Loi sur les constructions et les installations diverses
RSG L 5 05 · LCI · du 14 avril 1988 · Dernières modifications au 22 octobre 2025
Droit cantonal Genève · RSG L 5 05 · Dernières modifications au 22 octobre 2025. Seule la publication officielle du canton fait foi.
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Chapitre V Dispositions communes aux quatre premières zones de construction
Section 1 Dispositions diverses sur le gabarit et les distances sur rue
Art. 35 Calcul du gabarit
1 La hauteur de la ligne verticale du gabarit se mesure, pour chaque construction, à partir du niveau moyen du sol adjacent.
2 Sur les voies en pente, la façade d’une construction d’une longueur supérieure à 25 m est divisée en sections de 25 m au maximum et la hauteur de la ligne verticale du gabarit se mesure séparément pour chaque section, comme s’il s’agissait de constructions distinctes.
Art. 36 3 Gabarit de toiture
Les constructions peuvent être couvertes par une toiture comprenant un niveau habitable avec d’éventuels prolongements en galerie, qui doivent s’inscrire dans un gabarit limité par :
- a)
une ligne horizontale de base partant du sommet du gabarit défini aux articles 19, 23, 27 et 32 et son prolongement en saillie de 1,50 m au maximum; 7
- b)
une ligne oblique nette formant un angle de 35° avec la ligne de base;
- c)
une ligne horizontale de faîtage (brute) située à 4,80 m au maximum de la ligne de base. 7
3 n. : 11/6, (d. : 49/2-4 >> 49/3-5) 49/2,
(d. : 59/8 >> 59/11) 59/8, 59/9, 59/10;
n.t. : 15/2, 36, 42, 59/2, 77/2 · 05.10.1989 · 02.12.1989
7 n. : (d. : 4/6-8 >> 4/7-9) 4/6, 137/6;
n.t. : 3/6, 5/3, 5/6, 9, 14, 19/3, 21/3, 23/3, 25/3, 27/3, 29/2, 32/3, 34/2, 36/a, 36/c, 42 (note), 59/7 · 18.09.1992 · 14.11.1992
Art. 37 Constructions d’angle
1 Sous réserve des dispositions de l’article 10, les constructions d’angle ne peuvent avoir un gabarit différent du gabarit applicable au bloc auxquelles elles appartiennent, et cela sur une profondeur égale à celle de ce bloc.
2 Toutefois, sur préavis de la commission d’architecture ou de la commission des monuments, de la nature et des sites, le département peut déroger à cette disposition lorsqu’il est fait application de l’article 21, alinéa 5.
3 En aucun cas cette profondeur ne peut dépasser 20 m.
Art. 38 Constructions sur plusieurs rues
Lorsqu’une construction, sans être à angle de rues, a des façades sur des rues de largeurs différentes, la hauteur de la ligne verticale du gabarit est fixée par les dimensions de la rue la plus large.
Art. 39 Saillies
Le règlement d’application fixe les dimensions et la nature des saillies dont la construction peut être autorisée en dehors de la façade ou du gabarit de toiture.
Art. 40 Distances sur rue
1 Les distances entre constructions séparées par une voie publique ou privée sont déterminées par les dispositions applicables dans chaque zone au gabarit de hauteur des constructions ainsi qu’aux dispositions de la présente section.
2 Restent réservées les dispositions des règlements de quartier et des plans localisés de quartier adoptés conformément à la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957.
Section 2 Constructions sur cour et constructions basses ou de peu d’importance
Art. 41 Cours couvertes
Il est interdit de couvrir les cours au-dessus des jours des pièces habitables.
Art. 42 3 Constructions basses sur cour 7
1 Des constructions basses peuvent être édifiées sur cour en 1re zone aux conditions fixées par le règlement d’application.
2 En 2e, 3e et 4e zones, des constructions basses peuvent exceptionnellement être édifiées sur cour aux conditions fixées par le règlement d’application.
3 n. : 11/6, (d. : 49/2-4 >> 49/3-5) 49/2,
(d. : 59/8 >> 59/11) 59/8, 59/9, 59/10;
n.t. : 15/2, 36, 42, 59/2, 77/2 · 05.10.1989 · 02.12.1989
7 n. : (d. : 4/6-8 >> 4/7-9) 4/6, 137/6;
n.t. : 3/6, 5/3, 5/6, 9, 14, 19/3, 21/3, 23/3, 25/3, 27/3, 29/2, 32/3, 34/2, 36/a, 36/c, 42 (note), 59/7 · 18.09.1992 · 14.11.1992
Art. 43 Constructions basses ou de peu d’importance
1 Des constructions basses ou de peu d’importance peuvent être édifiées à la limite de propriété ou à une distance inférieure à celle prévue pour les distances aux limites de propriétés, dans les conditions fixées par le règlement d’application.
2 En 3e et 4e zones, seules des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées à la limite des propriétés ou à une distance inférieure à celle prévue pour les distances aux limites de propriétés, dans les conditions fixées par le règlement d’application.
Section 3 Constructions en sous-sol
Art. 44 Constructions en sous-sol
Pour les constructions profondes, à plusieurs étages en sous-sol ou pénétrant de plus de 4 m en dessous du niveau naturel du terrain, il est exigé un rapport géotechnique dont le contenu est précisé par le règlement d’application.
Section 4 Distances entre constructions
Art. 45 Distances entre constructions
1 Les distances entre 2 constructions ne peuvent être inférieures à la somme des distances qui seraient exigibles entre chacune de ces constructions et une limite de propriété passant entre elles.
2 Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsqu’il existe, sur la propriété voisine, une construction autorisée avant le 1er mai 1940 et qui ne bénéficie pas d’une servitude sur le fonds où s’élève la nouvelle construction.
3 Restent réservées les dispositions des règlements de quartier et des plans localisés de quartier adoptés conformément à la loi sur l’extension des voies de communications et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957; restent également réservées, en ce qui concerne la 4e zone, les dispositions des articles 33 et 43.
Section 5 Servitudes
Art. 46 Servitudes
1 Lorsque les distances aux limites de propriétés et les distances en constructions ne sont assurées que par un accord entre propriétaires voisins, sans modification des limites de leurs parcelles, cet accord doit faire l’objet d’une servitude inscrite au registre foncier.
2 L’autorisation de construire est subordonnée à la remise d’un extrait du registre foncier attestant que cette inscription a été opérée.
3 Le règlement d’application fixe les termes dans lesquels la servitude doit être établie.
Section 6 Vues droites
Art. 47 Baies et vues droites
Les pièces servant à l’habitation de jour ou de nuit, les cuisines et les locaux où l’on travaille en permanence doivent être pourvus de baies ouvrant directement sur l’extérieur et disposant d’un champ de vue libre dénommé vue droite.
Art. 48 Calcul des vues droites
1 La longueur des vues droites se calcule de la même manière que les distances entre constructions (art. 45).
2 Elle est mesurée, pour chaque baie, perpendiculairement à la façade et sur une longueur de 4 m au moins. Le champ visuel d’une baie doit s’étendre en outre sur toute la hauteur et toute la largeur de cette baie.
Section 7 Dispositions intérieures des constructions
Art. 49 Vides d’étages
1 Les vides d’étages (soit hauteur entre planchers et plafonds) ne peuvent être inférieurs à 3 m pour les rez-de-chaussée et 2,60 m pour tous les autres étages, sauf en 4e zone rurale où ils peuvent être ramenés à 2,50 m.
2 Pour les pièces dont le plafond suit la pente de la toiture, la surface habitable est comptée en plein lorsque le vide d’étage est égal ou supérieur à 2,60 m et pour moitié lorsqu’il est situé entre 1,80 m et 2,60 m. 3
3 Les locaux en rez-de-chaussée ne peuvent être utilisés pour l’habitation que si leur plancher est situé à 1 m au moins au-dessus du niveau général du sol adjacent. Dans ce cas, le vide par étage ne peut être inférieur à 2,50 m. Des dérogations par rapport au respect de la hauteur de 1 m au-dessus du niveau général du sol adjacent peuvent cependant être accordées pour des constructions situées à une certaine distance de la voie publique. 3
4 En cas de réalisation simultanée d’un ensemble, le vide d’étage du rez-de-chaussée peut être inférieur à 2,60 m, s’il ne comporte aucun local destiné au travail ou à l’habitation. 3
5 Toutefois, lorsqu’il en résulte un avantage prépondérant pour la construction et que le caractère architectural d’une rue n’en est pas affecté, notamment par une rupture de l’harmonie d’une série de bâtiments contigus, le département peut réduire le vide d’étage jusqu’à 2,40 m aux fins de construction de logements. Cette disposition est également applicable aux combles. 3
3 n. : 11/6, (d. : 49/2-4 >> 49/3-5) 49/2,
(d. : 59/8 >> 59/11) 59/8, 59/9, 59/10;
n.t. : 15/2, 36, 42, 59/2, 77/2 · 05.10.1989 · 02.12.1989
Art. 50 Locaux de travail
Le règlement d’application détermine les conditions que doivent remplir les laboratoires-cuisines et les locaux de travail établis en sous-sol ou ne disposant pas de jours et de vues droites conformes aux dispositions du présent chapitre.
Art. 51 Escaliers, dégagements et locaux communs
Le règlement d’application fixe, pour les différentes catégories de constructions, le mode d’éclairage et d’aération, les dimensions et toutes les autres conditions de sécurité et d’hygiène des dégagements, des escaliers, des cages d’escaliers et des locaux des services communs.
Art. 52 Surface des pièces
1 Toute pièce pouvant servir à l’habitation et toute cuisine (laboratoires-cuisines exceptés) doit avoir en principe 9 m2 mais au minimum 6 m2 de surface.
2 Elle doit être aérée et éclairée par un jour vertical ouvrant sur l’extérieur.
3 Le règlement d’application détermine les dimensions des jours, en tenant compte des surfaces à éclairer.
Art. 53 Installations sanitaires
1 Les constructions destinées à l’habitation, au commerce ou à l’industrie doivent être pourvues de WC en nombre suffisant (en règle générale, un au moins par preneur de bail).
2 Les constructions destinées à l’habitation doivent être pourvues de salles de bains ou salles d’eau en nombre suffisant (une au moins par preneur de bail).
3 Le règlement d’application détermine les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité des installations sanitaires, des salles de bains et des salles d’eau.
Art. 54 Ventilation
Les WC, les cuisines, les laboratoires, les buanderies, les salles d’eau et, en général, tous les locaux dans lesquels se dégagent des vapeurs doivent être munis d’un moyen de ventilation autre que la fenêtre.
Art. 55 Fumée et suie
1 Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour que la fumée, la suie et les produits de combustion ne puissent nuire ni aux habitants d’un immeuble, ni aux voisins.
2 Les installations de chauffage doivent répondre aux conditions d’hygiène fixées par le règlement d’application.
Art. 56 Cheminées
1 Les canaux de fumée collectifs, desservant plusieurs appareils situés à des étages différents ou plusieurs appartements, sont interdits.
2 Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent pour les cuisines et les buanderies, dans les conditions fixées par le règlement d’application.
Art. 57 Buanderies
Les immeubles d’habitation doivent être pourvus d’une installation de buanderie et de séchage suffisante.
Chapitre VI Cinquième zone
Section 1 Rapport des surfaces et ordre des constructions
Art. 58 Ordre des constructions
1 Les constructions sont édifiées en ordre contigu ou non contigu.
2 Est réputée en ordre contigu, l’édification de 2 maisons au moins, réunies par un mur mitoyen ou par une construction de peu d’importance et disposant chacune de son propre accès de plain-pied.
3 Le département peut exiger un plan d’ensemble pour les constructions en ordre contigu. Il peut aussi les interdire lorsque par leur échelle, leur importance ou leur esthétique, elles nuiraient au caractère du quartier ou du site.
Art. 59 Rapport des surfaces
1 La surface de la construction, exprimée en m2 de plancher, ne doit pas excéder 25% de la surface de la parcelle. Cette surface peut être portée à 27,5% lorsque la construction est conforme à un standard de haute performance énergétique, respectivement à 30% lorsque la construction est conforme à un standard de très haute performance énergétique, reconnue comme telle par le service compétent. Ces pourcentages sont également applicables aux constructions rénovées ou agrandies qui respectent l’un de ces standards. 74
2 Par surface de plancher prise en considération dans le calcul du rapport des surfaces, il faut entendre la surface brute de plancher de la totalité de la construction hors sol. 3
3 Lorsque les circonstances le justifient et que cette mesure est compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, le département peut renoncer à prendre en considération dans le calcul du rapport des surfaces, la surface de plancher :
- a)
des combles dont la hauteur est inférieure à 1,8 m; 54
- b)
des combles de peu d’importance, indépendamment du vide d’étages;
- c)
des garages de dimensions modestes, lorsque ceux-ci font partie intégrante du bâtiment principal;
- d)
des serres, jardins d’hiver ou constructions analogues en matériaux légers et de dimensions modestes.
3bis Une surface en pleine terre, à savoir dénuée de toute construction en surface ou en sous-sol et non revêtue, de la parcelle ou du groupe de parcelles considérées par la demande d’autorisation de construire doit être préservée. 74
4 Dans les périmètres de densification accrue définis par un plan directeur communal approuvé par le Conseil d’Etat et lorsque cette mesure est compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, le département :
- a)
peut autoriser, après la consultation de la commune et de la commission d’architecture, un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé dont la surface de plancher habitable n’excède pas 44% de la surface du terrain, 48% lorsque la construction est conforme à un standard de très haute performance énergétique (THPE), reconnue comme telle par le service compétent;
- b)
peut autoriser exceptionnellement, lorsque la surface totale de la parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës est supérieure à 5 000 m2, avec l’accord de la commune exprimé sous la forme d’une délibération municipale et après la consultation de la commission d’architecture, un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé dont la surface de plancher habitable n’excède pas 55% de la surface du terrain, 60% lorsque la construction est conforme à un standard de très haute performance énergétique (THPE), reconnue comme telle par le service compétent. 74
4bis Dans les communes qui n’ont pas défini de périmètres de densification accrue dans leur plan directeur communal, lorsque les circonstances le justifient et que cette mesure est compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, le département peut accorder des dérogations conformes aux pourcentages et aux conditions de l’alinéa 4, lettres a et b. Pour toutes les demandes d’autorisation de construire déposées avant le 1er janvier 2023 un préavis communal favorable est nécessaire. 74
4ter Les pourcentages visés à l’alinéa 4 sont également applicables aux constructions rénovées qui respectent l’un des standards énergétiques. Si le projet de construction est instruit sous la forme de demande préalable, l’autorisation fait expressément mention de la possibilité d’augmenter le taux d’utilisation du sol lorsque la construction est de haut ou de très haut standard énergétique. 74
5 L’application de l’alinéa 4 est subordonnée aux mêmes conditions que celles prescrites ou découlant des articles 3A à 3C de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, applicables par analogie. 74
6 Lorsque plusieurs constructions sont érigées sur la même parcelle ou lorsqu’une construction comprend plusieurs corps de bâtiments de gabarits différents, la surface de la parcelle doit être au moins égale à la somme des surfaces exigibles pour chacune de ces constructions ou pour chacun de ces corps de bâtiments.
7 Les constructions de peu d’importance ne sont pas prises en considération pour le calcul du rapport des surfaces. 7
8 La surface des constructions en sous-sol, exprimée en m2 de plancher brut, ne doit pas excéder la surface de plancher hors sol qui peut être autorisée en application de l’alinéa 1. 3
9 Dans tous les cas, la surface du sous-sol, y compris celle du sous-sol des constructions de peu d’importance, ne peut excéder le 20% de la surface de la parcelle. Cette surface peut être portée à 22% lorsque la construction est conforme à un standard de haute performance énergétique, respectivement à 24% lorsque la construction est conforme à un standard de très haute performance énergétique, reconnue comme telle par le service compétent. 60
10 Le département peut, toutefois, admettre une surface de sous-sol non comprise dans le calcul du rapport des surfaces, tel que défini aux alinéas 8 et 9 du présent article, si la construction de garages au sous-sol permet de renoncer à l’édification de constructions de peu d’importance à destination de garages en surface. 3
11 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions agricoles, ainsi qu’aux bâtiments ou installations d’intérêt général dont l’emplacement est imposé par leur destination. 3
74 n. : 59/3bis, (d. : 59/4bis >> 59/4ter) 59/4bis, 156/5;
n.t. : 59/1, 59/4, 59/5 · 01.10.2020 · 28.11.2020
3 n. : 11/6, (d. : 49/2-4 >> 49/3-5) 49/2,
(d. : 59/8 >> 59/11) 59/8, 59/9, 59/10;
n.t. : 15/2, 36, 42, 59/2, 77/2 · 05.10.1989 · 02.12.1989
54 n. : 59/4bis;
n.t. : 59/1, 59/3a, 59/4, 61/2, 61/3, 69/1, 69/2 · 30.11.2012 · 26.01.2013
7 n. : (d. : 4/6-8 >> 4/7-9) 4/6, 137/6;
n.t. : 3/6, 5/3, 5/6, 9, 14, 19/3, 21/3, 23/3, 25/3, 27/3, 29/2, 32/3, 34/2, 36/a, 36/c, 42 (note), 59/7 · 18.09.1992 · 14.11.1992
60 n.t. : 59/9, 60/1, 61/2; a. : 61/1, 62, 64/3 · 23.01.2015 · 21.03.2015
Section 2 Gabarit de hauteur des constructions
Art. 60 Gabarit
1 Les constructions ne doivent en aucun cas dépasser un gabarit limité par un alignement et une ligne verticale de façade dont la hauteur est définie à l’article 61. 60
2 Le même gabarit doit être appliqué à toutes les faces d’une construction, à l’exception des murs en attente.
60 n.t. : 59/9, 60/1, 61/2; a. : 61/1, 62, 64/3 · 23.01.2015 · 21.03.2015
Art. 61 Dimensions du gabarit
1 60
2 A front ou en retrait des voies publiques ou privées, la hauteur du gabarit ne peut dépasser la moitié de la distance fixée entre alignements augmentée de 1 m (H ≤ ½ D + 1). 60
3 La hauteur du gabarit est calculée, par rapport aux limites de propriétés privées, conformément aux dispositions de l’article 69 (H ≤ D + 1). 54
4 La hauteur de la ligne verticale du gabarit ne peut dépasser nulle part 10 m au niveau supérieur de la dalle de couverture; restent toutefois réservées les dispositions des plans localisés de quartier et celles des articles 10 et 11 en ce qui concerne les constructions agricoles et les édifices d’utilité publique, notamment les églises, les salles de réunions et les cliniques.
60 n.t. : 59/9, 60/1, 61/2; a. : 61/1, 62, 64/3 · 23.01.2015 · 21.03.2015
54 n. : 59/4bis;
n.t. : 59/1, 59/3a, 59/4, 61/2, 61/3, 69/1, 69/2 · 30.11.2012 · 26.01.2013
Art. 62 60
60 n.t. : 59/9, 60/1, 61/2; a. : 61/1, 62, 64/3 · 23.01.2015 · 21.03.2015
Art. 63 Calcul du gabarit
1 La hauteur de la ligne verticale du gabarit se mesure, pour chaque construction, à partir du niveau moyen du sol adjacent.
2 Sur les voies en pente, la façade d’une construction d’une longueur supérieure à 25 m est divisée en sections de 25 m au maximum et la hauteur de la ligne verticale du gabarit se mesure séparément pour chaque section, comme s’il s’agissait de constructions distinctes.
Art. 64 Toitures et superstructures
1 Les constructions peuvent être couvertes par une toiture en terrasse ou par un toit dont la pente ne peut excéder 35°. Des dérogations peuvent toutefois être accordées, sur préavis de la commission d’architecture, si des motifs d’esthétique le justifient.
2 Des dérogations peuvent également être accordées en vue de faciliter la pose d’installations de captage de l’énergie solaire.
Art. 65 Saillies
Le règlement d’application fixe les dimensions et la nature des saillies dont la construction peut être autorisée en dehors de la façade ou au-dessus du toit et de la terrasse.
Art. 66 Distances sur rue
1 Les distances entre constructions séparées par une voie publique ou privée sont déterminées par les dispositions applicables dans chaque zone au gabarit de hauteur des constructions ainsi qu’aux dispositions de la présente section.
2 Restent réservées les dispositions des règlements de quartier et des plans localisés de quartier.
Section 3 Rapport des constructions avec les limites de propriétés
Art. 67 Construction à la limite de propriétés
1 Les constructions ne peuvent être édifiées en dessus du sol, à la limite de 2 propriétés privées.
2 Le département peut cependant autoriser des constructions en dessus du sol, à la limite de 2 propriétés privées :
- a)
lorsque les conditions de l’article 71 sont remplies et que le mur en limite est traité comme une façade ordinaire, avec retour de corniches et de toitures;
- b)
lorsque les constructions sont édifiées en ordre contigu.
Art. 68 Constructions de peu d’importance
Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées à la limite de propriété ou à une distance inférieure à celles prévues à l’article 69, dans les conditions fixées par le règlement d’application.
Art. 69 Distances aux limites de propriétés
1 Lorsqu’une construction n’est pas édifiée à la limite de propriétés privées, la distance entre cette construction et la limite doit être au moins égale à la hauteur du gabarit diminuée de 1 m (D ≥ H - 1). 54
2 Sous réserve des dispositions des articles 67 et 68, la distance entre une construction et une limite de propriété ne peut être en aucun cas inférieure à 5 m (D ≥ 5). 54
3 Les distances entre constructions et limites de propriétés ou entre 2 constructions doivent être également appliquées aux angles de ces constructions.
54 n. : 59/4bis;
n.t. : 59/1, 59/3a, 59/4, 61/2, 61/3, 69/1, 69/2 · 30.11.2012 · 26.01.2013
Art. 70 Distances entre constructions
1 Les distances entre 2 constructions ne peuvent être inférieures à la somme des distances qui seraient exigibles entre chacune de ces constructions et une limite de propriétés passant entre elles.
2 Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsqu’il existe, sur la propriété voisine, une construction autorisée avant le 1er mai 1940 et qui ne bénéficie pas d’une servitude sur le fonds où s’élève la nouvelle construction.
3 Pour permettre une réalisation architecturale satisfaisante sur une parcelle déterminée, le département peut accorder, sur préavis de la commission d’architecture, des dérogations aux dispositions du présent article, à la condition que les locaux d’habitation et de travail soient disposés d’une manière rationnelle et salubre.
4 Restent réservées les dispositions des règlements de quartier et des plans localisés de quartier adoptés conformément aux lois en vigueur.
Art. 71 Servitudes
1 Lorsque les distances aux limites de propriétés et les distances entre constructions ne sont assurées que par un accord entre propriétaires voisins, sans modification des limites de leurs parcelles, cet accord doit faire l’objet d’une servitude inscrite au registre foncier.
2 L’autorisation de construire est subordonnée à la remise d’un extrait du registre foncier attestant que cette inscription a été opérée.
3 Le règlement d’application fixe les termes dans lesquels la servitude doit être établie.
Section 4 Vues droites
Art. 72 Baies et vues droites
Les pièces servant à l’habitation de jour ou de nuit, les cuisines et les locaux où l’on travaille en permanence doivent être pourvus de baies ouvrant directement sur l’extérieur et disposant d’un champ de vue libre dénommé vue droite.
Art. 73 Calcul des vues droites
1 La longueur des vues droites se calcule de la même manière que les distances entre constructions (art. 70).
2 Elle est mesurée, pour chaque baie, perpendiculairement à la façade et sur une longueur de 4 m au moins. Le champ visuel d’une baie doit s’étendre en outre sur toute la hauteur et toute la largeur de cette baie.
Section 5 Constructions sur cour
Art. 74 Cours couvertes
Il est interdit de couvrir les cours au-dessus des jours des pièces habitables.
Section 6 Dispositions intérieures des constructions
Art. 75 Nombre de logements
1 Chaque construction ne peut pas comporter en principe plus de 4 logements. 15
2 Toutefois, lorsqu’une construction autorisée avant le 1er mai 1940 est transformée, le département peut, après consultation de la commission d’architecture, autoriser la création d’un plus grand nombre d’appartements si :
- a)
cette transformation n’entraîne pas une augmentation du volume extérieur de la construction;
- b)
la conservation de cette construction présente un intérêt esthétique ou historique suffisant;
- c)
son maintien est compatible avec l’aménagement de la région considérée;
- d)
des espaces libres suffisants sont assurés;
- e)
il n’en résulte pas d’inconvénient pour la salubrité des habitations et pour le voisinage.
3 Le département peut accorder des dérogations pour des constructions édifiées en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé. 15
15 n.t. : 59/4b, 75/1, 75/3 · 17.11.1994 · 14.01.1995
Art. 76 Sous-sol
1 Les locaux dont le plancher se trouve au-dessous du niveau général du sol adjacent ne peuvent servir à l’habitation.
Rez-de-chaussée
2 Les locaux habitables, situés au rez-de-chaussée, doivent être excavés ou séparés du sol par un espace libre ventilé d’au moins 0,30 m. Le terrain sous-jacent à ces locaux doit être drainé.
Art. 77 Vides d’étages
1 Les vides d’étages (soit hauteur entre planchers et plafonds) ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs à 2,40 m.
2 Pour les pièces dont le plafond suit la pente de la toiture, la surface habitable est comptée en plein lorsque le vide d’étage est égal ou supérieur à 2,40 m et pour moitié lorsqu’il est situé entre 1,80 m et 2,40 m. 3
3 n. : 11/6, (d. : 49/2-4 >> 49/3-5) 49/2,
(d. : 59/8 >> 59/11) 59/8, 59/9, 59/10;
n.t. : 15/2, 36, 42, 59/2, 77/2 · 05.10.1989 · 02.12.1989
Art. 78 Aménagements intérieurs
Les dispositions des articles 50 à 57 sont applicables.
Section 7 Murs extérieurs
Art. 79 Murs
Sous réserve des murs de soutènement et des murets de 80 cm de hauteur au maximum, le département peut refuser les murs séparatifs qui ne sont pas intégrés à un bâtiment.
Chapitre VII 13 Zones industrielles, artisanales ou ferroviaires
13 n.t. : chap. VII du titre II, 80 · 21.10.1994 · 17.12.1994
Art. 80 13 Dispositions applicables
1 Les constructions édifiées dans la zone industrielle, artisanale ou ferroviaire au sens de l’article 19, alinéas 4 et 5, de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont soumises aux dispositions applicables à la 2e zone, sous réserve, en zone ferroviaire, des exceptions prévues par l’article 19, alinéa 5, dernière phrase, de ladite loi. 55
2 Des logements ne peuvent être établis dans les zones industrielles ou artisanales que lorsqu’ils sont nécessaires pour assurer la garde ou la surveillance des installations.
13 n.t. : chap. VII du titre II, 80 · 21.10.1994 · 17.12.1994
55 n.t. : 80/1 · 25.01.2013 · 23.03.2013
Art. 81 Dérogations
1 Le règlement d’application détermine la mesure dans laquelle il peut être dérogé aux distances entre constructions; ces dérogations ne doivent toutefois pas porter atteinte aux jours des locaux de travail.
Constructions basses ou de peu d’importance
2 Des constructions basses ou de peu d’importance peuvent être édifiées à la limite de propriété ou à une distance inférieure à celle prévue à l’article 29, dans les conditions fixées par le règlement d’application.
Chapitre VIII Zone agricole
Art. 82 Dispositions applicables
1 Les constructions édifiées dans la zone agricole au sens des articles 20 à 22 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont soumises à ces dispositions et à celles applicables à la 5e zone de la présente loi.
2 En cas d’application des articles 34 à 38 et 40 de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire, du 28 juin 2000, le département ne peut délivrer une autorisation qu’avec l’accord, exprimé sous forme d’un préavis, de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature 71; de même, sur préavis dudit office 71, la caducité d’une autorisation, au sens de l’article 40, alinéa 5, de cette ordonnance, pourra être constatée. 32
71 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/6, 4/6, 7/5, 82/2, 123) · 18.02.2019 · 18.02.2019
32 n. : 82/2 · 28.03.2003 · 24.05.2003
Chapitre IX Zones protégées
Section 1 Vieille-Ville et secteur sud des anciennes fortifications
Art. 83 Principe
1 L’aménagement et le caractère architectural original des quartiers de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications doivent être préservés. Les dispositions de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986, demeurent réservées. 53
Dérogations
2 A cet effet, les bâtiments existants sont maintenus. Le département peut toutefois autoriser exceptionnellement leur reconstruction lorsqu’il s’agit de constructions qui ne méritent pas d’être protégées en raison de leur caractère ou d’un motif prépondérant d’intérêt général.
3 Dans les quartiers de la Vieille-Ville, en cas de rénovation ou de transformation, les structures intérieures de même que les autres éléments dignes de protection doivent, en règle générale, être sauvegardés.
4 Dans le secteur sud des anciennes fortifications, en cas de rénovation ou de transformation, les structures porteuses de même que les éléments particulièrement dignes de protection doivent, en règle générale, être sauvegardés.
5 Dans tous les cas, l’architecture notamment le volume, l’échelle, les matériaux et la couleur des constructions doivent s’harmoniser avec le caractère des quartiers.
6 Il en est de même des enseignes, attributs de commerce, panneaux, réclames, vitrines mobiles et autres objets soumis à la vue du public.
7 En cas de transformation ou de rénovation, des mesures de rationalisation énergétique doivent être entreprises. Des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques peuvent être autorisés. 53
53 n. : 83/7, 89/1 phr. 2, (d. : 90/2-3 >> 90/3‑4) 90/2, (d. : 106/3 >> 106/4) 106/3;
n.t. : 83/1, 94/1 · 16.11.2012 · 12.01.2013
Art. 84 Dispositions applicables
Sous réserve des dispositions spéciales de la présente section, les dispositions générales de la loi sont applicables à la zone de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications.
Art. 85 67 Préavis
1 Les demandes d’autorisation, à l’exception de celles instruites en procédure accélérée, sont soumises, pour préavis, à la commission des monuments, de la nature et des sites.
2 Les demandes d’autorisation instruites en procédure accélérée ainsi que les travaux de réfection de façades et de toitures sont soumis, pour préavis, à l’office du patrimoine et des sites.
3 Les préavis sont motivés.
67 n. : 93A/4, 93A/5;
n.t. : 85, 93, 93A/3, 96, 106 · 22.09.2017 · 18.11.2017
Art. 86 Alignements
En règle générale, les alignements sur rue sont maintenus.
Art. 87 Gabarit des constructions
1 Le gabarit de hauteur des constructions ne doit pas dépasser la hauteur des bâtiments existants.
2 Toutefois, sous réserve des autres dispositions de la loi, le département peut autoriser ou imposer des dérogations aux dispositions de l’alinéa 1 si une telle mesure est dictée par des raisons d’esthétique.
Art. 88 Assainissement des îlots
En vue d’assainir un îlot ou d’améliorer l’aménagement des cours et jardins, le département peut subordonner l’octroi d’une autorisation de construire ou de transformer à des mesures telles que la démolition partielle ou totale de bâtiments, l’exécution de terrassements ou la suppression de murs de clôture.
Section 2 Ensembles du XIXe siècle et du début du XXe siècle
Art. 89 Principes et buts
1 L’unité architecturale et urbanistique des ensembles du XIXe siècle et du début du XXe siècle situés en dehors des périmètres de protection :
- a)
de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications;
- b)
du vieux Carouge,
doit être préservée. Les dispositions de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986, demeurent réservées. 53
2 Sont considérés comme ensemble les groupes de 2 immeubles ou plus en ordre contigu, d’architecture identique ou analogue, ainsi que les immeubles séparés dont l’emplacement, le gabarit et le style ont été conçus dans le cadre d’une composition d’ensemble dans le quartier ou dans la rue.
53 n. : 83/7, 89/1 phr. 2, (d. : 90/2-3 >> 90/3‑4) 90/2, (d. : 106/3 >> 106/4) 106/3;
n.t. : 83/1, 94/1 · 16.11.2012 · 12.01.2013
Art. 90 Mesures de protection
1 Les ensembles dont l’unité architecturale et urbanistique est complète sont maintenus. En cas de rénovation ou de transformation, les structures porteuses, de même que les autres éléments particulièrement dignes de protection doivent, en règle générale, être sauvegardés. L’article 12 est en outre applicable.
2 En cas de transformation ou de rénovation, des mesures de rationalisation énergétique doivent être entreprises. Des dérogations sont accordées lorsque le maintien d’éléments patrimoniaux de valeur l’exige. Des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques peuvent être autorisés en toiture. 53
3 Le département peut aussi ouvrir la procédure d’adoption d’un plan de site des ensembles considérés comme dignes de protection en application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites. 53
4 Le département établit et publie sans tarder une liste indicative des ensembles visés à l’alinéa 1. 53
53 n. : 83/7, 89/1 phr. 2, (d. : 90/2-3 >> 90/3‑4) 90/2, (d. : 106/3 >> 106/4) 106/3;
n.t. : 83/1, 94/1 · 16.11.2012 · 12.01.2013
Art. 91 Dispositions applicables
Sous réserve des dispositions spéciales de la présente section, les dispositions générales de la loi sont applicables aux immeubles visés à l’article 89.
Art. 92 Reconstruction
Principe
1 Afin de conserver l’homogénéité de l’architecture, la hauteur des corniches et le nombre de niveaux des immeubles reconstruits au sein des ensembles visés à l’article 89 doivent être maintenus.
Dérogation
2 Une dérogation quant au nombre de niveaux peut être accordée par le département si l’esthétique de l’ensemble le justifie.
Art. 93 67 Préavis
1 Les demandes d’autorisation, à l’exception de celles instruites en procédure accélérée, concernant des immeubles visés à l’article 89 sont soumises, pour préavis, à la commission des monuments, de la nature et des sites.
2 Les demandes d’autorisation instruites en procédure accélérée ainsi que les travaux de réfection de façades et de toitures sont soumis, pour préavis, à l’office du patrimoine et des sites.
3 La commission des monuments, de la nature et des sites, respectivement l’office du patrimoine et des sites, formulent leurs préavis après s’être renseignés sur les servitudes et les dispositions qui ont régi l’aménagement initial du quartier, de la rue et des constructions au XIXe siècle et au début du XXe siècle.
4 Les préavis sont motivés.
67 n. : 93A/4, 93A/5;
n.t. : 85, 93, 93A/3, 96, 106 · 22.09.2017 · 18.11.2017
Section 2B 14 Secteur Rôtisserie-Pélisserie
14 n. : section 2B du chap. IX du titre II, 93A, 93B · 21.10.1994 · 01.04.1995
Art. 93A 14 Normes spéciales
1 Dans le secteur Rôtisserie-Pélisserie, il ne peut être édifié qu’un ensemble de bâtiments comprenant des habitations, ainsi que des locaux à usage administratif et un garage collectif souterrain, dont les modalités d’exploitation sont fixées par le Conseil d’Etat.
2 Les constructions doivent s’harmoniser avec celles de la zone protégée de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications selon l’article 83, ainsi qu’avec la salle de spectacle existante de l’Alhambra. Des liaisons entre la basse et la haute ville doivent être aménagées.
3 Les demandes d’autorisation, à l’exception de celles instruites en procédure accélérée, sont soumises, pour préavis, à la commission des monuments, de la nature et des sites. 67
4 Les demandes d’autorisation instruites en procédure accélérée sont soumises, pour préavis, à l’office du patrimoine et des sites. 67
5 Les préavis sont motivés. 67
14 n. : section 2B du chap. IX du titre II, 93A, 93B · 21.10.1994 · 01.04.1995
67 n. : 93A/4, 93A/5;
n.t. : 85, 93, 93A/3, 96, 106 · 22.09.2017 · 18.11.2017
Art. 93B 14 Dispositions applicables
Sous réserve de l’article 93A, les dispositions des articles 18 à 21 et 35 à 57 sont applicables au secteur Rôtisserie-Pélisserie.
14 n. : section 2B du chap. IX du titre II, 93A, 93B · 21.10.1994 · 01.04.1995
Section 3 Vieux Carouge
§ 1 Dispositions générales
Art. 94 Principes et buts
1 L’aménagement et le caractère architectural historique du centre de la ville de Carouge (vieux Carouge) doivent être préservés. Les dispositions de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986, demeurent réservées. 53
2 L’architecture, notamment le volume, l’échelle, les matériaux et la couleur des constructions doivent s’harmoniser avec le caractère du vieux Carouge.
3 Il en est de même des enseignes, attributs de commerce, panneaux, réclames, vitrines mobiles et autres objets soumis à la vue du public.
53 n. : 83/7, 89/1 phr. 2, (d. : 90/2-3 >> 90/3‑4) 90/2, (d. : 106/3 >> 106/4) 106/3;
n.t. : 83/1, 94/1 · 16.11.2012 · 12.01.2013
Art. 95 Plan de site
1 Le Conseil d’Etat établit, au fur et à mesure des besoins, des plans de site au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976.
Dispositions applicables
2 Sous réserve des dispositions de la présente section, et de celles pouvant résulter des plans de site, les dispositions relatives à la 4e zone urbaine sont applicables à la zone du vieux Carouge.
Art. 96 67 Préavis
1 Les demandes d’autorisation, à l’exception de celles instruites en procédure accélérée, sont soumises aux préavis de la commune de Carouge et de la commission des monuments, de la nature et des sites.
2 Les demandes d’autorisation instruites en procédure accélérée ainsi que les travaux de réfection de façades et de toitures sont soumis, pour préavis, à la commune de Carouge et à l’office du patrimoine et des sites.
3 Les préavis sont motivés.
67 n. : 93A/4, 93A/5;
n.t. : 85, 93, 93A/3, 96, 106 · 22.09.2017 · 18.11.2017
§ 2 Dispositions spéciales
Art. 97 Alignements
En règle générale, les alignements sur rues ainsi que les façades sur rues de styles Louis XVI et Empire notamment sont maintenus.
Art. 98 Gabarit des constructions
1 Le gabarit et le nombre de niveaux des constructions sont déterminés par les plans de site.
2 Le même gabarit doit être appliqué à toutes les faces d'une construction, à l'exception des murs en attente (art. 31). Toutefois, le département peut, sur préavis de la commission des monuments, de la nature et des sites, accorder les dérogations en vue de faciliter la rénovation du vieux Carouge, s'il n'en résulte pas d'atteinte au caractère architectural. 45
45 n.t. : 96, 98/2, 99/2, 101/2, 103/1 · 19.03.2010 · 18.05.2010
Art. 99 Toitures
1 Les constructions doivent être couvertes par un toit dont la pente ne peut excéder 40° ni être inférieure à 30°. Le faîtage ne doit pas, par sa hauteur, nuire au caractère d’ensemble.
2 Toutefois, le département peut, sur préavis de la commission des monuments, de la nature et des sites, accorder des dérogations aux dispositions de l'alinéa 1 pour harmoniser la toiture d'une construction avec celles des constructions voisines, ou pour d'autres motifs d'ordre esthétique. 45
45 n.t. : 96, 98/2, 99/2, 101/2, 103/1 · 19.03.2010 · 18.05.2010
Art. 100 Lucarnes
1 Des lucarnes isolées ou groupées peuvent être établies sur cour au-dessus du gabarit défini par l’article 98, si elles ne nuisent pas à l’ordonnance générale des toitures et au caractère architectural du vieux Carouge.
2 Dans les mêmes conditions, des lucarnes isolées peuvent être établies sur rue.
Art. 101 Distances aux limites de propriétés
1 Sous réserve des autres dispositions de la loi, la distance entre une construction et une limite de propriétés privées doit être au moins égale aux deux tiers de la hauteur du gabarit de la construction envisagée et en aucun cas inférieure à 4 m
(D ≥ · 2 · H ≥ 4).
3
2 Toutefois, le département peut, sur préavis de la commission des monuments, de la nature et des sites, accorder des dérogations à l'alinéa 1 pour la transformation ou la reconstruction de bâtiments d'angle (vues droites croisées). Les conditions sont fixées par voie de règlement. 45
45 n.t. : 96, 98/2, 99/2, 101/2, 103/1 · 19.03.2010 · 18.05.2010
Art. 102 Vides d’étages
1 Les vides d’étages (hauteur entre planchers et plafonds) ne peuvent être inférieurs à 2,80 m pour le rez-de-chaussée et 2,50 m pour tous les autres étages éclairés au-dessous de la corniche. Dans l’étage éclairé au-dessus de la corniche, la hauteur peut être réduite à 2,30 m.
2 Les locaux en rez-de-chaussée ne peuvent être utilisés pour l’habitation que si leur plancher est situé à 0,30 m au-dessus du niveau général du trottoir adjacent. Dans ce cas, le vide d’étage ne peut être inférieur à 2,50 m.
3 En vue de maintenir les structures existantes, le département peut accorder des dérogations aux dispositions des alinéas précédents : demeurent réservées les conditions fixées par voie de règlement.
Art. 103 Aménagements et assainissement des îlots
1 En vue :
- a)
de permettre un aménagement rationnel;
- b)
d'assainir un îlot;
- c)
d'améliorer l'aménagement de cours et de jardins,
le département peut, sur préavis de la commission des monuments, de la nature et des sites, subordonner la délivrance d'une autorisation de construire ou de transformer à certaines mesures, telles que le remaniement parcellaire ou la cession fiduciaire des droits à l'Etat, ainsi que la démolition partielle ou totale de bâtiments, l'exécution de terrassements ou la suppression de murs de clôture, de dépôts ou de parcs à voitures. 45
2 L’aménagement de parcs à voitures en plein air ne peut être autorisé qu’à bien plaire et à la condition qu’ils ne nuisent pas à l’esthétique et à la salubrité.
3 Des constructions basses peuvent être autorisées, dans les cours, lors d’une réalisation d’ensemble, prévoyant la reconstruction au niveau supérieur de nouvelles cours ou de jardins.
45 n.t. : 96, 98/2, 99/2, 101/2, 103/1 · 19.03.2010 · 18.05.2010
Art. 104 Subventions
L’Etat de Genève et la commune de Carouge peuvent, dans des cas et à des conditions dont les autorités restent seules juges, participer financièrement aux frais résultant de l’application de la présente section.
Section 4 Villages protégés
Art. 105 Limites de zone
Sous réserve des dispositions de l’article 15 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, les limites exactes de zone des villages protégés sont déterminées par des plans de détail adoptés par le Conseil d’Etat sur préavis du département 46, de la commune intéressée, de la commission d’urbanisme et de la commission des monuments, de la nature et des sites.
46 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/6, 105, 123) · 18.05.2010 · 18.05.2010
Art. 106 67 Dispositions spéciales
1 Dans les villages protégés, le département, sur préavis de la commune et de la commission des monuments, de la nature et des sites, fixe dans chaque cas particulier l’implantation, le gabarit, le volume et le style des constructions à édifier, de manière à sauvegarder le caractère architectural et l’échelle de ces agglomérations ainsi que le site environnant. Le département peut en conséquence, à titre exceptionnel, déroger aux dispositions régissant les distances entre bâtiments, les distances aux limites de propriétés et les vues droites.
2 Les demandes d’autorisation instruites en procédure accélérée, notamment les travaux de réfection de façades et de toitures, ainsi que les enseignes, attributs de commerce, panneaux, réclames, vitrines mobiles et autres objets soumis à la vue du public, sont soumises, pour préavis, à la commune et à l’office du patrimoine et des sites.
3 Les préavis sont motivés.
4 En application de l’article 18a, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, et selon les modalités de l’article 1, alinéa 3, de la présente loi, la pose d’installations solaires n’est pas soumise à autorisation de construire, sous réserve de l’alinéa 5 et dans les limites fixées par le droit fédéral, en particulier à l’article 32a de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire, du 28 juin 2000. 78
5 La pose d’installations solaires sur des bâtiments au bénéfice d’une mesure de protection individuelle au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, ou désignés par le droit fédéral comme bien culturel d’importance nationale est soumise à autorisation de construire, sur préavis de l’office du patrimoine et des sites. 78
67 n. : 93A/4, 93A/5;
n.t. : 85, 93, 93A/3, 96, 106 · 22.09.2017 · 18.11.2017
78 n. : 106/5; n.t. : 106/4 · 25.11.2022 · 28.01.2023
Art. 107 Dispositions applicables
Dans la mesure où il n’y est pas dérogé par l’article 106, les dispositions applicables à la 4e zone rurale sont applicables aux constructions édifiées dans la zone des villages protégés.
Chapitre X Dispositions concernant certaines catégories de constructions
Art. 108 Constructions spéciales
1 Le règlement d’application détermine les conditions que doivent remplir les constructions à destination spéciale, celles qui présentent des inconvénients particuliers pour le voisinage et celles destinées à recevoir un grand nombre de personnes.
2 L’article 121, alinéa 2, est réservé. 21
21 n. : 108/2, (d. : 121/2 >> 121/3) 121/2 · 12.06.1997 · 09.08.1997
Art. 108A 1 Edification et exploitation de garages collectifs
1 L’édification et l’exploitation de garages collectifs, en élévation ou en excavation, sont autorisées si une telle réalisation est conforme aux exigences de la stratégie multimodale à long terme, prévue dans la loi sur la mobilité, du 23 septembre 2016, et s’il n’en résulte pas d’inconvénients graves pour l’environnement, le voisinage ou la circulation. Elles doivent en outre ne pas nuire au bon fonctionnement des transports publics. 64
2 Le département peut demander au requérant de produire un rapport d’impact établissant que le projet répond aux exigences précitées.
3 L’édification d’un garage collectif en excavation peut être imposée par le département à l’occasion de la construction d’un immeuble d’habitation ou d’activités professionnelles, notamment s’il en résulte une amélioration sensible de l’environnement ou de la circulation.
1 n. : 108A · 23.06.1989 · 19.08.1989
64 n.t. : 108A/1 · 23.09.2016 · 19.11.2016
Art. 109 9 Accessibilité des constructions et installations et adaptabilité des logements 70
1 Les constructions et installations, de même que leurs abords, doivent être conçus et aménagés de manière à en permettre l’accès et l’utilisation par tous les usagers, y compris ceux qui éprouvent des difficultés à s’orienter, à se mouvoir ou à communiquer. 49
2 L’alinéa 1 s’applique aux nouvelles constructions permanentes ou provisoires et aux transformations et rénovations importantes des constructions et installations existantes suivantes :
- a)
constructions et installations ouvertes au public;
- b)
bâtiments offrant des places de travail;
- c)
bâtiments comprenant des logements. 70
3 Le règlement d’application détermine les mesures à prendre dans les différentes catégories ci-dessus. Lors de son élaboration, le département consulte le département chargé de la politique du handicap et les milieux intéressés, notamment les associations actives depuis plus de 3 ans dans la défense des intérêts des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. 70
4 Les nouveaux logements doivent être adaptables aux personnes en situation de handicap et doivent permettre leur utilisation par tous les visiteurs, cas échéant avec l'aide de tiers. 70
5 En outre, le département peut ordonner l’adaptation de bâtiments ou d’installations existants, plus particulièrement ceux ouverts au public, lorsque les mesures ordonnées ne sont pas disproportionnées par rapport à leur coût ainsi que leur utilité et pour autant qu'elles n'altèrent pas de manière importante la qualité des espaces bâtis. 70
6 Le département peut déroger aux prescriptions du présent article si leur stricte application alternativement :
- a)
entraîne des mesures disproportionnées en fonction de leur coût ou de leur utilité;
- b)
se heurte à des obstacles techniques trop importants;
- c)
est incompatible avec des impératifs liés à la protection de l’environnement, de la nature ou du patrimoine bâti;
- d)
est de nature à compromettre les qualités d'usage ou spatiale d'un logement, alors que son utilisation par des personnes en situation de handicap demeure possible.
Les demandes de dérogation doivent être motivées. 70
9 n.t. : 109 · 16.10.1992 · 12.12.1992
70 n. : 156/3;
n.t. : 109 (note), 109/2, 109/3, 109/4, 109/5, 109/6 · 01.11.2018 · 19.01.2019
49 n. : (d. : 109/3-5 >> 109/5-6) 109/3,
(d. : 145/4 >> 145/5) 145/4, 156;
n.t. : 109 (note), 109/1, 109/2, 109/5, 109/6 · 28.01.2011 · 29.03.2011
Art. 110 Exploitations rurales
1 Les étables et écuries, les clapiers, les poulaillers et les constructions assimilées peuvent être autorisés en 4e zone rurale.
2 Les porcheries ne peuvent être autorisées qu’en zone agricole, sous réserve des dispositions applicables en matière de protection des eaux.
3 Le règlement d’application détermine les autres conditions auxquelles sont soumises ces constructions; il peut prévoir des dérogations aux dispositions de l’alinéa 1, à condition que cela ne présente pas d’inconvénient pour le voisinage.
Art. 111 Roulottes
1 L’utilisation de roulottes comme logement n’est permise qu’aux forains professionnels. Le permis d’occupation est refusé lorsque les conditions de sécurité et de salubrité ne sont pas reconnues suffisantes par le département.
2 Les lieux de stationnement pour les forains professionnels sont arrêtés par le Conseil d’Etat.
3 Demeurent réservées les installations de camping, qui font l’objet d’un règlement.
Art. 112 Murs
Les murs en bordure d’une voie publique ou privée, ou entre deux propriétés ne peuvent, dans la mesure où ils sont autorisés, excéder une hauteur de 2 m. Le département peut exiger que les ouvrages autorisés soient distants jusqu’à 1,20 m du bord d’une voie publique ou privée. Il peut, en outre, exiger la plantation de végétation.