Règlement d’application de la loi sur l’énergie
RSG L 2 30.01 · REn · du 31 août 1988 · Dernières modifications au 1er novembre 2025
Droit cantonal Genève · RSG L 2 30.01 · Dernières modifications au 1er novembre 2025. Seule la publication officielle du canton fait foi.
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Section 2 10 Autorisations énergétiques
10 n. : 13D, 13E, 13F, 13G, 13H, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, section 4 du chap. IV, sous-section 1, sous-section 2, sous‑section 3, 14G, 28A, 28B, 29A, 29B;
n.t. : 1, 10/3 phr. 2, 11 phr. 1, 12/1, section 1 du chap. IV, section 2 du chap. IV, section 3 du chap. IV, 13, 13A, 13B, 13C, 14, 14A, chap. V, 27, 28, 29;
a. : 8 · 29.01.2003 · 01.02.2003
Art. 13D 35 Principe
1 Toute demande d’autorisation énergétique non soumise à autorisation de construire au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, doit être effectuée sur formule officielle et être adressée à l'office cantonal.
2 En collaboration avec le département chargé des autorisations de construire, le département précise quels objets requièrent l'octroi d'une autorisation énergétique, sans nécessiter l'octroi d'une autorisation de construire.
3 Lorsque l'autorisation énergétique est liée à une demande d'autorisation de construire, un préavis liant est établi par l’office cantonal à l'intention du département chargé des autorisations de construire. Lorsque tel n'est pas le cas, l'office cantonal notifie l'autorisation ou son refus par la voie d'une décision administrative.
35 n. : section 3A du chap. IV, 13M, 13N, 13O, 14H, 29B/1°f, 30/4, 30/5, 30/6;
n.t. : 1°cons., 1/1, 12A, 12B/3 (sous-note), 12B/5 phr. 1, 12C/3, 12K/1, 12Q (note), 12Q/2, 12Q/3, 12Q/5, 13, 13D, 13J, 14, 14A, 14B/2;
a. : 12D/5, 12D/6, 12D/8 (d. : 12D/7 >> 12D/5), 12I/3 (d. : 12I/4-8 >> 12I/3-7), 12J/3 (d. : 12J/4-11 >> 12J/3-10), 12K/6, 12K/7, 12K/8, 12K/9 (d. : 12K/10-13 >> 12K/6-9), 13I · 13.04.2022 · 20.04.2022
Art. 13E 19 Installations fixes de chauffage électrique à résistance
1 Lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation exceptionnelle de raccordement au réseau public d'une installation fixe de chauffage électrique à résistance, le département peut requérir le préavis des Services industriels de Genève au sujet des limites et contraintes du réseau, des possibilités de recourir à un autre agent énergétique ainsi que de la conformité du projet aux prescriptions techniques en vigueur.
2 Une autorisation exceptionnelle ne peut être délivrée que si l'installation concernée ou la construction dont elle fait partie a un caractère temporaire (inférieur à 3 ans) et si la durée d'utilisation du chauffage est inférieure à 500 heures par an.
3 Pour déterminer si un investissement est disproportionné au sens de l'article 15B, alinéa 4, lettre a, de la loi, le département se base sur l'évaluation des coûts annuels moyens découlant de l'usage d'un autre agent énergétique.
4 Lorsqu'il délivre une autorisation exceptionnelle, le département peut l'assortir de charges visant notamment à la diminution de la consommation d'énergie.
5 Lorsqu'une installation fixe de chauffage électrique à résistance complète une installation principale de chauffage quand la température extérieure est inférieure à la température de dimensionnement fixée par la norme en vigueur, une attestation du fabricant et/ou de l'installateur, mentionnant la puissance électrique de l'installation fixe de chauffage électrique à résistance et la température de consigne à partir de laquelle celle-ci est enclenchée, est fournie au département.
6 Lorsque l'installation et l’usage du chauffage électrique à résistance sont destinés à maintenir des locaux hors-gel quand l'absence prolongée des utilisateurs de ces locaux a pour conséquence que l'installation principale de chauffage ne peut pas remplir cette fonction, une attestation du fabricant et/ou de l'installateur mentionnant la puissance électrique et la température de consigne à partir de laquelle l'installation est enclenchée est fournie au département.
7 Ne sont pas soumises à autorisation exceptionnelle :
- a)
les installations fixes de chauffage électrique à résistance dont la puissance cumulée par preneur d'électricité est inférieure à 2 kW pour autant qu'elles se trouvent dans un bâtiment qui répond aux prescriptions en vigueur relatives à son isolation thermique;
- b)
les installations fixes de chauffage électrique à résistance à vocation militaire ou destinées à la sécurité des personnes (abris de protection civile).
19 n. : 2A, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J, 12K, 12L, 12M, 12N, 12O, 12P, 12Q, (d. : 13A/2 >> 13A/3) 13A/2, 13I, 13J, (d. : section 3 du chap. IV >> section 4 du chap. IV) section 3 du chap. IV, 13K, 13L, (d. : 14A-14F >> 14B-14G) 14A, section 5 du chap. IV, section 6 du chap. IV, annexe;
n.t. : 1/1, section 2 du chap. III, 10 (note), 11 (note), 12 (note), section 1 du chap. IV, 13, 13A/1, 13B, 13E, 13F, 13H, section 4 du chap. IV, 14, 14B/2, 16A/2, 18;
a. : section 3 du chap. III, 13D/3, 14B/9, section 4 du chap. IV, sous-section 1 de la section 4 du chap. IV, 14G, section 5 du chap. IV, 26A · 28.07.2010 · 05.08.2010
Art. 13F 19 Installations productrices d'électricité
1 La mise en place, le renouvellement ou la transformation d'installations productrices d'électricité alimentées en combustibles est soumise à autorisation délivrée par le département, sur préavis du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants 24 :
- a)
dès une puissance électrique de 300 kW;
- b)
dès une puissance électrique de 30 kW pour les combustibles d'origine renouvelable visés par le Plan de mesures OPair.
2 Sont réservées les dispositions d'autres règlements, notamment du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012 21, et du règlement d'application de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée, du 24 mars 1982.
3 Les installations productrices d'électricité alimentées en combustibles fossiles ou renouvelables dont la puissance électrique est inférieure au seuil fixé à l’alinéa 1 valorisent la majorité de leurs rejets de chaleur. 42
4 L'alinéa 3 n'est pas applicable aux installations de secours ni aux installations non raccordées au réseau dont la durée de fonctionnement ou d'essai est inférieure à 50 heures par an. 42
19 n. : 2A, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J, 12K, 12L, 12M, 12N, 12O, 12P, 12Q, (d. : 13A/2 >> 13A/3) 13A/2, 13I, 13J, (d. : section 3 du chap. IV >> section 4 du chap. IV) section 3 du chap. IV, 13K, 13L, (d. : 14A-14F >> 14B-14G) 14A, section 5 du chap. IV, section 6 du chap. IV, annexe;
n.t. : 1/1, section 2 du chap. III, 10 (note), 11 (note), 12 (note), section 1 du chap. IV, 13, 13A/1, 13B, 13E, 13F, 13H, section 4 du chap. IV, 14, 14B/2, 16A/2, 18;
a. : section 3 du chap. III, 13D/3, 14B/9, section 4 du chap. IV, sous-section 1 de la section 4 du chap. IV, 14G, section 5 du chap. IV, 26A · 28.07.2010 · 05.08.2010
24 n.t. : Remplacement de « service de protection de l’air » par « service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants » : 12P/2b, 12P/5b, 13F/1, 13J/1 · 07.11.2012 · 14.11.2012
21 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12I/8, 12J/10, 13F/2, 13I/7, 13J/6) · 15.05.2012 · 15.05.2012
42 n. : 13F/3, 13F/4;
n.t. : 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G (note), 12G/1, 12G/4, 12G/5, 12H/1, 12J, 12N, 13H;
a. : 12P, 13C, annexe · 15.10.2025 · 01.11.2025
Art. 13G 10 Chauffage d’endroits ouverts
L’installation, la modification ou le renouvellement d’installations de chauffage d’endroits ouverts tels que terrasses, rampes, passages et autres emplacements analogues, ainsi que les piscines et rideaux d’air chaud à l’entrée des immeubles, sont sujets à autorisation du département conformément à l’article 22A de la loi.
10 n. : 13D, 13E, 13F, 13G, 13H, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, section 4 du chap. IV, sous-section 1, sous-section 2, sous‑section 3, 14G, 28A, 28B, 29A, 29B;
n.t. : 1, 10/3 phr. 2, 11 phr. 1, 12/1, section 1 du chap. IV, section 2 du chap. IV, section 3 du chap. IV, 13, 13A, 13B, 13C, 14, 14A, chap. V, 27, 28, 29;
a. : 8 · 29.01.2003 · 01.02.2003
Art. 13H 42 Installations liées au confort thermique estival soumises à déclaration et à autorisation énergétique
Installations soumises à déclaration de conformité
1 Le montage, la modification ou le renouvellement d'une installation visée à l'article 22B, alinéa 4, de la loi fait l'objet d'une déclaration de conformité.
2 Au plus tard 30 jours avant le début des travaux d'installation, la personne propriétaire de l'installation remet au département une déclaration attestant la conformité de l'installation aux prescriptions applicables.
3 Lorsque les installations de ventilation sont utilisées en guise d'installations de rafraîchissement, un concept de ventilation est annexé à la déclaration de conformité.
4 Le débit d'air dans les installations de ventilation sans batterie de refroidissement doit respecter les valeurs des normes SIA 382/1 édition 2025 et SIA 180 édition 2014.
5 Les installations utilisant un échange thermique terrestre pour le rafraîchissement du bâtiment sont conçues de manière à maintenir l'équilibre thermique du registre en évitant la climatisation à compression.
6 Lorsque le bâtiment est raccordé à un réseau de froid à distance, les exigences constructives et techniques relatives au raccordement sont respectées.
Installations soumises à autorisation énergétique
7 Le montage, la modification ou le renouvellement d'une installation visée à l’article 22B, alinéa 6, de la loi fait l'objet d'une autorisation énergétique.
8 Sous réserve d'une demande de dérogation, la requête en autorisation de climatiser contient en particulier :
- a)
la preuve du besoin de climatisation par le calcul des charges thermiques internes;
- b)
la démonstration du haut degré d'efficacité exergétique de l'installation de climatisation;
- c)
la démonstration de la valorisation des rejets de chaleur sur place ou dans l'environnement bâti.
9 Le besoin de climatisation est avéré lorsque la température de consigne dépasse la température opérative de 100 heures par an, respectivement 400 heures par an pour les bâtiments existants ou les habitations à ventilation mécanique.
10 Le besoin de climatisation est également avéré lorsque les charges internes dépassent :
- a)
200 Wh/m2 par jour lorsque l’aération du bâtiment par les fenêtres est possible jour et nuit;
- b)
140 Wh/m2 par jour lorsqu’une aération par les fenêtres du bâtiment est possible uniquement pendant l’occupation des locaux;
- c)
120 Wh/m2 par jour lorsque le bâtiment n’a aucune aération naturelle par les fenêtres.
11 Le calcul des charges thermiques internes se fonde sur les charges thermiques effectives tenant compte de l'éclairage, des équipements techniques et des personnes. Pour les bâtiments neufs ou lorsque les charges internes ne sont pas encore connues, les valeurs du cahier technique SIA 2024 édition 2021 sont utilisées comme valeurs de référence.
Installations de climatisation de confort de faible puissance électrique
12 Le seuil de puissance électrique visé à l'article 22B, alinéa 9, de la loi est de 7 W/m2 de surface climatisée pour les bâtiments neufs, respectivement 12 W/m2 pour les bâtiments existants.
13 Le calcul de la puissance électrique spécifique du système de climatisation consiste en la somme des puissances des pompes de circulation, notamment celles dédiées au primaire, au système statique et au système dynamique, ainsi que des puissances de la batterie de froid du monobloc de ventilation et des systèmes auxiliaires, notamment les vannes motorisées et les pompes auxiliaires.
Procédure d'autorisation de construire et autres dispositions applicables
14 La procédure d'autorisation de construire prévue par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est réservée, de même que les dispositions applicables en matière de protection du patrimoine, de protection contre le bruit, de protection de l'air, ainsi que celles applicables à la réduction des risques liés aux produits chimiques.
42 n. : 13F/3, 13F/4;
n.t. : 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G (note), 12G/1, 12G/4, 12G/5, 12H/1, 12J, 12N, 13H;
a. : 12P, 13C, annexe · 15.10.2025 · 01.11.2025
Art. 13I 35
35 n. : section 3A du chap. IV, 13M, 13N, 13O, 14H, 29B/1°f, 30/4, 30/5, 30/6;
n.t. : 1°cons., 1/1, 12A, 12B/3 (sous-note), 12B/5 phr. 1, 12C/3, 12K/1, 12Q (note), 12Q/2, 12Q/3, 12Q/5, 13, 13D, 13J, 14, 14A, 14B/2;
a. : 12D/5, 12D/6, 12D/8 (d. : 12D/7 >> 12D/5), 12I/3 (d. : 12I/4-8 >> 12I/3-7), 12J/3 (d. : 12J/4-11 >> 12J/3-10), 12K/6, 12K/7, 12K/8, 12K/9 (d. : 12K/10-13 >> 12K/6-9), 13I · 13.04.2022 · 20.04.2022
Art. 13J 35 Dossier d'exécution
1 La personne bénéficiaire d'une autorisation de construire comprenant des travaux énergétiques fournit à l'office cantonal un dossier d'exécution au plus tard 30 jours avant le début des travaux énergétiques.
2 Le dossier d'exécution comprend notamment les éléments suivants :
- a)
les plans finaux de l'enveloppe thermique du bâtiment, de la distribution de chaleur et de froid et des capteurs solaires;
- b)
les caractéristiques techniques de l'enveloppe, y compris l'épaisseur et le type de l'isolation thermique;
- c)
les caractéristiques techniques, ainsi que le concept de régulation et de suivi au sens de l'article 14H, de l'ensemble des installations techniques;
- d)
le calcul de l'indice de dépense de chaleur admissible relatif aux besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
3 Sont dispensées des dispositions prévues aux alinéas 1 et 2 les autorisations de construire traitant de travaux de peu d’importance, tels que les rénovations ponctuelles de l’enveloppe thermique, la mise en place d’installations soumises à déclaration de conformité ou tous travaux équivalents en terme d'impact énergétique.
35 n. : section 3A du chap. IV, 13M, 13N, 13O, 14H, 29B/1°f, 30/4, 30/5, 30/6;
n.t. : 1°cons., 1/1, 12A, 12B/3 (sous-note), 12B/5 phr. 1, 12C/3, 12K/1, 12Q (note), 12Q/2, 12Q/3, 12Q/5, 13, 13D, 13J, 14, 14A, 14B/2;
a. : 12D/5, 12D/6, 12D/8 (d. : 12D/7 >> 12D/5), 12I/3 (d. : 12I/4-8 >> 12I/3-7), 12J/3 (d. : 12J/4-11 >> 12J/3-10), 12K/6, 12K/7, 12K/8, 12K/9 (d. : 12K/10-13 >> 12K/6-9), 13I · 13.04.2022 · 20.04.2022
Section 3 19 Répercussion du coût des travaux sur les loyers et bonus conjoncturel
19 n. : 2A, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J, 12K, 12L, 12M, 12N, 12O, 12P, 12Q, (d. : 13A/2 >> 13A/3) 13A/2, 13I, 13J, (d. : section 3 du chap. IV >> section 4 du chap. IV) section 3 du chap. IV, 13K, 13L, (d. : 14A-14F >> 14B-14G) 14A, section 5 du chap. IV, section 6 du chap. IV, annexe;
n.t. : 1/1, section 2 du chap. III, 10 (note), 11 (note), 12 (note), section 1 du chap. IV, 13, 13A/1, 13B, 13E, 13F, 13H, section 4 du chap. IV, 14, 14B/2, 16A/2, 18;
a. : section 3 du chap. III, 13D/3, 14B/9, section 4 du chap. IV, sous-section 1 de la section 4 du chap. IV, 14G, section 5 du chap. IV, 26A · 28.07.2010 · 05.08.2010
Art. 13K 19 Répercussion du coût des travaux sur les loyers
1 Le calcul de la baisse prévisible des charges énergétiques repose sur une estimation normalisée de la baisse prévisible des consommations énergétiques, qui est convertie en francs sur la base du prix moyen du kilojoule par agent énergétique et qui est répartie entre logements selon la clef de répartition des charges en vigueur avant les travaux.
2 L'estimation normalisée de la baisse prévisible des consommations énergétiques est calculée par le requérant à l'aide d'une feuille de calcul fournie par l’office cantonal 26 selon une méthode préavisée par la commission du standard énergétique, qui tient compte de la typologie des travaux et qui est décrite dans une directive publiée par l’office cantonal 26.
3 En présence de circonstances particulières, le requérant peut solliciter de l'autorité compétente, par une demande dûment motivée, l'application d'une autre méthode de calcul. La commission du standard énergétique examine si la demande est fondée et, si tel est le cas, fixe le montant de la baisse prévisible des charges énergétiques à appliquer dans le cas d'espèce.
4 Le prix moyen du kilojoule par agent énergétique est fixé chaque année par le Conseil d'Etat selon une méthode préavisée par la commission du standard énergétique dans un arrêté publié au recueil systématique de la législation genevoise.
19 n. : 2A, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J, 12K, 12L, 12M, 12N, 12O, 12P, 12Q, (d. : 13A/2 >> 13A/3) 13A/2, 13I, 13J, (d. : section 3 du chap. IV >> section 4 du chap. IV) section 3 du chap. IV, 13K, 13L, (d. : 14A-14F >> 14B-14G) 14A, section 5 du chap. IV, section 6 du chap. IV, annexe;
n.t. : 1/1, section 2 du chap. III, 10 (note), 11 (note), 12 (note), section 1 du chap. IV, 13, 13A/1, 13B, 13E, 13F, 13H, section 4 du chap. IV, 14, 14B/2, 16A/2, 18;
a. : section 3 du chap. III, 13D/3, 14B/9, section 4 du chap. IV, sous-section 1 de la section 4 du chap. IV, 14G, section 5 du chap. IV, 26A · 28.07.2010 · 05.08.2010
26 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 2A/2, 12A/2, 12A/4, 12A/6, 12D/7, 12M/1, 12O/8, 12O/17, 12P/3b, 12P/6b, 13/4, 13K/2, 14/6) · 04.03.2013 · 04.03.2013
Art. 13L 19 Bonus conjoncturel à l'énergie
1 Une demande de subvention peut être déposée tant dans le cadre d'une démolition que d'une transformation ou d'une rénovation au sens de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi), du 25 janvier 1996 (ci-après : la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation).
2 La demande de subvention est adressée au département 31 simultanément au dépôt de la requête en autorisation de construire.
3 Le montant de la subvention équivaut en règle générale au montant capitalisé en fonction de la durée d'amortissement des travaux correspondant à la différence entre le montant que le requérant pourrait répercuter sur les loyers en raison des travaux d'amélioration énergétique selon l'article 15, alinéa 11, de la loi et celui qu'il peut effectivement répercuter en raison de la limitation prévue à l'article 15, alinéas 12 et 13, de la loi et aux articles 6, alinéa 3, et 9, alinéa 6, de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation.
4 Le département 31 statue sur préavis de la commission d’attribution.
5 Aucune subvention ne peut être octroyée si le requérant n'a pas auparavant fait toutes les demandes de subvention à sa disposition, tant sur le plan fédéral que cantonal.
6 Le montant de la subvention est payé après exécution des travaux énergétiques et pour autant qu'ils aient été réalisés conformément à l'autorisation de construire.
19 n. : 2A, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J, 12K, 12L, 12M, 12N, 12O, 12P, 12Q, (d. : 13A/2 >> 13A/3) 13A/2, 13I, 13J, (d. : section 3 du chap. IV >> section 4 du chap. IV) section 3 du chap. IV, 13K, 13L, (d. : 14A-14F >> 14B-14G) 14A, section 5 du chap. IV, section 6 du chap. IV, annexe;
n.t. : 1/1, section 2 du chap. III, 10 (note), 11 (note), 12 (note), section 1 du chap. IV, 13, 13A/1, 13B, 13E, 13F, 13H, section 4 du chap. IV, 14, 14B/2, 16A/2, 18;
a. : section 3 du chap. III, 13D/3, 14B/9, section 4 du chap. IV, sous-section 1 de la section 4 du chap. IV, 14G, section 5 du chap. IV, 26A · 28.07.2010 · 05.08.2010
31 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 13L/2, 13L/4, 19/2) · 04.09.2018 · 04.09.2018
Section 3A 40 Installations productrices de chaleur et réseaux thermiques structurants
40 n. : 13P, 30/7;
n.t. : section 3A du chap. IV · 11.12.2024 · 01.01.2025
Art. 13M 35 Principe
1 Lors de la mise en place, du remplacement ou de la transformation d'une installation productrice de chaleur, celle-ci doit être alimentée prioritairement et dans toute la mesure du possible par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur.
2 Pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire d'un bâtiment, l'énergie issue d'une pompe à chaleur est assimilée à une énergie renouvelable.
3 Le changement du brûleur ou de tout autre composant annexe d'une installation productrice de chaleur datant de 20 ans ou plus équivaut à une transformation d'une installation au sens de l'article 21, alinéa 2, de la loi.
4 Les pompes à chaleur réversibles utilisées pour la production de froid de confort sont soumises au régime de l'autorisation énergétique de climatisation de confort au sens de l’article 13H.
5 Par système de chaleur force ou cogénération au sens de l'article 21, alinéa 1, de la loi, on entend un système ou une installation produisant simultanément de la chaleur et de l'électricité, qui est en règle générale pilotée par les besoins de chaleur.
6 Les prescriptions énergétiques visées à l'article 12I du présent règlement sont réservées.
35 n. : section 3A du chap. IV, 13M, 13N, 13O, 14H, 29B/1°f, 30/4, 30/5, 30/6;
n.t. : 1°cons., 1/1, 12A, 12B/3 (sous-note), 12B/5 phr. 1, 12C/3, 12K/1, 12Q (note), 12Q/2, 12Q/3, 12Q/5, 13, 13D, 13J, 14, 14A, 14B/2;
a. : 12D/5, 12D/6, 12D/8 (d. : 12D/7 >> 12D/5), 12I/3 (d. : 12I/4-8 >> 12I/3-7), 12J/3 (d. : 12J/4-11 >> 12J/3-10), 12K/6, 12K/7, 12K/8, 12K/9 (d. : 12K/10-13 >> 12K/6-9), 13I · 13.04.2022 · 20.04.2022
Art. 13N 35 Installations productrices de chaleur alimentées en combustibles fossiles ou en bivalence
1 La mise en place, le remplacement ou la transformation d'une installation productrice de chaleur alimentée en combustibles fossiles est soumis à autorisation énergétique au sens de l’article 13D dès une puissance thermique nominale globale de 5 kW.
2 Par couverture raisonnable de la demande d'énergie au moyen d'énergies renouvelables ou de rejets de chaleur au sens de l'article 21, alinéa 3, lettre a, de la loi, on entend la présence d'une ressource d'énergie renouvelable ou de rejets de chaleur disponibles en quantité suffisante pour être exploitée à des coûts non disproportionnés.
3 Par meilleure technologie disponible au sens de l'article 21, alinéa 3, lettre b, de la loi, on entend celle qui permet le plus de limiter les émissions de polluants pour un même degré d'efficacité exergétique.
4 Par installation présentant un haut degré d'efficacité exergétique au sens de l'article 21, alinéa 3, lettre b, de la loi, on entend :
- a)
une installation productrice de chaleur à condensation alimentant en basse température un bâtiment présentant une efficacité énergétique globale de classe D selon le certificat énergétique cantonal des bâtiments; ou
- b)
une installation productrice de chaleur à condensation alimentant en basse température un bâtiment dont le volume chauffé répond au minimum aux exigences de la recommandation SIA 380/1, édition 1988, et qui intègre une production d'énergie renouvelable couvrant 30% des besoins globaux de chaleur.
5 Lorsqu'une installation productrice de chaleur alimentée en combustibles fossiles est soumise à autorisation, la personne requérante remet au département un justificatif selon lequel l'installation s'intègre dans une vision globale du ou des bâtiments qu'elle alimente et tient compte de l'évolution de l'ensemble des besoins thermiques de l'environnement bâti de manière à limiter au maximum les besoins en énergie, notamment en évitant la multiplication des installations.
6 Sont réservées les dispositions d'autres règlements, notamment du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012, et du règlement d'application de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée, du 24 mars 1982.
35 n. : section 3A du chap. IV, 13M, 13N, 13O, 14H, 29B/1°f, 30/4, 30/5, 30/6;
n.t. : 1°cons., 1/1, 12A, 12B/3 (sous-note), 12B/5 phr. 1, 12C/3, 12K/1, 12Q (note), 12Q/2, 12Q/3, 12Q/5, 13, 13D, 13J, 14, 14A, 14B/2;
a. : 12D/5, 12D/6, 12D/8 (d. : 12D/7 >> 12D/5), 12I/3 (d. : 12I/4-8 >> 12I/3-7), 12J/3 (d. : 12J/4-11 >> 12J/3-10), 12K/6, 12K/7, 12K/8, 12K/9 (d. : 12K/10-13 >> 12K/6-9), 13I · 13.04.2022 · 20.04.2022
Art. 13O 35 Installations productrices de chaleur alimentées en combustibles d'origine renouvelable
1 La mise en place, le remplacement ou la transformation d'une installation productrice de chaleur alimentée en combustibles d'origine renouvelable est soumis à autorisation énergétique au sens de l'article 13D, sur préavis du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants :
- a)
dès une puissance thermique nominale de 1 MW;
- b)
dès une puissance thermique nominale de 70 kW pour les combustibles visés par le Plan de mesures OPair.
2 Par couverture raisonnable de la demande d'énergie au moyen de rejets de chaleur au sens de l'article 21, alinéa 4, lettre a, de la loi, on entend la présence de rejets de chaleur disponibles en quantité suffisante pour être exploités à des coûts non disproportionnés.
3 Par meilleure technologie disponible au sens de l'article 21, alinéa 4, lettre b, de la loi, on entend celle qui permet le plus de limiter les émissions de polluants pour un même degré d'efficacité exergétique.
4 Par haut degré d'efficacité exergétique au sens de l'article 21, alinéa 4, lettre b, de la loi, on entend la variante qui présente le meilleur coefficient exergétique pour un coût non disproportionné.
5 Le département précise, à titre indicatif et de manière non exhaustive, quelles installations remplissent les exigences des alinéas 2 à 4.
6 Lorsqu'une installation productrice de chaleur alimentée en combustibles d'origine renouvelable est soumise à autorisation, la personne requérante remet au département un justificatif selon lequel l'installation s'intègre dans une vision globale du ou des bâtiments qu'elle alimente et tient compte de l'évolution de l'ensemble des besoins thermiques de l'environnement bâti de manière à limiter au maximum les besoins en énergie, notamment en évitant la multiplication des installations.
7 Sont réservées les dispositions d'autres règlements, notamment du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012, et du règlement d'application de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée, du 24 mars 1982.
35 n. : section 3A du chap. IV, 13M, 13N, 13O, 14H, 29B/1°f, 30/4, 30/5, 30/6;
n.t. : 1°cons., 1/1, 12A, 12B/3 (sous-note), 12B/5 phr. 1, 12C/3, 12K/1, 12Q (note), 12Q/2, 12Q/3, 12Q/5, 13, 13D, 13J, 14, 14A, 14B/2;
a. : 12D/5, 12D/6, 12D/8 (d. : 12D/7 >> 12D/5), 12I/3 (d. : 12I/4-8 >> 12I/3-7), 12J/3 (d. : 12J/4-11 >> 12J/3-10), 12K/6, 12K/7, 12K/8, 12K/9 (d. : 12K/10-13 >> 12K/6-9), 13I · 13.04.2022 · 20.04.2022
Art. 13P 40 Réseaux thermiques structurants et raccordement
Raccordement et fourniture de l'énergie
1 Le point de raccordement au réseau se situe dans la sous-station du bâtiment raccordé et permet de distinguer les installations appartenant au réseau thermique structurant de celles appartenant à la personne propriétaire du bâtiment.
2 L'obligation de raccordement visée à l'article 22, alinéa 6, de la loi ne s'applique pas aux bâtiments dont la sous-station présente une puissance thermique nominale inférieure à 50 kW. 41
3 Le raccordement à un réseau thermique structurant est formalisé par la signature de l'offre de raccordement avec les Services industriels de Genève, pour le raccordement et la fourniture d’énergie thermique. Le bâtiment est considéré comme étant raccordé à un réseau thermique structurant, d’un point de vue administratif, dès la mise en service d’une installation provisoire ou définitive. 41
4 Les prescriptions des articles 12I et 12J sont respectées. 41
5 Au plus tard 30 jours avant le début des travaux de raccordement de l’installation provisoire ou définitive, la personne propriétaire remet au département une déclaration attestant la conformité de l'installation aux prescriptions applicables et indiquant le taux d'énergie renouvelable et de récupération fournie par les réseaux thermiques structurants. La procédure d'autorisation de construire prévue par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est réservée. 41
6 La déclaration de conformité visée à l'alinéa 5 du présent article est mise à jour lorsque le bâtiment raccordé fait l'objet de travaux impliquant une adaptation de ses besoins thermiques, notamment en cas de rénovation énergétique ou de surélévation du bâtiment. Elle est jointe au dossier d'autorisation de construire. 41
Reprise et rétribution de l'énergie
7 Les Services industriels de Genève reprennent l'énergie thermique non fossile mise à disposition par des producteurs tiers dont les bâtiments sont raccordés ou raccordables aux réseaux thermiques structurants. 41
8 L'énergie thermique est reprise et rétribuée par les Services industriels de Genève à des conditions permettant sa valorisation et dans le respect des conditions techniques de l'article 22 de la loi. 41
9 La demande de reprise est adressée aux Services industriels de Genève et doit notamment contenir toutes les informations utiles, en particulier l'origine de l'énergie produite, sa quantité et son coût de production, ainsi que l'ensemble des éléments techniques liés aux modalités de reprise. 41
10 Les producteurs tiers ne peuvent en aucun cas fournir et revendre eux-mêmes à des tiers l’énergie qu’ils produisent et qui est injectée dans les réseaux thermiques structurants. 41
40 n. : 13P, 30/7;
n.t. : section 3A du chap. IV · 11.12.2024 · 01.01.2025
41 n. : (d. : 13P/2-9 >> 13P/3-10) 13P/2 · 02.07.2025 · 09.07.2025
Section 4 19 Indice de dépense de chaleur
19 n. : 2A, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J, 12K, 12L, 12M, 12N, 12O, 12P, 12Q, (d. : 13A/2 >> 13A/3) 13A/2, 13I, 13J, (d. : section 3 du chap. IV >> section 4 du chap. IV) section 3 du chap. IV, 13K, 13L, (d. : 14A-14F >> 14B-14G) 14A, section 5 du chap. IV, section 6 du chap. IV, annexe;
n.t. : 1/1, section 2 du chap. III, 10 (note), 11 (note), 12 (note), section 1 du chap. IV, 13, 13A/1, 13B, 13E, 13F, 13H, section 4 du chap. IV, 14, 14B/2, 16A/2, 18;
a. : section 3 du chap. III, 13D/3, 14B/9, section 4 du chap. IV, sous-section 1 de la section 4 du chap. IV, 14G, section 5 du chap. IV, 26A · 28.07.2010 · 05.08.2010
Art. 14 35 Indice de dépense de chaleur et mesures en cas de dépassement du seuil
Seuil et dépassement significatif
1 Le seuil d'indice de dépense de chaleur prévu aux articles 15C, alinéa 4, et 22F, alinéa 5, de la loi, est de 125 kWh/m2.an (450 MJ/m2.an). Il y a dépassement du seuil d'indice de dépense de chaleur lorsque l'indice de dépense de chaleur moyen des 3 dernières années est supérieur à cette valeur.
2 Il y a dépassement significatif du seuil d'indice de dépense de chaleur au sens de l'article 15C, alinéa 4, de la loi lorsque l'indice de dépense de chaleur moyen des 3 dernières années est supérieur à 222 kWh/m2.an (800 MJ/m2.an) jusqu'au 31 décembre 2026, supérieur à 180k Wh/m2.an (650 MJ/m2.an) dès le 1er janvier 2027 et jusqu'au 31 décembre 2030, et supérieur à 153 kWh/m2.an (550 MJ/m2.an) dès le 1er janvier 2031.
Audit et mesures énergétiques
3 Lorsque le seuil d'indice de dépense de chaleur est dépassé, le département ordonne la réalisation d'un audit énergétique et l'exécution de mesures d'amélioration aux frais de la personne propriétaire. L'application de l'article 12O est réservée.
4 L'audit énergétique et les mesures d'amélioration sont mis en œuvre dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la décision administrative.
5 L'audit énergétique évalue la conformité du bâtiment et de ses installations aux prescriptions applicables en matière énergétique et présente les mesures d'amélioration et les travaux énergétiques qui peuvent être mis en œuvre.
6 Par travaux énergétiques au sens du présent article, on entend tous travaux d'isolation de l'enveloppe thermique du bâtiment, y compris le remplacement des embrasures en façade, le changement d'agent énergétique, la pose de capteurs solaires et la mise en place d'un système de récupération des rejets de chaleur.
7 Par mesure d'amélioration au sens du présent article, on entend toute mesure d'optimisation énergétique de l'exploitation définie par le cahier technique SIA 2048, édition 2015, ainsi que toute mesure permettant une réduction de la consommation énergétique du bâtiment, à l'exception des travaux énergétiques visés à l'alinéa 6.
Dispense d'audit
8 Pour les bâtiments présentant un indice de dépense de chaleur mesuré entre 125 kWh/m2.an (450 MJ/m2.an) et 153 kWh/m2.an (550 MJ/m2.an) inclus, l'établissement d'un audit énergétique n'est pas requis dans le cas où la réalisation de mesures d'amélioration suffit à ramener l'indice de dépense de chaleur au moins en dessous de 125 kWh/m2.an (450 MJ/m2.an).
Travaux énergétiques
9 Lorsque le seuil d'indice de dépense de chaleur est dépassé de manière significative au sens de l'alinéa 2, le département ordonne la réalisation de travaux énergétiques permettant de ramener l'indice de dépense de chaleur au moins en dessous de 125 kWh/m2.an (450 MJ/m2.an). Ces derniers sont réalisés dans un délai de 36 mois à compter de la notification de la décision administrative.
Dérogations
10 Lorsque les circonstances l’exigent, le département peut octroyer des dérogations à l'exécution des mesures prévues à l'alinéa 9, notamment pour :
- a)
les bâtiments dont l’affectation est hors des catégories définies par la norme SIA 380/1, édition 2016;
- b)
les bâtiments classés, inscrits à l'inventaire ou situés dans les zones protégées de la Vieille-Ville ou du vieux Carouge, au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988;
- c)
des raisons de non faisabilité technique démontrées par la personne propriétaire;
- d)
les propriétaires qui apportent la preuve d'être dans l'incapacité de financer les mesures d'amélioration et d'assainissement énergétiques.
35 n. : section 3A du chap. IV, 13M, 13N, 13O, 14H, 29B/1°f, 30/4, 30/5, 30/6;
n.t. : 1°cons., 1/1, 12A, 12B/3 (sous-note), 12B/5 phr. 1, 12C/3, 12K/1, 12Q (note), 12Q/2, 12Q/3, 12Q/5, 13, 13D, 13J, 14, 14A, 14B/2;
a. : 12D/5, 12D/6, 12D/8 (d. : 12D/7 >> 12D/5), 12I/3 (d. : 12I/4-8 >> 12I/3-7), 12J/3 (d. : 12J/4-11 >> 12J/3-10), 12K/6, 12K/7, 12K/8, 12K/9 (d. : 12K/10-13 >> 12K/6-9), 13I · 13.04.2022 · 20.04.2022
Art. 14A 35 Modalité et obligation de calcul de l'indice de dépense de chaleur
1 La personne propriétaire d'un bâtiment soumis à l'obligation de calculer l'indice de dépense de chaleur peut procéder au calcul. 38
2 Le département organise un réseau de concessionnaires tiers professionnellement qualifiés habilités à calculer et à communiquer l'indice de dépense de chaleur.
3 La personne propriétaire peut mandater une personne faisant partie du réseau visé à l'alinéa 2 en lui communiquant toutes les données nécessaires au calcul de l'indice de dépense de chaleur. La personne mandatée procède au calcul et communique le résultat au département et à la personne propriétaire.
4 A défaut de calcul de l'indice de dépense de chaleur par la personne propriétaire ou la personne mandatée, le département procède au calcul et communique le résultat à la personne propriétaire, laquelle peut déposer une réclamation auprès du département dans un délai de 30 jours dès notification.
5 Sur demande du département, la personne propriétaire remet les données nécessaires au calcul.
6 En cas de réclamation visée à l'alinéa 4, la personne propriétaire peut mandater une personne faisant partie du réseau visé à l'alinéa 2 en lui communiquant toutes les données nécessaires au calcul de l'indice de dépense de chaleur. La personne mandatée procède au calcul et communique le résultat au département et à la personne propriétaire.
7 Lorsque l'indice de dépense de chaleur moyen des 3 dernières années d'un bâtiment d'habitation alimenté par une seule centrale de chauffe et comprenant moins de 5 preneurs de chaleur est inférieur ou égal au seuil de 125 kWh/m2.an (450 MJ/m2.an), la personne propriétaire est dispensée de l'obligation de calcul de l'indice de dépense de chaleur visée à l'alinéa 1. L'indice de dépense de chaleur doit à nouveau être calculé pendant 3 années consécutives après des travaux d'amélioration énergétique, soit notamment d'isolation d'un élément de l'enveloppe du bâtiment, d'installation de panneaux solaires thermiques, de remplacement des fenêtres ou d'installation d'un générateur de chaleur.
8 L'indice de dépense de chaleur ainsi que l'emplacement et le type de système de production de chaleur sont des données intégrées au système d'information du territoire à Genève et sont rendues publiques par ce biais. 36
35 n. : section 3A du chap. IV, 13M, 13N, 13O, 14H, 29B/1°f, 30/4, 30/5, 30/6;
n.t. : 1°cons., 1/1, 12A, 12B/3 (sous-note), 12B/5 phr. 1, 12C/3, 12K/1, 12Q (note), 12Q/2, 12Q/3, 12Q/5, 13, 13D, 13J, 14, 14A, 14B/2;
a. : 12D/5, 12D/6, 12D/8 (d. : 12D/7 >> 12D/5), 12I/3 (d. : 12I/4-8 >> 12I/3-7), 12J/3 (d. : 12J/4-11 >> 12J/3-10), 12K/6, 12K/7, 12K/8, 12K/9 (d. : 12K/10-13 >> 12K/6-9), 13I · 13.04.2022 · 20.04.2022
38 n. : 14A/1 · 08.03.2023 · 15.03.2023
36 n. : 12H/2, 12H/3, 14A/8;
n.t. : 12D/4, 12Q/1 · 28.09.2022 · 05.10.2022
Art. 14B 19 Décompte individuel des frais de chauffage
Champ d’application
1 Le décompte individuel des frais de chauffage est obligatoire pour tous les bâtiments comptant au moins 5 utilisateurs d’une installation de chauffage central.
Application facultative
2 Il est facultatif pour les bâtiments qui ont fait l'objet d'un dépôt de requête définitive en autorisation de construire avant le 1er janvier 1993 dont la moyenne des 2 dernières années de l'indice de dépense de chaleur, défini à l'article 15C de la loi, est inférieure au seuil fixé à l'article 14, alinéa 1, du présent règlement. 35
Exemptions
3 Sont exemptés les bâtiments visés à l’alinéa précédent qui sont notamment équipés :
- a)
d’un chauffage par le sol ou par le plafond ou de toute autre installation fonctionnant sur le principe du rayonnement à basse température;
- b)
d’un chauffage à air chaud;
- c)
d’un chauffage à radiateurs raccordés à un circuit de distribution ne permettant pas la pose de dispositifs de réglage.
Dérogations
4 Des dérogations peuvent être consenties par le département lorsque :
- a)
des considérations techniques particulières l’exigent;
- b)
l’installation des dispositifs de saisie engendre des coûts disproportionnés;
- c)
l’installation heurte des objectifs de protection du patrimoine;
- d)
ou l’immeuble est voué à une démolition ou transformation lourde prochaine.
Le département tient compte, dans son appréciation, de l’année de construction du bâtiment.
Transformations lourdes
5 Par transformations lourdes au sens de l’article 22G de la loi, on entend celles qui affectent notamment le système de distribution de chauffage.
Bâtiments modulables
6 Dans les bâtiments nouveaux dont la répartition intérieure des locaux n’a pas encore été fixée, un compteur de chaleur au moins sera installé par étage.
Décision d’assujettissement
7 Le département notifie au propriétaire ou au gérant de l’immeuble la décision prévue par l’article 22D de la loi, basée notamment sur la valeur de l’indice de chaleur.
Litiges
8 Les litiges entre propriétaires et preneurs de chaleur sont du ressort des juridictions civiles compétentes.
19 n. : 2A, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J, 12K, 12L, 12M, 12N, 12O, 12P, 12Q, (d. : 13A/2 >> 13A/3) 13A/2, 13I, 13J, (d. : section 3 du chap. IV >> section 4 du chap. IV) section 3 du chap. IV, 13K, 13L, (d. : 14A-14F >> 14B-14G) 14A, section 5 du chap. IV, section 6 du chap. IV, annexe;
n.t. : 1/1, section 2 du chap. III, 10 (note), 11 (note), 12 (note), section 1 du chap. IV, 13, 13A/1, 13B, 13E, 13F, 13H, section 4 du chap. IV, 14, 14B/2, 16A/2, 18;
a. : section 3 du chap. III, 13D/3, 14B/9, section 4 du chap. IV, sous-section 1 de la section 4 du chap. IV, 14G, section 5 du chap. IV, 26A · 28.07.2010 · 05.08.2010
35 n. : section 3A du chap. IV, 13M, 13N, 13O, 14H, 29B/1°f, 30/4, 30/5, 30/6;
n.t. : 1°cons., 1/1, 12A, 12B/3 (sous-note), 12B/5 phr. 1, 12C/3, 12K/1, 12Q (note), 12Q/2, 12Q/3, 12Q/5, 13, 13D, 13J, 14, 14A, 14B/2;
a. : 12D/5, 12D/6, 12D/8 (d. : 12D/7 >> 12D/5), 12I/3 (d. : 12I/4-8 >> 12I/3-7), 12J/3 (d. : 12J/4-11 >> 12J/3-10), 12K/6, 12K/7, 12K/8, 12K/9 (d. : 12K/10-13 >> 12K/6-9), 13I · 13.04.2022 · 20.04.2022
Art. 14C 19 Dispositifs de saisie
1 Les systèmes de mesure fonctionnant selon les principes suivants peuvent être utilisés :
- a)
compteurs de chaleur;
- b)
répartiteurs des frais de chauffage;
- c)
systèmes intégrés de régulation, de répartition et de mesure de la chaleur.
Qualité
2 Les répartiteurs de frais de chauffage et les compteurs de chaleur doivent porter l’estampille de qualité ou le label correspondant délivré par un service agréé de la Confédération.
Pose
3 Leur pose doit obéir aux règles de la technique reconnues et aux prescriptions des fabricants.
Protection de l’espace privatif
4 Dans le cadre des bâtiments neufs et lorsque la technique le permet, les dispositifs de mesure doivent pouvoir être relevés et entretenus hors de l’espace privatif.
19 n. : 2A, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J, 12K, 12L, 12M, 12N, 12O, 12P, 12Q, (d. : 13A/2 >> 13A/3) 13A/2, 13I, 13J, (d. : section 3 du chap. IV >> section 4 du chap. IV) section 3 du chap. IV, 13K, 13L, (d. : 14A-14F >> 14B-14G) 14A, section 5 du chap. IV, section 6 du chap. IV, annexe;
n.t. : 1/1, section 2 du chap. III, 10 (note), 11 (note), 12 (note), section 1 du chap. IV, 13, 13A/1, 13B, 13E, 13F, 13H, section 4 du chap. IV, 14, 14B/2, 16A/2, 18;
a. : section 3 du chap. III, 13D/3, 14B/9, section 4 du chap. IV, sous-section 1 de la section 4 du chap. IV, 14G, section 5 du chap. IV, 26A · 28.07.2010 · 05.08.2010
Art. 14D 19 Décompte
Modèle
1 La répartition des frais doit être effectuée conformément au modèle de décompte individuel recommandé par la Confédération.
Présentation
2 Le décompte individuel annuel envoyé au preneur doit être présenté de manière à permettre sa vérification.
19 n. : 2A, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J, 12K, 12L, 12M, 12N, 12O, 12P, 12Q, (d. : 13A/2 >> 13A/3) 13A/2, 13I, 13J, (d. : section 3 du chap. IV >> section 4 du chap. IV) section 3 du chap. IV, 13K, 13L, (d. : 14A-14F >> 14B-14G) 14A, section 5 du chap. IV, section 6 du chap. IV, annexe;
n.t. : 1/1, section 2 du chap. III, 10 (note), 11 (note), 12 (note), section 1 du chap. IV, 13, 13A/1, 13B, 13E, 13F, 13H, section 4 du chap. IV, 14, 14B/2, 16A/2, 18;
a. : section 3 du chap. III, 13D/3, 14B/9, section 4 du chap. IV, sous-section 1 de la section 4 du chap. IV, 14G, section 5 du chap. IV, 26A · 28.07.2010 · 05.08.2010
Art. 14E 19 Décompte individuel des frais d’eau chaude
Champ d’application
1 Le décompte individuel des frais d’eau chaude est obligatoire pour tous les bâtiments visés aux articles 22H à 22L de la loi.
Dérogations
2 Des dérogations peuvent être consenties par le département lorsque :
- a)
des considérations techniques particulières l’exigent;
- b)
l’installation des dispositifs de saisie engendrerait des coûts disproportionnés ou heurterait des objectifs de protection du patrimoine;
- c)
l’immeuble est voué à une démolition ou transformation lourde prochaine.
Motifs techniques
3 Est notamment considéré comme un motif technique de dérogation le fait qu’un preneur soit desservi par plusieurs conduites d’eau chaude ou que la conduite principale ne soit pas accessible à moins de travaux importants.
Transformations lourdes
4 Par transformations lourdes au sens de l’article 22K de la loi, on entend celles qui affectent notamment le système de distribution d’eau chaude.
19 n. : 2A, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J, 12K, 12L, 12M, 12N, 12O, 12P, 12Q, (d. : 13A/2 >> 13A/3) 13A/2, 13I, 13J, (d. : section 3 du chap. IV >> section 4 du chap. IV) section 3 du chap. IV, 13K, 13L, (d. : 14A-14F >> 14B-14G) 14A, section 5 du chap. IV, section 6 du chap. IV, annexe;
n.t. : 1/1, section 2 du chap. III, 10 (note), 11 (note), 12 (note), section 1 du chap. IV, 13, 13A/1, 13B, 13E, 13F, 13H, section 4 du chap. IV, 14, 14B/2, 16A/2, 18;
a. : section 3 du chap. III, 13D/3, 14B/9, section 4 du chap. IV, sous-section 1 de la section 4 du chap. IV, 14G, section 5 du chap. IV, 26A · 28.07.2010 · 05.08.2010
Art. 14F 19 Dispositifs de saisie
Qualité
1 Les compteurs d’eau chaude doivent porter l’estampille de qualité ou le label correspondant délivré par un service agréé de la Confédération.
Pose des dispositifs de saisie
2 Leur pose doit obéir aux règles de la technique reconnues.
Protection de l’espace privatif
3 Dans les bâtiments neufs et lorsque la technique le permet, les dispositifs de mesure doivent pouvoir être relevés et entretenus hors de l’espace privatif.
19 n. : 2A, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J, 12K, 12L, 12M, 12N, 12O, 12P, 12Q, (d. : 13A/2 >> 13A/3) 13A/2, 13I, 13J, (d. : section 3 du chap. IV >> section 4 du chap. IV) section 3 du chap. IV, 13K, 13L, (d. : 14A-14F >> 14B-14G) 14A, section 5 du chap. IV, section 6 du chap. IV, annexe;
n.t. : 1/1, section 2 du chap. III, 10 (note), 11 (note), 12 (note), section 1 du chap. IV, 13, 13A/1, 13B, 13E, 13F, 13H, section 4 du chap. IV, 14, 14B/2, 16A/2, 18;
a. : section 3 du chap. III, 13D/3, 14B/9, section 4 du chap. IV, sous-section 1 de la section 4 du chap. IV, 14G, section 5 du chap. IV, 26A · 28.07.2010 · 05.08.2010
Art. 14G 19 Décompte
Calcul
1 La répartition des frais doit être effectuée conformément au modèle de décompte individuel recommandé par la Confédération.
Présentation
2 Le décompte individuel annuel envoyé au preneur doit être présenté de manière à permettre sa vérification.
19 n. : 2A, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J, 12K, 12L, 12M, 12N, 12O, 12P, 12Q, (d. : 13A/2 >> 13A/3) 13A/2, 13I, 13J, (d. : section 3 du chap. IV >> section 4 du chap. IV) section 3 du chap. IV, 13K, 13L, (d. : 14A-14F >> 14B-14G) 14A, section 5 du chap. IV, section 6 du chap. IV, annexe;
n.t. : 1/1, section 2 du chap. III, 10 (note), 11 (note), 12 (note), section 1 du chap. IV, 13, 13A/1, 13B, 13E, 13F, 13H, section 4 du chap. IV, 14, 14B/2, 16A/2, 18;
a. : section 3 du chap. III, 13D/3, 14B/9, section 4 du chap. IV, sous-section 1 de la section 4 du chap. IV, 14G, section 5 du chap. IV, 26A · 28.07.2010 · 05.08.2010
Art. 14H 35 Système de régulation et de suivi
1 Afin de maintenir la consommation d'énergie à un niveau aussi bas que possible, les bâtiments à construire ou répondant à un standard énergétique de rénovation tel que défini aux articles 12B et 12C doivent être équipés de systèmes de régulation et de suivi, pour autant que ces systèmes soient compatibles avec les installations des bâtiments concernés.
2 Les installations de régulation et de suivi sont installées pour chaque identificateur fédéral de bâtiment (EGID) et sont capables d'assurer les fonctionnalités suivantes :
- a)
enregistrement des données relatives à la production et à la consommation d'énergie, par agent énergétique;
- b)
détermination des coefficients de performance des pompes à chaleur et des machines frigorifiques;
- c)
détermination des coefficients de performance des récupérations de chaleur et des utilisations des rejets thermiques;
- d)
enregistrement des durées d'exploitation des composants principaux assurant la production et la distribution de chaleur, du froid et de l'air;
- e)
enregistrement des principales températures de départ et de retour, de la température de certains locaux représentatifs, ainsi que de la température extérieure.
3 Les données des 3 dernières années civiles sont remises au département sur demande.
4 A la suite de travaux énergétiques, les systèmes de régulation et de suivi, ainsi que l’équilibrage hydraulique, sont adaptés aux nouveaux besoins thermiques.
5 La régulation évite la fourniture de prestations non nécessaires en tenant compte des variations horaires et saisonnières ainsi que des conditions extérieures et intérieures.
6 Les réseaux hydrauliques et aérauliques sont munis de dispositifs de réglage de débit à chaque terminal et font l'objet d'un équilibrage avant leur mise en service, en vue de minimiser l'ensemble des consommations d'énergie, y compris la consommation électrique.
35 n. : section 3A du chap. IV, 13M, 13N, 13O, 14H, 29B/1°f, 30/4, 30/5, 30/6;
n.t. : 1°cons., 1/1, 12A, 12B/3 (sous-note), 12B/5 phr. 1, 12C/3, 12K/1, 12Q (note), 12Q/2, 12Q/3, 12Q/5, 13, 13D, 13J, 14, 14A, 14B/2;
a. : 12D/5, 12D/6, 12D/8 (d. : 12D/7 >> 12D/5), 12I/3 (d. : 12I/4-8 >> 12I/3-7), 12J/3 (d. : 12J/4-11 >> 12J/3-10), 12K/6, 12K/7, 12K/8, 12K/9 (d. : 12K/10-13 >> 12K/6-9), 13I · 13.04.2022 · 20.04.2022
Section 5 19 Aide financière de l’Etat
19 n. : 2A, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J, 12K, 12L, 12M, 12N, 12O, 12P, 12Q, (d. : 13A/2 >> 13A/3) 13A/2, 13I, 13J, (d. : section 3 du chap. IV >> section 4 du chap. IV) section 3 du chap. IV, 13K, 13L, (d. : 14A-14F >> 14B-14G) 14A, section 5 du chap. IV, section 6 du chap. IV, annexe;
n.t. : 1/1, section 2 du chap. III, 10 (note), 11 (note), 12 (note), section 1 du chap. IV, 13, 13A/1, 13B, 13E, 13F, 13H, section 4 du chap. IV, 14, 14B/2, 16A/2, 18;
a. : section 3 du chap. III, 13D/3, 14B/9, section 4 du chap. IV, sous-section 1 de la section 4 du chap. IV, 14G, section 5 du chap. IV, 26A · 28.07.2010 · 05.08.2010
Art. 15 Principes
1 L’Etat peut participer par une aide financière à des travaux, notamment en matière d’amélioration thermique des bâtiments ou d’utilisation d’énergies renouvelables, conformes aux objectifs de la loi.
2 L’aide financière de l’Etat est exclue lorsque celui-ci participe déjà à une étude ou à un projet au sens du chapitre II du présent règlement.
Art. 16 Formes
Généralités
1 L’aide financière de l’Etat peut être accordée par :
- a)
une subvention; 2
- b)
un prêt; 2
- c)
un dégrèvement fiscal; 2
- d)
une réduction ou la suppression des taxes et redevances pour l’utilisation du domaine public ou d’autres débours pour frais administratifs. 2
2 L’aide financière au sens de l’alinéa 1, lettres a, b et d ne constitue pas un droit pour celui qui la sollicite. 2
2 n. : (d. : 16/1a-c >> 16/1b-d) 16/1a, 16A, 20/2;
n.t. : 16/2, 19/1, 21 · 09.10.1990 · 20.10.1990
Art. 16A 8 Subvention
1 Une subvention peut être accordée afin de favoriser le recours aux énergies renouvelables en substitution d’agents énergétiques non renouvelables. L’installation faisant l’objet de la demande de subvention doit être située dans le canton de Genève.
2 Les collectivités publiques n'ont pas accès aux subventions, sauf si la requête concerne des mesures en faveur de personnes privées. 19
3 Un montant équivalent à 5% au maximum des subventions allouées dans l’année peut être affecté à la promotion, à l’encadrement et au contrôle de l’efficacité des subventions.
8 n.t. : 16A, 20/2 · 16.09.1998 · 24.09.1998
19 n. : 2A, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J, 12K, 12L, 12M, 12N, 12O, 12P, 12Q, (d. : 13A/2 >> 13A/3) 13A/2, 13I, 13J, (d. : section 3 du chap. IV >> section 4 du chap. IV) section 3 du chap. IV, 13K, 13L, (d. : 14A-14F >> 14B-14G) 14A, section 5 du chap. IV, section 6 du chap. IV, annexe;
n.t. : 1/1, section 2 du chap. III, 10 (note), 11 (note), 12 (note), section 1 du chap. IV, 13, 13A/1, 13B, 13E, 13F, 13H, section 4 du chap. IV, 14, 14B/2, 16A/2, 18;
a. : section 3 du chap. III, 13D/3, 14B/9, section 4 du chap. IV, sous-section 1 de la section 4 du chap. IV, 14G, section 5 du chap. IV, 26A · 28.07.2010 · 05.08.2010
Art. 17 Prêt
1 Le prêt consiste dans la mise à disposition, sans intérêt, d’une somme d’argent. Les modalités du prêt et de son remboursement sont fixés dans un cahier des charges.
2 En cas de retard dans le remboursement, il est calculé un intérêt de 5% l’an sur le montant de l’amortissement dû.
Art. 18 19 Dégrèvement fiscal
La législation fiscale détermine les conditions auxquelles un dégrèvement fiscal peut être accordé au sens de l'article 20 de la loi.
19 n. : 2A, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J, 12K, 12L, 12M, 12N, 12O, 12P, 12Q, (d. : 13A/2 >> 13A/3) 13A/2, 13I, 13J, (d. : section 3 du chap. IV >> section 4 du chap. IV) section 3 du chap. IV, 13K, 13L, (d. : 14A-14F >> 14B-14G) 14A, section 5 du chap. IV, section 6 du chap. IV, annexe;
n.t. : 1/1, section 2 du chap. III, 10 (note), 11 (note), 12 (note), section 1 du chap. IV, 13, 13A/1, 13B, 13E, 13F, 13H, section 4 du chap. IV, 14, 14B/2, 16A/2, 18;
a. : section 3 du chap. III, 13D/3, 14B/9, section 4 du chap. IV, sous-section 1 de la section 4 du chap. IV, 14G, section 5 du chap. IV, 26A · 28.07.2010 · 05.08.2010
Art. 19 Autorités compétentes en matière d’aides financières de l’Etat 2
1 Le département est compétent pour accorder une subvention ou un prêt. 2
2 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures 39 est compétent pour accorder un dégrèvement fiscal.
3 La réduction ou la suppression des taxes et redevances pour l’utilisation du domaine public ou d’autres débours pour frais administratifs est accordée par le département compétent pour leur perception.
2 n. : (d. : 16/1a-c >> 16/1b-d) 16/1a, 16A, 20/2;
n.t. : 16/2, 19/1, 21 · 09.10.1990 · 20.10.1990
39 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (19/2) · 29.08.2023 · 29.08.2023
Art. 20 Montant de l’aide financière
1 Le montant de l’aide financière de l’Etat est déterminé en fonction notamment de l’efficacité du projet sur le plan énergétique et de son intérêt sur le plan économique. Il est tenu compte également de son utilité pour la collectivité publique.
2 Le montant de la subvention accordée en application de l’article 16A est déterminé sur la base de directives établies par le département qui tiennent compte notamment de l’efficacité économique et énergétique de l’installation en accord avec les objectifs de la loi. 8
8 n.t. : 16A, 20/2 · 16.09.1998 · 24.09.1998
Art. 21 2 Requête
Généralités
1 Le requérant doit produire toutes les pièces permettant l’examen de sa requête tant du point de vue technique, énergétique que financier. Les requêtes dont l’objet n’est pas fondé sur des lois vérifiées de la physique sont écartées d’emblée.
Solaire
2 Le requérant qui sollicite une subvention en application de l’article 16A doit présenter un dossier technique répondant à un cahier des charges établi par le département et portant notamment sur :
- a)
l’utilisation de l’installation et la substitution recherchée;
- b)
les surfaces de captage;
- c)
la technologie et le matériel mis en œuvre;
- d)
les performances calculées;
- e)
le délai de réalisation;
- f)
le délai de mise en service (réception de l’installation).
3 La requête présentée en application de l’article 16A comprendra en outre l’engagement de transmettre au département :
- a)
un rapport de réception lors de la mise en service de l’installation;
- b)
sur simple demande, des relevés d’exploitation durant les 5 premières années de service.
4 En règle générale, le maître d’œuvre doit, pour la réalisation des travaux subventionnés, faire appel à des entreprises établies à Genève.
5 La requête en octroi d'une subvention doit être déposée avant le début des travaux faisant l'objet de la subvention. 16
2 n. : (d. : 16/1a-c >> 16/1b-d) 16/1a, 16A, 20/2;
n.t. : 16/2, 19/1, 21 · 09.10.1990 · 20.10.1990
16 n.t. : 21/5 · 03.06.2009 · 11.06.2009
Art. 22 Retrait de l’aide financière
1 L’aide financière prend fin et les montants déjà versés doivent immédiatement être remboursés par son bénéficiaire, si :
- a)
le cahier des charges n’est pas respecté;
- b)
le bénéficiaire l’a obtenue en fournissant des indications inexactes ou en omettant volontairement de signaler certains faits relevant pour l’octroi de l’aide financière.
2 La poursuite pénale est réservée.