformément à la loi fédérale sur les épidémies.
23 n. : cons., 21/4, 21A, 21B, (d. : 126/3 >> 126/4) 126/3, 133B, 136/f;
n.t. : 6/4, 21/2, 21/3, 28, 30, 31, 33/1, 70/3, 121, 122, 126/4, 133 · 01.11.2019 · 18.01.2020
Art. 122A 30 Lutte contre les maladies transmissibles – Masques faciaux
1 Dans la mesure où il est utile et nécessaire de prévenir la propagation d’une maladie lors d’une épidémie, le Conseil d’Etat peut, par voie réglementaire, rendre obligatoire le port du masque facial lors de manifestations publiques ou privées, ou dans des constructions, installations et équipements, qui sont accessibles au public, comportent des places de travail, ou encore dans lesquels des prestations sont proposées. Dans ce cas, les dérogations suivantes sont prévues :
- a)
sont exemptés de l’obligation de porter le masque les enfants avant un âge déterminé par le règlement, ainsi que les personnes qui ne peuvent le porter pour des raisons particulières, notamment médicales;
- b)
il est autorisé de retirer le masque, en gardant autant que possible une distance physique minimale permettant d’éviter la propagation de la maladie ou en ayant recours à un dispositif alternatif transparent, dans la mesure où il est nécessaire de communiquer avec une personne sourde, malentendante, ou une personne qui, pour des raisons particulières, notamment médicales, ne peut pas communiquer correctement avec une personne portant un masque;
- c)
il est autorisé de retirer le masque pour boire ou manger, sauf dans les endroits où cela est usuellement interdit ou lorsqu’une distance physique minimale permettant d’éviter la propagation de la maladie ne peut pas être observée.
2 Lorsque le masque est rendu obligatoire ou fortement recommandé par les autorités cantonales ou fédérales lors de manifestations publiques ou privées, ou dans des constructions, installations et équipements, qui sont accessibles au public, comportent des places de travail, ou encore dans lesquels des prestations sont proposées, les dispositions suivantes sont applicables :
- a)
le Conseil d’Etat prend les mesures nécessaires pour que des masques soient disponibles à prix coûtant pour l’ensemble de la population; pour ce faire, il peut notamment réglementer les prix de vente et/ou organiser la production et la vente de masques;
- b)
le canton, les communes et les institutions de droit public veillent à ce que des masques soient mis à disposition gratuitement dans les services publics afin d’en garantir l’accessibilité;
- c)
le Conseil d’Etat prend des mesures pour favoriser la vente et l’utilisation de masques lavables et de masques transparents, si une protection équivalente est possible;
- d)
le Conseil d’Etat prend des mesures pour limiter l’impact environnemental des masques jetables et sensibilise à la bonne élimination des masques usagés; toute personne qui abandonne un masque utilisé dans l’espace public est passible de l’amende (art. 11C de la loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006);
- e)
quiconque emploie une personne astreinte à l’obligation de porter un masque est tenu de lui fournir gratuitement les masques nécessaires à l’accomplissement de son travail;
- f)
le Conseil d’Etat pourvoit à la distribution régulière de masques aux bénéficiaires de prestations sociales (aide sociale, PC, bourses d’études, avances de pensions alimentaires, etc.); si une protection équivalente est possible avec des masques lavables, un nombre suffisant leur en est fourni en lieu et place.
30 n. : 122A · 18.03.2022 · 14.05.2022
Art. 122B 34 Base de données en cas de maladie présentant un risque sanitaire pour la population
1 Si le canton engage une campagne de vaccination contre une maladie contagieuse présentant un risque sanitaire pour la population, ou déclare une vaccination obligatoire au sens de l’article 22 de la loi fédérale sur les épidémies, l’office cantonal de la santé 38 est habilité à constituer un fichier et à traiter les données administratives et vaccinales des personnes vaccinées, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des exigences du droit fédéral en matière de lutte contre les épidémies.
2 Les données personnelles sensibles, au sens de l’article 35, alinéa 2, de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, traitées dans ce cadre sont limitées à celles permettant de connaître le statut vaccinal d’une personne relatif à la maladie concernée.
3 Les données personnelles sont conservées par l’Etat dans un registre auquel seuls la ou le médecin cantonal, ainsi que les personnes désignées à cet effet, ont accès, dans les limites de l’alinéa 1 du présent article.
4 Ces données sont détruites ou anonymisées lorsque la fin de l’épidémie a été décrétée par l’autorité sanitaire, sous réserve qu’elles ne doivent être conservées plus longtemps en vertu d’une base légale.
5 Les données anonymisées peuvent être utilisées à des fins statistiques ou de recherche, dans le respect des règles applicables.
34 n. : 122B · 02.03.2023 · 29.04.2023
38 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/4, 8 (note), 8/1, 12/2, 12A/6, 31/3, 58/1, 58/3, 85/4, 85/6, 121/1, 122B/1) · 27.02.2024 · 27.02.2024
Art. 123 Contrôle des stupéfiants et lutte contre leur abus
1 L’Etat adopte les mesures nécessaires afin de contrôler les stupéfiants et de lutter contre leur abus.
2 Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de la législation fédérale sur le contrôle des stupéfiants et la lutte contre leur abus, notamment les compétences du pharmacien cantonal, du médecin cantonal, du département, des professionnels et des institutions de la santé.
3 Les mesures et sanctions administratives prévues aux articles 126 et suivants s’appliquent aux professionnels de la santé enfreignant la législation fédérale sur les stupéfiants. 4
4 n. : 71A, 72A, (d. : 80 >> 80A) 80, 123/3, 124/4, 133A;
n.t. : 1/1, 72, 75/2, 78, 79/4, 85, 91/1, 92/1, 113/1, 114/3, 121, 127, 128/1, 133, 134/1 phr. 1, 134/2, 134/3;
a. : 75/1d, 76, 77 · 19.09.2008 · 25.11.2008
Art. 124 Activités pouvant mettre en danger la santé
1 Le Conseil d’Etat peut soumettre à conditions et contrôler d’autres activités ne relevant pas de l’exercice des professions de la santé mais qui peuvent mettre en danger la santé humaine, comme les soins corporels ou esthétiques, voire les interdire lorsqu’un intérêt prépondérant de santé publique l’exige.
2 Dans ce cas, il fixe des prescriptions en matière d’hygiène, de moyens utilisés et de protection des mineurs.
3 Il peut charger le département de régler le détail de cette matière.
4 Les mesures et sanctions administratives visées aux articles 126 et 127, alinéa 1, lettre d, sont applicables. 7
7 n.t. : 78 phr. 2, 124/4, 135/2 · 19.11.2010 · 18.01.2011
Art. 125 Hygiène générale
1 L’Etat et les communes veillent, dans les limites de leurs compétences, au maintien de l’hygiène sur les places, dans les rues, les écoles, les plages, les établissements et emplacements de bains publics, ainsi que les cimetières sis sur leur territoire.
2 L’Etat effectue des contrôles réguliers et prend au besoin, aux frais des propriétaires, les mesures nécessaires à la protection de la santé publique.
3 Les dispositions concernant la salubrité des constructions demeurent réservées.
4 Le Conseil d’Etat fixe les prescriptions nécessaires pour assurer l’hygiène des plages et des établissements et emplacements de bains publics.
Chapitre XI 15 Mesures administratives et sanctions
15 n. : 75/3, (d. : 97/2a-d >> 97/2b-e) 97/2a, 125A, 125B;
n.t. : 25, 71/1, 75/1b, 75/1c, 78 phr. 2, 99/2d, 100/2, 120, chap. XI, 126/1 phr. 1, 127/1 phr. 1, 127/3 phr. 1, 127/4 phr. 1. 134/1 phr. 1, 135/1;
a. : 41 · 14.03.2014 · 10.05.2014
Art. 125A 15 Disposition générale
Les mesures et sanctions administratives sont applicables en cas de violation de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.
15 n. : 75/3, (d. : 97/2a-d >> 97/2b-e) 97/2a, 125A, 125B;
n.t. : 25, 71/1, 75/1b, 75/1c, 78 phr. 2, 99/2d, 100/2, 120, chap. XI, 126/1 phr. 1, 127/1 phr. 1, 127/3 phr. 1, 127/4 phr. 1. 134/1 phr. 1, 135/1;
a. : 41 · 14.03.2014 · 10.05.2014
Art. 125B 22 Autorités compétentes pour le traitement des plaintes et des dénonciations
1 La commission de surveillance est compétente pour traiter des plaintes et des dénonciations résultant d’une infraction à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution dans les cas où l’infraction a été commise dans le cadre de soins prodigués à une personne déterminée par un professionnel de la santé ou une institution de santé. La procédure est dans tous les cas réglée par la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, du 7 avril 2006.
2 Le médecin cantonal et le pharmacien cantonal sont compétents pour traiter des autres plaintes et dénonciations résultant d’une infraction à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution, en fonction de leur domaine de compétence.
3 Les alinéas 1 et 2 s’appliquent par analogie aux affaires vétérinaires.
22 n.t. : 125B, 127/1a, 127/2, 127/3a;
a. : 127/1e, 127/3c, 135/2 · 21.09.2018 · 17.11.2018
Art. 126 Mesures administratives
1 En cas de violation des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, le département peut prendre toute mesure utile afin de faire cesser un état de fait contraire au droit. 15 Il peut en particulier :
- a)
soumettre à conditions, suspendre ou interdire des activités nocives à la santé;
- b)
limiter ou interdire la circulation des personnes, des animaux ou des biens;
- c)
ordonner la fermeture de locaux;
- d)
ordonner le séquestre, la confiscation ou la destruction de biens ayant servi ou pouvant servir à des activités contraires au droit ou de biens résultant de telles activités.
2 Il prend en outre toutes les mesures prévues par la présente loi qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
3 Dans les cas où les conditions de l’article 30 de la loi fédérale sur les épidémies sont réunies, le médecin cantonal peut requérir la force publique pour l’exécution des mesures relatives à la surveillance médicale, à la quarantaine, à l’isolement ou à l’examen médical des personnes pouvant propager une maladie transmissible. 23
4 Les coûts de ces mesures sont à la charge des personnes responsables. La loi fédérale sur les épidémies est réservée. 23
15 n. : 75/3, (d. : 97/2a-d >> 97/2b-e) 97/2a, 125A, 125B;
n.t. : 25, 71/1, 75/1b, 75/1c, 78 phr. 2, 99/2d, 100/2, 120, chap. XI, 126/1 phr. 1, 127/1 phr. 1, 127/3 phr. 1, 127/4 phr. 1. 134/1 phr. 1, 135/1;
a. : 41 · 14.03.2014 · 10.05.2014
23 n. : cons., 21/4, 21A, 21B, (d. : 126/3 >> 126/4) 126/3, 133B, 136/f;
n.t. : 6/4, 21/2, 21/3, 28, 30, 31, 33/1, 70/3, 121, 122, 126/4, 133 · 01.11.2019 · 18.01.2020
Art. 127 4 Sanctions administratives – Dispositions générales
Professionnelles et professionnels de la santé
1 Les autorités compétentes pour prononcer des sanctions administratives à l’encontre des professionnelles ou des professionnels de la santé sont les suivantes : 33
- a)
la commission de surveillance, le médecin cantonal ou le pharmacien cantonal, s’agissant des avertissements, des blâmes et des amendes jusqu’à 20 000 francs; 22
- b)
le département, s’agissant de l’interdiction de pratiquer une profession de la santé, à titre temporaire, pour 6 ans au plus;
- c)
le département, s’agissant de l’interdiction de pratiquer une profession de la santé, à titre définitif, pour tout ou partie du champ d’activité;
- d)
le département, s’agissant de l’interdiction d’exercer une profession médicale universitaire sous la surveillance professionnelle d’une professionnelle ou d’un professionnel de la santé ou une profession de la santé sous la surveillance professionnelle d’un pair ou d’une supérieure ou d’un supérieur hiérarchique. 33
2 En cas de violation de l’obligation de suivre une formation continue telle que prévue à l’article 86, seules peuvent être prononcées les sanctions visées à l’alinéa 1, lettre a. 22
Institutions de santé
3 Les autorités compétentes pour prononcer des sanctions administratives à l’encontre des exploitants et des responsables des institutions de santé sont les suivantes : 15
- a)
la commission de surveillance, le médecin cantonal ou le pharmacien cantonal, s’agissant des avertissements, des blâmes et des amendes jusqu’à 50 000 francs; 22
- b)
le département, s’agissant de la limitation ou du retrait de l’autorisation d’exploitation, de la limitation ou du retrait des autorisations en matière de produits thérapeutiques.
Pratiques complémentaires
4 Les autorités compétentes pour prononcer des sanctions administratives à l’encontre des personnes exerçant des pratiques complémentaires sont les suivantes : 15
- a)
le département, s’agissant des avertissements, des blâmes, des amendes jusqu’à 20 000 francs et de la limitation ou de l’interdiction de recourir à une pratique complémentaire;
- b)
le médecin cantonal et le pharmacien cantonal, s’agissant des amendes n’excédant pas 5 000 francs.
Dispositions particulières
5 L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer.
6 Les sanctions administratives peuvent être accompagnées de l’injonction de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux aménagements nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions de pratique ou d’exploitation.
7 A titre de mesure provisionnelle, pendant toute procédure disciplinaire, le département ou, sur délégation, le médecin cantonal ou le pharmacien cantonal peuvent limiter l’autorisation de pratiquer ou d’exploiter, l'assortir de charges ou la retirer, interdire la pratique complémentaire ainsi que l'exercice de la profession d'auxiliaires de soins. 28
4 n. : 71A, 72A, (d. : 80 >> 80A) 80, 123/3, 124/4, 133A;
n.t. : 1/1, 72, 75/2, 78, 79/4, 85, 91/1, 92/1, 113/1, 114/3, 121, 127, 128/1, 133, 134/1 phr. 1, 134/2, 134/3;
a. : 75/1d, 76, 77 · 19.09.2008 · 25.11.2008
33 n. : (d. : 73/3 >> 73/5) 73/3, 73/4;
n.t. : 73/2, 73/5, 101/5, 108, 117, 127/1 phr. 1, 127/1d, 128A/1, 134/1d, 134/1f · 02.03.2023 · 29.04.2023
22 n.t. : 125B, 127/1a, 127/2, 127/3a;
a. : 127/1e, 127/3c, 135/2 · 21.09.2018 · 17.11.2018
15 n. : 75/3, (d. : 97/2a-d >> 97/2b-e) 97/2a, 125A, 125B;
n.t. : 25, 71/1, 75/1b, 75/1c, 78 phr. 2, 99/2d, 100/2, 120, chap. XI, 126/1 phr. 1, 127/1 phr. 1, 127/3 phr. 1, 127/4 phr. 1. 134/1 phr. 1, 135/1;
a. : 41 · 14.03.2014 · 10.05.2014
28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021
Art. 128 Sanctions administratives – Limitation, retrait ou révocation de l’autorisation de pratiquer 28
1 L’autorisation de pratiquer d’un professionnel de la santé peut être limitée ou retirée :
- a)
si une condition de son octroi n’est plus remplie;
- b)
en cas de violation grave des devoirs professionnels ou malgré des avertissements répétés. 28
2 Le retrait peut porter sur tout ou partie de l’autorisation de pratiquer et être d’une durée déterminée ou indéterminée. 28
3 Le département peut révoquer l’autorisation de pratiquer lorsqu’il a connaissance après coup de faits qui auraient justifié un refus de son octroi. 28
4 Le retrait et la révocation de l’autorisation font l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle.
28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021
Art. 128A 21 Sanctions administratives – Interdiction d’exercer
1 L’exercice d’une profession de la santé sous surveillance professionnelle au sens de l’article 73, alinéas 2 et 3, peut être limité ou interdit en cas de violation grave des devoirs professionnels ou d’infractions répétées. 33
2 L’interdiction d’exercer peut être prononcée pour une durée déterminée ou indéterminée.
3 L’interdiction d’exercer fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle.
21 n. : (d. : 71/2-3 >> 71/3-4) 71/2, (d. : 74/2 >> 74/3) 74/2, (d. : 127/1d >> 127/1e) 127/1d, 128A;
n.t. : 71/3, 71/4, section 2 du chap. VI, 74/1, 75 (note), 75/1 phr. 1, 78 (note), 80, 84/1, 91/2, 113/1 phr. 1, 114/1, 128 (note), 128/2, 128/3, 132/1;
a. : 114/2 (d. : 114/3-4 >> 114/2-3) · 21.09.2018 · 17.11.2018
33 n. : (d. : 73/3 >> 73/5) 73/3, 73/4;
n.t. : 73/2, 73/5, 101/5, 108, 117, 127/1 phr. 1, 127/1d, 128A/1, 134/1d, 134/1f · 02.03.2023 · 29.04.2023
Art. 129 Sanctions administratives – Limitation ou interdiction de recourir à une pratique complémentaire
1 Le département peut limiter ou interdire le droit d'exercer d'un praticien complémentaire ou une activité d'auxiliaire de soins : 28
- a)
si les soins fournis présentent un danger pour la santé ou l'intégrité des patients; 28
- b)
en cas d'abus financier grave au détriment des patients ou de leurs répondants ou malgré des avertissements répétés;
- c)
en cas d'infraction grave à la législation sur la santé ou malgré des avertissements répétés;
- d)
si la personne se livre, sous couvert de l’exercice d’une pratique complémentaire, à un endoctrinement des patients.
2 La limitation du recours à des pratiques complémentaires ou l’interdiction de poursuivre cette activité est rendue publique, les sanctions pénales étant réservées.
28 n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021
Art. 130 Sanctions administratives – Limitation ou retrait de l’autorisation d’exploitation
1 L’autorisation d’exploiter une institution de santé peut être limitée ou retirée :
- a)
si l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie;
- b)
si la ou les personnes responsables ne s’acquittent pas, de manière grave ou répétée, de leurs devoirs découlant de la présente loi;
- c)
en cas de manquements graves ou répétés dans l’organisation de l’institution, qui en compromettent la mission;
- d)
en cas de manquements graves ou répétés dans la qualité des soins.
2 Si l’institution ne remédie pas à la situation aux conditions et dans les délais fixés par le département, l’autorisation est retirée.
3 Lorsque le retrait de l’autorisation entraîne le transfert de patients dans d’autres institutions, le département peut en assurer l’organisation, les frais étant en principe à la charge de l’institution responsable.
4 Le retrait de l’autorisation fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 131 Sanctions administratives – Limitation ou retrait des autorisations en matière de produits thérapeutiques
1 Les autorisations délivrées par le département pour la fabrication, la mise sur le marché, la vente par correspondance et le stockage des produits thérapeutiques peuvent être limitées ou retirées :
- a)
si l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie;
- b)
si la ou les personnes responsables ne s’acquittent pas, de manière grave ou répétée, de leurs devoirs découlant de la présente loi;
- c)
en cas de manquements graves ou répétés dans l’organisation de l’institution, qui en compromettent la mission.
2 Si l’ayant droit ne remédie pas à la situation aux conditions et dans les délais fixés par le département, l’autorisation est retirée.
3 Le retrait de l’autorisation fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 132 Sanctions administratives – Notification de la décision du département
1 Les parties, telles que définies dans la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, du 7 avril 2006, reçoivent notification de la décision du département. 21
2 La décision est communiquée au médecin cantonal ou au pharmacien cantonal.
3 Le dénonciateur est informé de manière appropriée du traitement de sa dénonciation. Il est tenu compte à cet égard de tous les intérêts publics et privés en présence, notamment, s’il y a lieu, du secret médical protégeant des tiers.
4 Si un intérêt public le justifie, la direction de l’institution de santé concernée doit être informée de manière appropriée de l’issue de la procédure concernant l’un de ses employés.
21 n. : (d. : 71/2-3 >> 71/3-4) 71/2, (d. : 74/2 >> 74/3) 74/2, (d. : 127/1d >> 127/1e) 127/1d, 128A;
n.t. : 71/3, 71/4, section 2 du chap. VI, 74/1, 75 (note), 75/1 phr. 1, 78 (note), 80, 84/1, 91/2, 113/1 phr. 1, 114/1, 128 (note), 128/2, 128/3, 132/1;
a. : 114/2 (d. : 114/3-4 >> 114/2-3) · 21.09.2018 · 17.11.2018
Art. 133 23 Sanctions administratives – Exécution
Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de la présente loi et celles mettant à la charge des intéressés les frais de travaux d’office ou des émoluments sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
23 n. : cons., 21/4, 21A, 21B, (d. : 126/3 >> 126/4) 126/3, 133B, 136/f;
n.t. : 6/4, 21/2, 21/3, 28, 30, 31, 33/1, 70/3, 121, 122, 126/4, 133 · 01.11.2019 · 18.01.2020
Art. 133A 4 Prescription
Les dispositions prévues à l’article 46 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006, en matière de prescription sont applicables aux procédures disciplinaires visées par la présente loi.
4 n. : 71A, 72A, (d. : 80 >> 80A) 80, 123/3, 124/4, 133A;
n.t. : 1/1, 72, 75/2, 78, 79/4, 85, 91/1, 92/1, 113/1, 114/3, 121, 127, 128/1, 133, 134/1 phr. 1, 134/2, 134/3;
a. : 75/1d, 76, 77 · 19.09.2008 · 25.11.2008
Art. 133B 23 Frais de mesures
1 Les coûts liés aux expertises ordonnées par le département sont pris en charge par l’Etat.
2 Les frais engendrés par les désinfections et les désinfestations, en particulier des moyens de transport et des marchandises, sont à la charge des propriétaires.
23 n. : cons., 21/4, 21A, 21B, (d. : 126/3 >> 126/4) 126/3, 133B, 136/f;
n.t. : 6/4, 21/2, 21/3, 28, 30, 31, 33/1, 70/3, 121, 122, 126/4, 133 · 01.11.2019 · 18.01.2020
Art. 134 Sanctions pénales
1 Sous réserve des sanctions pénales visées par les lois fédérales spécifiques, est passible d’amende la personne qui : 15
- a)
n’aura pas transmis des informations utiles aux autorités en violation des dispositions de la présente loi;
- b)
aura imposé des mesures de contrainte à un patient en violation grave des exigences de l’article 50;
- c)
aura induit en erreur des tiers de bonne foi sur sa formation, ses compétences et sur ses activités dans le domaine des soins;
- d)
aura, sans droit, prodigué des soins qui relèvent d’une profession soumise à la loi au sens de l’article 71, alinéa 3; 33
- e)
aura, sans droit, pratiqué une profession de la santé;
- f)
aura contrevenu aux dispositions relatives à la publicité prévues aux articles 27, alinéa 2, 87, 99, alinéa 3, 108 et 117; 33
- g)
aura, sans droit, modifié ou détruit tout ou partie d’un dossier de patient dans le but d’empêcher ce dernier de faire valoir ses droits;
- h)
sans droit, n’aura pas respecté le secret professionnel au sens de la présente loi;
- i)
aura, sans droit, exploité une institution de santé;
- j)
n’aura pas fourni des soins à un patient en violation grave des exigences de l’article 81, alinéa 1, et 107, alinéa 1;
- k)
aura contrevenu aux interdictions de fabrication et de mise sur le marché de produits thérapeutiques formulées à l’article 112;
- l)
aura, sans droit, proposé à la vente, administré ou remis des produits thérapeutiques, ou prescrit ceux dont la vente est soumise à ordonnance médicale;
- m)
aura contrevenu aux injonctions et interdictions fixées par le Conseil d’Etat en application de l’article 124.
2 La tentative et la complicité sont punissables. 4
3 Les dispositions pénales de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006, sont réservées. 4
4 La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément au code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007. 9
15 n. : 75/3, (d. : 97/2a-d >> 97/2b-e) 97/2a, 125A, 125B;
n.t. : 25, 71/1, 75/1b, 75/1c, 78 phr. 2, 99/2d, 100/2, 120, chap. XI, 126/1 phr. 1, 127/1 phr. 1, 127/3 phr. 1, 127/4 phr. 1. 134/1 phr. 1, 135/1;
a. : 41 · 14.03.2014 · 10.05.2014
33 n. : (d. : 73/3 >> 73/5) 73/3, 73/4;
n.t. : 73/2, 73/5, 101/5, 108, 117, 127/1 phr. 1, 127/1d, 128A/1, 134/1d, 134/1f · 02.03.2023 · 29.04.2023
4 n. : 71A, 72A, (d. : 80 >> 80A) 80, 123/3, 124/4, 133A;
n.t. : 1/1, 72, 75/2, 78, 79/4, 85, 91/1, 92/1, 113/1, 114/3, 121, 127, 128/1, 133, 134/1 phr. 1, 134/2, 134/3;
a. : 75/1d, 76, 77 · 19.09.2008 · 25.11.2008
9 n.t. : 134/4 · 27.05.2011 · 27.09.2011
Art. 135 6 Voies de droit
Toute décision prise en vertu de la présente loi peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. 15
6 n.t. : 135 · 26.09.2010 · 01.01.2011
15 n. : 75/3, (d. : 97/2a-d >> 97/2b-e) 97/2a, 125A, 125B;
n.t. : 25, 71/1, 75/1b, 75/1c, 78 phr. 2, 99/2d, 100/2, 120, chap. XI, 126/1 phr. 1, 127/1 phr. 1, 127/3 phr. 1, 127/4 phr. 1. 134/1 phr. 1, 135/1;
a. : 41 · 14.03.2014 · 10.05.2014
Chapitre XII Dispositions finales et transitoires
Art. 136 Clause abrogatoire
Sont abrogées :
- a)
la loi instituant un plan directeur des prestations sanitaires, du 30 mars 1995;
- b)
la loi concernant la constatation des décès et les interventions sur les cadavres humains, du 16 septembre 1988;
- c)
la loi sur les prélèvements et les transplantations d’organes et de tissus, du 28 mars 1996; a
- d)
la loi concernant les rapports entre membres des professions de la santé et patients, du 6 décembre 1987;
- e)
la loi sur l’exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 11 mai 2001;
- f)
la loi d’application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies), du 14 décembre 1978. 23
a ad 59, 136/c : (autre date d’entrée en vigueur) · 07.04.2006 · 01.07.2007
23 n. : cons., 21/4, 21A, 21B, (d. : 126/3 >> 126/4) 126/3, 133B, 136/f;
n.t. : 6/4, 21/2, 21/3, 28, 30, 31, 33/1, 70/3, 121, 122, 126/4, 133 · 01.11.2019 · 18.01.2020
Art. 137 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 138 Dispositions transitoires
1 Les institutions de santé ainsi que les personnes souhaitant exercer une profession de la santé ou une pratique complémentaire sont assujetties aux dispositions relatives à celles-ci dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur la base de l'ancien droit restent valables à l'exception des autorisations délivrées aux permanences et aux médecins-assistants qui y exercent, lesquels disposent d'un délai de 5 ans pour s'adapter aux nouvelles exigences et conditions légales. Dans l'intervalle, les médecins-assistants continuent à travailler sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin inscrit au registre de sa profession.
Modification du 29 novembre 2013
3 Les dossiers remis à la direction générale de la santé jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 58 tel que modifié par la loi 11173, du 29 novembre 2013, demeurent placés sous sa responsabilité. Elle peut déléguer cette activité à une association professionnelle. 13
Modification du 1er novembre 2019
4 Les besoins en matière d’équipements médico-techniques lourds sont réputés couverts à compter du 31 décembre 2018. 24
5 Toute demande d’acquisition, de mise en service ou d’utilisation de tels équipements est par conséquent examinée en fonction des équipements recensés au 31 décembre 2018. 24
13 n. : 57/4, (d. : 58/2-4 >> 58/3-5) 58/2, 138/3;
n.t. : 58/1, 58/3 · 29.11.2013 · 01.02.2014
24 n. : (d. : 5/2c >> 5/2d) 5/2c, chap. IVA, 33A, 138/4, 138/5 · 01.11.2019 · 18.01.2020
RSG Intitulé · Date d'adoption · Entrée en vigueur
K 1 03 L sur la santé · 07.04.2006 · 01.09.2006
Modifications et commentaire :
a. ad 59, 136/c : (autre date d’entrée en vigueur) · 07.04.2006 · 01.07.2007
1. n.t. : 16/1i · 13.06.2008 · 17.03.2009
2. n.t. : 135/2 · 18.09.2008 · 01.01.2009
3. n. : 58A; n.t. : 59 · 19.09.2008 · 25.11.2008
4. n. : 71A, 72A, (d. : 80 >> 80A) 80, 123/3, 124/4, 133A;
n.t. : 1/1, 72, 75/2, 78, 79/4, 85, 91/1, 92/1, 113/1, 114/3, 121, 127, 128/1, 133, 134/1 phr. 1, 134/2, 134/3;
a. : 75/1d, 76, 77 · 19.09.2008 · 25.11.2008
5. n. : 101/5 · 04.12.2009 · 01.04.2010
6. n.t. : 135 · 26.09.2010 · 01.01.2011
7. n.t. : 78 phr. 2, 124/4, 135/2 · 19.11.2010 · 18.01.2011
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/5, 35/2) · 01.01.2011 · 01.01.2011
9. n.t. : 134/4 · 27.05.2011 · 27.09.2011
10. n. : (d. : 28/2-4 >> 28/3-5) 28/2; n.t. : 28/3 · 23.09.2011 · 01.01.2012
11. n.t. : 35, 38/2, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51/2, 59, 67 · 12.10.2012 · 01.01.2013
12. n.t. : 12/2, 68/1, 69 · 26.04.2013 · 01.10.2013
13. n. : 57/4, (d. : 58/2-4 >> 58/3-5) 58/2, 138/3;
n.t. : 58/1, 58/3 · 29.11.2013 · 01.02.2014
14. n. : 55A · 29.11.2013 · 01.02.2014
15. n. : 75/3, (d. : 97/2a-d >> 97/2b-e) 97/2a, 125A, 125B;
n.t. : 25, 71/1, 75/1b, 75/1c, 78 phr. 2, 99/2d, 100/2, 120, chap. XI, 126/1 phr. 1, 127/1 phr. 1, 127/3 phr. 1, 127/4 phr. 1. 134/1 phr. 1, 135/1;
a. : 41 · 14.03.2014 · 10.05.2014
16. n.t. : 61, 62, 63, 64 · 29.01.2016 · 30.03.2016
17. n.t. : 74, 75/1, 79/1, 102/1, 102/3 · 18.03.2016 · 14.05.2016
18. n. : 37/5; n.t. : 37/4 · 26.04.2018 · 09.03.2019
19. n. : 12A, 39A · 24.05.2018 · 28.07.2018
20. n. : chap. IIIA, 27A, 27B, 27C · 30.08.2018 · 24.11.2018
21. n. : (d. : 71/2-3 >> 71/3-4) 71/2, (d. : 74/2 >> 74/3) 74/2, (d. : 127/1d >> 127/1e) 127/1d, 128A;
n.t. : 71/3, 71/4, section 2 du chap. VI, 74/1, 75 (note), 75/1 phr. 1, 78 (note), 80, 84/1, 91/2, 113/1 phr. 1, 114/1, 128 (note), 128/2, 128/3, 132/1;
a. : 114/2 (d. : 114/3-4 >> 114/2-3) · 21.09.2018 · 17.11.2018
22. n.t. : 125B, 127/1a, 127/2, 127/3a;
a. : 127/1e, 127/3c, 135/2 · 21.09.2018 · 17.11.2018
23. n. : cons., 21/4, 21A, 21B, (d. : 126/3 >> 126/4) 126/3, 133B, 136/f;
n.t. : 6/4, 21/2, 21/3, 28, 30, 31, 33/1, 70/3, 121, 122, 126/4, 133 · 01.11.2019 · 18.01.2020
24. n. : (d. : 5/2c >> 5/2d) 5/2c, chap. IVA, 33A, 138/4, 138/5 · 01.11.2019 · 18.01.2020
25. n. : 62/3; n.t. : 64 · 17.01.2020 · 14.03.2020
26. n.t. : 27/2 · 17.01.2020 · 04.07.2020
27. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7°cons., 121/1) · 18.01.2020 · 18.01.2020
28. n. : 76, 77, section 4 du chap. VI, section 5 du chap. VI, section 6 du chap. VI, section 7 du chap. VI, section 8 du chap. VI;
n.t. : section 1 du chap. VI, 71 (note), 71/4, 72, section 2 du chap. VI, 73, 74, 75, section 3 du chap. VI, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99/1, 99/3, 127/7, 128 (note), 128/1, 128/2, 128/3, 129/1 phr. 1, 129/1a;
a. : 71A, 72A, 80A, 98 · 02.10.2020 · 02.06.2021
29. n. : 13A · 28.01.2021 · 27.03.2021
30. n. : 122A · 18.03.2022 · 14.05.2022
31. n. : (d. : 121/3-5 >> 121/4-6) 121/3 · 23.09.2022 · 19.11.2022
32. n.t. : 114, 116 · 27.01.2023 · 25.03.2023
33. n. : (d. : 73/3 >> 73/5) 73/3, 73/4;
n.t. : 73/2, 73/5, 101/5, 108, 117, 127/1 phr. 1, 127/1d, 128A/1, 134/1d, 134/1f · 02.03.2023 · 29.04.2023
34. n. : 122B · 02.03.2023 · 29.04.2023
35. n. : 20A, 48A · 23.03.2023 · 01.07.2023
36. n.t. : 14/2 · 23.03.2023 · 01.07.2023
37. n. : 113/4, 113A · 01.09.2023 · 04.11.2023
38. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/4, 8 (note), 8/1, 12/2, 12A/6, 31/3, 58/1, 58/3, 85/4, 85/6, 121/1, 122B/1) · 27.02.2024 · 27.02.2024
39. n. : chap. IVB, 33B, 33C · 20.06.2025 · 05.11.2025
40. a. : 12A · 05.06.2026 · 29.08.2026