Loi sur les constructions et les installations diverses
RSG L 5 05 · LCI · du 14 avril 1988 · Dernières modifications au 22 octobre 2025
Droit cantonal Genève · RSG L 5 05 · Dernières modifications au 22 octobre 2025. Seule la publication officielle du canton fait foi.
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Titre III Economies d’énergie
Art. 113 Principes 40
1 Les constructions doivent être conçues et maintenues de manière que l’énergie nécessaire à leur fonction soit utilisée économiquement et rationnellement.
2 Les constructions de bâtiments publics doivent être conçues et maintenues de manière à satisfaire à un standard de haute performance énergétique arrêté par le Conseil d’Etat. 40
Réduction des déperditions d’énergie
3 Lors de nouvelles constructions, des mesures sont prises afin de limiter les déperditions d’énergie. 40
Isolation thermique
4 A cet effet, l’enveloppe extérieure des constructions neuves, régulièrement chauffées, doit présenter une isolation et une inertie adéquates selon des normes fixées dans le règlement d’application. Des exigences peuvent également être imposées pour les bâtiments existants, telles notamment l’isolation des embrasures et fenêtres. 40
40 n. : (d. : 113/2-3 >> 113/3-4) 113/2;
n.t. : 113 (note) · 16.12.2007 · 29.01.2008
Art. 114 Transformation et rénovation d’immeubles existants
En cas de transformation ou de rénovation importante d’un immeuble existant, des mesures visant à économiser l’énergie doivent être prises, lorsque leur coût n’est pas disproportionné par rapport au résultat obtenu.
Art. 114A 44 Isolation périphérique de constructions existantes
1 En cas d'isolation périphérique de constructions existantes, celle-ci n'est pas prise en compte dans le calcul des rapports de surface.
2 L'alinéa 1 n'est pas applicable si les constructions bénéficient de rapports de surface augmentés en raison de la reconnaissance de la haute performance énergétique selon l'article 59, alinéas 1 et 4.
3 En cas d'isolation périphérique des constructions existantes, l'épaisseur de cette isolation n'est pas prise en compte, ni dans le calcul du gabarit, ni dans celui des distances aux limites de propriété ou entre constructions.
44 n. : 114A; n.t. : 59/1, 59/4 · 07.03.2010 · 05.08.2010
Art. 115 Installations de chauffage
1 Les installations de chauffage doivent être dimensionnées conformément à la nature et à la destination de la construction et munies d’une régulation adéquate, permettant notamment une adaptation automatique de la température du fluide à la température extérieure, aux horaires naturels et aux horaires d’utilisation.
2 En règle générale, les corps de chauffe doivent être munis de vannes thermostatiques agréées par le département.
3 Les installations de chauffage doivent être révisées régulièrement, conformément aux dispositions de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumées, afin de déterminer notamment si elles respectent les prescriptions de sécurité et de rendement thermique optimal.
Art. 116 30 Dispositions spéciales
Au surplus, les dispositions de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986, sont réservées.
30 n.t. : 4/6 phr. 2, 116, section 2 du chap. III du titre VI;
a. : chap. I du titre III, 117, 118, chap. II du titre III, section 1 du chap. II du titre III, 119, 119A, 119B, 119C, section 2 du chap. II du titre III, 119D, 119E, 119F, 119G, 119H, section 3 du chap. II du titre III, 119I · 05.10.2001 · 01.12.2001
Titre IIIA 77 Empreinte carbone des matériaux de construction
77 n. : titre IIIA, 117, 118 · 10.12.2021 · 22.10.2025
Art. 117 77 Principes
1 Toute construction ou rénovation importante doit être conçue et réalisée à base de matériaux propres à minimiser son empreinte carbone.
2 En premier lieu, il y a lieu de privilégier, dans la mesure du possible, le réemploi des matériaux de construction existants.
3 A défaut, il faut privilégier les matériaux de construction recyclés ou à faible empreinte carbone.
77 n. : titre IIIA, 117, 118 · 10.12.2021 · 22.10.2025
Art. 118 77 Prescriptions applicables
1 L’empreinte carbone de chaque matériau d’une construction ou d’une rénovation importante correspond au bilan des émissions de gaz à effet de serre de ce matériau, et cela durant l’ensemble de son cycle de vie.
2 Le calcul de l’empreinte carbone se fait selon l’état de la technique. Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les modalités précises de ce calcul, en concertation avec les milieux professionnels intéressés.
3 Le Conseil d’Etat peut définir, par voie réglementaire, des seuils d’empreinte carbone maximale à respecter par matériau de construction, après concertation des milieux professionnels intéressés.
77 n. : titre IIIA, 117, 118 · 10.12.2021 · 22.10.2025
Art. 119 30
30 n.t. : 4/6 phr. 2, 116, section 2 du chap. III du titre VI;
a. : chap. I du titre III, 117, 118, chap. II du titre III, section 1 du chap. II du titre III, 119, 119A, 119B, 119C, section 2 du chap. II du titre III, 119D, 119E, 119F, 119G, 119H, section 3 du chap. II du titre III, 119I · 05.10.2001 · 01.12.2001
Titre IV Sécurité des constructions et installations
Art. 120 Champ d’application
Les dispositions du présent titre sont applicables à toutes les constructions, quelle que soit la date de leur établissement.
Art. 121 Entretien des constructions
1 Une construction, une installation et, d’une manière générale, toute chose doit remplir en tout temps les conditions de sécurité et de salubrité exigées par la présente loi, son règlement d’application ou les autorisations délivrées en application de ces dispositions légales et réglementaires.
Précaution contre l’incendie
2 Les exigences imposées pour les constructions et les installations en matière de prévention des incendies sont régies par la norme de protection incendie et les directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI). 21
3 Une construction, une installation et, d’une manière générale, toute chose doit être maintenue en tel état et utilisée de telle sorte que :
- a)
sa présence, son exploitation ou son utilisation ne puisse, à l’égard des usagers, du voisinage ou du public :
- 1°
ni porter atteinte aux conditions exigibles de sécurité et de salubrité,
- 2°
ni être la cause d’inconvénients graves,
- 3°
ni offrir des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions) par le fait que la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection;
- b)
elle ne crée pas, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne pour la circulation. 21
21 n. : 108/2, (d. : 121/2 >> 121/3) 121/2 · 12.06.1997 · 09.08.1997
Art. 122 Responsabilité des propriétaires
Les propriétaires sont responsables, dans l’application de la présente loi et sous réserve des droits civils, de la sécurité et de la salubrité des constructions et installations.
Art. 123 Eau de puits
L’eau de puits ne peut être utilisée pour la consommation que si elle est reconnue potable par le département de la santé et des mobilités 81.
81 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (123) · 29.08.2023 · 29.08.2023
Art. 124 Contrôle
Le département compétent contrôle la propreté des réservoirs d’eau, la qualité de l’eau des puits et des fontaines alimentées par des sources.
Art. 125 Eau, gaz et électricité
Le règlement d’application édicte les dispositions concernant la distribution de l’eau, du gaz et de l’électricité dans les constructions.
Art. 125A 22 Ascenseurs et monte-charges
1 Le règlement d’application édicte les dispositions relatives aux ascenseurs et monte-charges, plus particulièrement en ce qui concerne les prescriptions de sécurité.
2 Les propriétaires d’ascenseurs et monte-charges existant au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont tenus de faire adapter leurs installations aux prescriptions de sécurité édictées par le règlement d’application dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Si, du fait de la surcharge de travail des entreprises spécialisées, le propriétaire n’a pu procéder à l’adaptation prescrite dans le délai susmentionné, il doit, à cette même échéance, avoir passé le contrat d’exécution de ladite adaptation, avec mention de la date d’exécution y relative que l’entreprise aura justifiée formellement.
3 Le département est tenu d’aviser les propriétaires d’immeubles du contenu du présent article et de l’obligation qui leur est faite de lui adresser dans le délai précité une attestation du service d’entretien de leurs ascenseurs et monte-charges confirmant que ceux-ci répondent aux exigences de sécurité du règlement d’application.
4 Le département fait apposer dans les ascenseurs non conformes des mises en garde illustrées sur le danger que présente l’absence de porte intérieure.
22 n. : 125A · 26.06.1997 · 30.08.1997
Art. 126 Locaux d’habitation
1 Il est interdit d’utiliser pour l’habitation de nuit des locaux qui prennent air et lumière sur des cours fermées.
2 Les locaux destinés à l’habitation de nuit doivent avoir un volume d’air de 15 m3 au moins et être pourvus d’une fenêtre d’une surface de 1 m2 au moins.
3 Il est interdit de louer, de sous-louer ou d’utiliser pour l’habitation des alcôves qui sont séparées des locaux dont elles dépendent par une porte ou par tout autre dispositif.
Art. 127 Logements en sous-sol
1 Il est interdit d’utiliser, pour l’habitation, des locaux dont le plancher est situé au-dessous du niveau général du sol adjacent.
2 Ces logements doivent être supprimés sur demande du département.
Art. 128 Stockage des résidus
1 Tout immeuble destiné à l’habitation ou au travail doit être pourvu de locaux réservés à la remise de conteneurs. Ces locaux doivent en principe être dimensionnés de manière à permettre un tri et une collecte sélective des déchets. 25
2 Les dimensions des locaux sont fonction de la surface habitable, de la destination de l’immeuble, du volume des conteneurs et du mode de conditionnement des résidus.
3 Les locaux doivent être conçus de manière à permettre un maniement aisé des conteneurs. Ils doivent disposer d’un accès satisfaisant à la voie publique.
4 Le règlement d’application fixe les normes relatives aux dimensions et à l’aménagement des locaux.
25 n.t. : 128/1 · 20.05.1999 · 05.08.1999
Titre V Mesures administratives
Art. 129 Nature des mesures
Dans les limites des dispositions de l’article 130, le département peut ordonner, à l’égard des constructions, des installations ou d’autres choses les mesures suivantes :
- a)
la suspension des travaux;
- b)
l’évacuation;
- c)
le retrait du permis d’occupation;
- d)
l’interdiction d’utiliser ou d’exploiter;
- e)
la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition.
Art. 130 Cas d’application
Ces mesures peuvent être ordonnées par le département lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires.
Art. 131 Obligation
Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des articles 129 et 130 de la présente loi.
Art. 132 Procédure
1 Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu’il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu‘il n’invoque l’urgence.
2 Ces mesures sont dispensées de la procédure d’autorisation. Le département peut toutefois exiger la présentation des pièces prévues à l’article 2.
Art. 133 Travaux d’office
1 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d’office par le département.
2 Toutefois, en cas de danger imminent, le département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe les intéressés dans les délais les plus courts.
3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution est expiré sans résultat, il n’est procédé d’office aux mesures ordonnées qu’à l’échéance d’un nouveau délai d’au moins 5 jours, imparti par lettre recommandée.
Art. 134 Réfection des travaux
Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites doivent être refaits sur demande du département et sont, au besoin, exécutés d’office.
Art. 135 Responsabilité civile et pénale
L’exécution des ordonnances ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l’intéressé pour les dommages causés à des tiers, avant, pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.
Art. 136 Mention au registre foncier
Lorsqu’il a ordonné une des mesures prévues au présent titre V, le département peut en requérir la mention au registre foncier.
Titre VI Sanctions et voies de recours
Chapitre I Sanctions administratives
Art. 137 Amendes
1 Est passible d’une amende administrative de 100 francs à 150 000 francs tout contrevenant :
- a)
à la présente loi;
- b)
aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi;
- c)
aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci. 43
2 Le montant maximum de l’amende est de 20 000 francs lorsqu’une construction, une installation ou tout autre ouvrage a été entrepris sans autorisation mais que les travaux sont conformes aux prescriptions légales.
3 Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité, les cas de récidive et l'établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d'une attestation, au sens de l'article 7, non conforme à la réalité. 43
4 Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables. 43
5 La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par 7 ans. 43
43 n. : (d. : 137/5-6 >> 137/4-5) 137/3;
n.t. : 7, 137/1, 137/5 · 17.09.2009 · 01.09.2010
Art. 138 Procès-verbaux
1 Les amendes sont infligées par le département sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits.
2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l’observation de la loi.
Art. 139 Redevance
1 Lorsqu’une construction ou une installation n’est pas conforme à l’autorisation donnée ou si, entreprise sans autorisation, elle n’est pas conforme aux prescriptions légales, le Conseil d’Etat peut la laisser subsister, à titre précaire, si elle ne nuit pas à la sécurité, à la salubrité ou à l’esthétique, moyennant le paiement, en plus de l’amende, d’une redevance annuelle dont il fixe le montant et la durée selon la gravité de l’infraction.
2 Cette redevance doit être au moins égale au bénéfice annuel résultant de l’infraction et sa durée ne peut être supérieure à 30 ans. En cas de vente, le nouveau propriétaire est tenu du paiement de cette redevance.
3 En cas de retard dans le paiement, la redevance est productive d’intérêts au taux de 5% l’an dès son exigibilité.
Chapitre II Recouvrement des frais
Art. 140 Frais des travaux d’office
1 Les frais résultant de l’exécution des travaux d’office sont mis à la charge des intéressés par la notification d’un bordereau par le département. Ce bordereau peut être frappé d’un recours, conformément aux dispositions de la présente loi.
2 Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un immeuble, elles sont solidairement obligées envers l’Etat au paiement de ces frais.
3 La créance de l’Etat est productive d’intérêts au taux de 5% l’an dès la notification du bordereau.
Art. 141 Poursuites
1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende ou imposant le paiement d’une redevance, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux émoluments administratifs et aux frais des travaux d’office sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Légitimation
2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du conseiller d’Etat chargé du département, représentant l’Etat de Genève, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
For de la poursuite
3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.
Garantie
4 Afin de garantir les créances de l’Etat, le demandeur peut être tenu de fournir des sûretés suffisantes lors de la délivrance des autorisations accordées en vertu de la présente loi et des règlements qu’elle prévoit.
Art. 142 Hypothèque légale
1 Le remboursement à l’autorité compétente des frais entraînés par l’exécution des travaux d’office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs et des redevances prévues par la présente loi, sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil); il en est de même des amendes administratives infligées aux propriétaires.
2 L’hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu’elle garantit. Elle est en premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.
3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.
4 Si les créances visées à l’alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d’eux n’est grevé par l’hypothèque que pour la part le concernant.
5 L’hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif, sur la seule réquisition du département, accompagnée de la décision ou du bordereau dûment visé par le conseiller d’Etat chargé de ce département.
Chapitre III Voies de recours
Section 1 26 Composition du Tribunal administratif de première instance 48
26 n.t. : section 1 du chap. III du titre VI, 143/1, 145/3, 149/1 · 11.06.1999 · 01.01.2000
48 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (section 1 du chap. III du titre VI, 144/2, section 2 du chap. III du titre VI, 145/1, 145/4, 147/1, 147/2, section 3 du chap. III du titre VI, 149/1, 149/2) · 01.01.2011 · 01.01.2011
Art. 143 47 Composition
Lorsqu’il est compétent pour statuer en matière de constructions, le Tribunal administratif de première instance siège dans la composition d’un juge, qui le préside, et de deux juges assesseurs spécialisés en matière de construction, d’urbanisme et d’hygiène publique.
47 n.t. : 143 · 26.09.2010 · 01.01.2011
Art. 144 50
50 a. : 144 · 27.05.2011 · 27.09.2011
Section 2 Recours au Tribunal administratif de première instance 48
48 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (section 1 du chap. III du titre VI, 144/2, section 2 du chap. III du titre VI, 145/1, 145/4, 147/1, 147/2, section 3 du chap. III du titre VI, 149/1, 149/2) · 01.01.2011 · 01.01.2011
Art. 145 Recours
en général
1 Toute décision prise par le département en application de la présente loi ou des règlements prévus à l’article 151 peut être déférée au Tribunal administratif de première instance 48; l’article 150 est réservé.
de la commune
2 La commune du lieu de situation peut recourir contre la délivrance d’une autorisation. Elle peut également intervenir en procédure dans un délai de 30 jours dès réception de l’avis du dépôt d’un recours contre le refus d’une autorisation.
des associations
3 Les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de 3 ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir. 26
4 La qualité pour recourir contre une autorisation de construire ou de transformer consacrant une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées appartient, en outre, aux associations d'importance nationale d'aide aux personnes handicapées qui existent depuis 10 ans au moins, selon la liste établie par le Conseil fédéral en annexe de l’ordonnance fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, du 19 novembre 2003. 49
Composition du Tribunal administratif de première instance 48
5 En cas de recours formé contre les décisions rendues en vertu de la présente loi et de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation, du 25 janvier 1996, le Tribunal administratif de première instance 48 siège dans la composition prévue à l’article 45, alinéa 3, de cette dernière loi. 49
48 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (section 1 du chap. III du titre VI, 144/2, section 2 du chap. III du titre VI, 145/1, 145/4, 147/1, 147/2, section 3 du chap. III du titre VI, 149/1, 149/2) · 01.01.2011 · 01.01.2011
26 n.t. : section 1 du chap. III du titre VI, 143/1, 145/3, 149/1 · 11.06.1999 · 01.01.2000
49 n. : (d. : 109/3-5 >> 109/5-6) 109/3,
(d. : 145/4 >> 145/5) 145/4, 156;
n.t. : 109 (note), 109/1, 109/2, 109/5, 109/6 · 28.01.2011 · 29.03.2011
Art. 146 Moyens
1 Le recours dirigé contre une autorisation définitive, précédée d’une autorisation préalable en force au sens de l’article 5, alinéa 1, ou d’un plan localisé de quartier en force, ne peut porter sur les objets tels qu’agréés par ceux-ci.
2 Lorsqu’il est dirigé contre une autorisation définitive précédée d’une autorisation préalable ou d’un plan localisé de quartier en force, le recours n’a pas d’effet suspensif à moins qu’il ne soit restitué sur requête du recourant.
Art. 147 39 Publication des recours
1 Le Tribunal administratif de première instance 48 publie dans la Feuille d'avis officielle tous les recours dont il est saisi contre les autorisations délivrées par le département ou les refus.
2 L'avis publié par le Tribunal administratif de première instance 48 mentionne que les tiers disposent d'un délai de 30 jours pour intervenir dans la procédure et que, s'ils s'abstiennent de cette démarche, ils n'auront plus la possibilité de recourir contre la décision du Tribunal administratif de première instance 48, ni de participer aux procédures ultérieures.
39 n.t. : 147 · 20.09.2007 · 20.11.2007
48 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (section 1 du chap. III du titre VI, 144/2, section 2 du chap. III du titre VI, 145/1, 145/4, 147/1, 147/2, section 3 du chap. III du titre VI, 149/1, 149/2) · 01.01.2011 · 01.01.2011
Art. 148 Ouvrage d’utilité publique
Le recours dirigé contre une autorisation définitive concernant un ouvrage déclaré d’utilité publique par le Grand Conseil n’a pas d’effet suspensif, à moins qu’il ne soit restitué sur requête du recourant.
Section 3 Recours à la chambre administrative de la Cour de justice 48
48 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (section 1 du chap. III du titre VI, 144/2, section 2 du chap. III du titre VI, 145/1, 145/4, 147/1, 147/2, section 3 du chap. III du titre VI, 149/1, 149/2) · 01.01.2011 · 01.01.2011
Art. 149 Recours et qualité pour agir
1 En cas de recours à la chambre administrative de la Cour de justice 48 contre les décisions du Tribunal administratif de première instance 48, l’article 146 est applicable par analogie. 26
2 Lorsque le recours porte sur une autorisation de construire confirmée par le Tribunal administratif de première instance 48, le recourant n’est pas autorisé à répliquer aux réponses au recours.
48 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (section 1 du chap. III du titre VI, 144/2, section 2 du chap. III du titre VI, 145/1, 145/4, 147/1, 147/2, section 3 du chap. III du titre VI, 149/1, 149/2) · 01.01.2011 · 01.01.2011
26 n.t. : section 1 du chap. III du titre VI, 143/1, 145/3, 149/1 · 11.06.1999 · 01.01.2000
Art. 150 42
42 n.t. : 4/8, 4/9, section 1 du chap. III du titre VI, 143;
a. : 150 · 18.09.2008 · 01.01.2009
Titre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 151 Règlements
Le Conseil d’Etat fixe par règlements les dispositions relatives :
- a)
à l’application de la présente loi;
- b)
aux précautions à prendre contre les risques d’incendie;
- c)
à la sécurité et la salubrité des constructions et installations de tout genre, qu’elles soient définitives ou provisoires;
- d)
à la sécurité et à la prévention des accidents sur les chantiers;
- e)
à la sécurité et l’esthétique des collecteurs et émetteurs d’ondes (notamment antennes de TSF et de télévision);
- f)
aux installations de camping;
- g)
aux essences d’arbres dont l’abattage est soumis à une autorisation préalable;
- h)
au stockage des combustibles liquides, solides et gazeux;
- i)
à l’exploitation à ciel ouvert des argiles, marnes, pierres, sables et graviers.
Art. 152 Remaniements parcellaires
Les entreprises de remembrement foncier doivent se conformer, lors de la répartition des parcelles, aux alignements fixés par les plans d’aménagement et d’extension et respecter les distances fixées par la présente loi.
Art. 153 Restrictions du droit de propriété
1 Les restrictions du droit de propriété résultant de l’application de la présente loi peuvent faire l’objet d’une mention au registre foncier.
2 Lorsqu’une autorisation de construire implique, pour assurer le respect de conditions dont elle est assortie en vertu de la présente loi ou de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, une interdiction relative d’aliéner un immeuble dont il est fait mention au registre foncier, le conservateur écarte la réquisition translative de propriété qui n’a pas reçu l’agrément préalable du département.
Art. 154 Emoluments
1 Le département perçoit un émolument pour toutes les autorisations et permis d’habiter ou d’occuper qu’il délivre, ainsi que pour les recherches d’archives ayant trait aux autorisations de construire.
2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d’Etat.
Art. 155 Clause abrogatoire
La loi sur les constructions et les installations diverses, du 25 mars 1961, est abrogée.
Art. 156 49 Dispositions transitoires
Modification du 28 janvier 2011
1 Les articles 109 et 145 dans leur teneur du 28 janvier 2011 s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées après leur entrée en vigueur.
Modifications du 24 janvier 2014
2 Les modifications apportées par la loi n° 11283 modifiant la loi sur les constructions et les installations diverses, du 24 janvier 2014, s'appliquent à toutes les demandes d'autorisation déposées après son entrée en vigueur. 57
Modification du 1er novembre 2018
3 L'article 109 dans sa teneur du 1er novembre 2018 s'applique aux demandes d'autorisation déposées après son entrée en vigueur. 70
4 75
Modification du 1er octobre 2020
5 L’article 59, alinéas 3bis, 4 et 5, dans leur teneur du 1er octobre 2020 s’applique aux demandes d’autorisation déposées après leur entrée en vigueur. 74
49 n. : (d. : 109/3-5 >> 109/5-6) 109/3,
(d. : 145/4 >> 145/5) 145/4, 156;
n.t. : 109 (note), 109/1, 109/2, 109/5, 109/6 · 28.01.2011 · 29.03.2011
57 n. : (d. : 3/8 >> 3/11) 3/8, 3/9, 3/10, 156/2;
n.t. : 3A/2, 4/1 · 24.01.2014 · 04.02.2015
70 n. : 156/3;
n.t. : 109 (note), 109/2, 109/3, 109/4, 109/5, 109/6 · 01.11.2018 · 19.01.2019
75 a. : 1/1h, 156/4 (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/11/2021) · 15.04.2021 · 15.04.2021
74 n. : 59/3bis, (d. : 59/4bis >> 59/4ter) 59/4bis, 156/5;
n.t. : 59/1, 59/4, 59/5 · 01.10.2020 · 28.11.2020
RSG Intitulé · Date d'adoption · Entrée en vigueur
L 5 05 L sur les constructions et les installations diverses · 14.04.1988 · 11.06.1988
Modifications :
1. n. : 108A · 23.06.1989 · 19.08.1989
2. n.t. : 117 · 15.09.1989 · 11.11.1989
3. n. : 11/6, (d. : 49/2-4 >> 49/3-5) 49/2,
(d. : 59/8 >> 59/11) 59/8, 59/9, 59/10;
n.t. : 15/2, 36, 42, 59/2, 77/2 · 05.10.1989 · 02.12.1989
4. n.t. : 145/4 · 25.01.1990 · 24.03.1990
5. n.t. : dénomination du département (105) · 25.01.1990 · 24.03.1990
6. n.t. : 150 · 09.04.1992 · 13.06.1992
7. n. : (d. : 4/6-8 >> 4/7-9) 4/6, 137/6;
n.t. : 3/6, 5/3, 5/6, 9, 14, 19/3, 21/3, 23/3, 25/3, 27/3, 29/2, 32/3, 34/2, 36/a, 36/c, 42 (note), 59/7 · 18.09.1992 · 14.11.1992
8. n. : chap. I du titre III, chap. II du titre III, section 1 du chap. II du titre III, 119A, 119B, 119C, section 2 du chap. II du titre III, 119D, 119E, 119F, 119G, 119H, section 3 du chap. II du titre III, 119I;
n.t. : 113/3, 119 · 09.04.1992 · 01.01.1993
9. n.t. : 109 · 16.10.1992 · 12.12.1992
10. n.t. : 10/4 · 29.04.1993 · 26.06.1993
11. n.t. : 118/1, 119B/4, 119B/7 · 27.01.1994 · 26.03.1994
12. n.t. : dénomination du département (2/1, 4/6, 11/4 phr. 1, 105, 123) · 28.04.1994 · 25.06.1994
13. n.t. : chap. VII du titre II, 80 · 21.10.1994 · 17.12.1994
14. n. : section 2B du chap. IX du titre II, 93A, 93B · 21.10.1994 · 01.04.1995
15. n.t. : 59/4b, 75/1, 75/3 · 17.11.1994 · 14.01.1995
16. n. : 3/7 · 18.11.1994 · 14.01.1995
17. n. : (d. : 3/4-7 >> 3/5-8) 3/4; n.t. : 147 · 24.03.1995 · 20.05.1995
18. n. : 12A, 12B, 12C · 14.12.1995 · 10.02.1996
19. n.t. : 145/4 · 25.01.1996 · 23.03.1996
20. n. : titre IIIA, 118A · 25.04.1997 · 21.06.1997
21. n. : 108/2, (d. : 121/2 >> 121/3) 121/2 · 12.06.1997 · 09.08.1997
22. n. : 125A · 26.06.1997 · 30.08.1997
23. n.t. : 5/4 · 05.11.1998 · 31.12.1998
24. n.t. : 4/5 phr. 1, 4/8 · 30.04.1999 · 26.06.1999
25. n.t. : 128/1 · 20.05.1999 · 05.08.1999
26. n.t. : section 1 du chap. III du titre VI, 143/1, 145/3, 149/1 · 11.06.1999 · 01.01.2000
27. a. : titre IIIA, 118A · 23.03.2001 · 19.05.2001
28. n.t. : 118/1, 119B/4, 119/7 · 14.02.2001 · 01.07.2001
29. n. : 3A · 17.05.2001 · 10.11.2001
30. n.t. : 4/6 phr. 2, 116, section 2 du chap. III du titre VI;
a. : chap. I du titre III, 117, 118, chap. II du titre III, section 1 du chap. II du titre III, 119, 119A, 119B, 119C, section 2 du chap. II du titre III, 119D, 119E, 119F, 119G, 119H, section 3 du chap. II du titre III, 119I · 05.10.2001 · 01.12.2001
31. n. : (d. : 1/2 >> 1/5) 1/2, 1/3, 1/4 · 30.05.2002 · 27.07.2002
32. n. : 82/2 · 28.03.2003 · 24.05.2003
33. n. : (d. : 1/5 >> 1/6) 1/5 · 02.05.2003 · 28.06.2003
34. n.t. : 5/4 · 01.04.2004 · 29.05.2004
35. n.t. : 59/1, 59/4 · 27.08.2004 · 26.10.2004
36. n.t. : 11/3-4, 21/5, 33/4, 85, 93, 93A/3 · 17.02.2006 · 29.04.2006
37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 4, 11, 105, 123) · 30.05.2006 · 30.05.2006
38. n.t. : 137/6; a. : 137/3-4 · 17.11.2006 · 27.01.2007
39. n.t. : 147 · 20.09.2007 · 20.11.2007
40. n. : (d. : 113/2-3 >> 113/3-4) 113/2;
n.t. : 113 (note) · 16.12.2007 · 29.01.2008
41. n. : 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, (d. : 25/2-4 >> 25/3-5) 25/2, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7,
(d. : 29/2-3 >> 29/3-4) 29/2;
n.t. : 23/2, 23/3, 27/2, 27/3 · 22.02.2008 · 22.04.2008
42. n.t. : 4/8, 4/9, section 1 du chap. III du titre VI, 143;
a. : 150 · 18.09.2008 · 01.01.2009
43. n. : (d. : 137/5-6 >> 137/4-5) 137/3;
n.t. : 7, 137/1, 137/5 · 17.09.2009 · 01.09.2010
44. n. : 114A; n.t. : 59/1, 59/4 · 07.03.2010 · 05.08.2010
45. n.t. : 96, 98/2, 99/2, 101/2, 103/1 · 19.03.2010 · 18.05.2010
46. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/6, 105, 123) · 18.05.2010 · 18.05.2010
47. n.t. : 143 · 26.09.2010 · 01.01.2011
48. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (section 1 du chap. III du titre VI, 144/2, section 2 du chap. III du titre VI, 145/1, 145/4, 147/1, 147/2, section 3 du chap. III du titre VI, 149/1, 149/2) · 01.01.2011 · 01.01.2011
49. n. : (d. : 109/3-5 >> 109/5-6) 109/3,
(d. : 145/4 >> 145/5) 145/4, 156;
n.t. : 109 (note), 109/1, 109/2, 109/5, 109/6 · 28.01.2011 · 29.03.2011
50. a. : 144 · 27.05.2011 · 27.09.2011
51. n. : 17/2 · 23.06.2011 · 30.08.2011
52. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 4/6, 7/5) · 03.09.2012 · 03.09.2012
53. n. : 83/7, 89/1 phr. 2, (d. : 90/2-3 >> 90/3‑4) 90/2, (d. : 106/3 >> 106/4) 106/3;
n.t. : 83/1, 94/1 · 16.11.2012 · 12.01.2013
54. n. : 59/4bis;
n.t. : 59/1, 59/3a, 59/4, 61/2, 61/3, 69/1, 69/2 · 30.11.2012 · 26.01.2013
55. n.t. : 80/1 · 25.01.2013 · 23.03.2013
56. n.t. : 32/1, 32/2, 34/1, 34/2 · 29.11.2013 · 01.02.2014
57. n. : (d. : 3/8 >> 3/11) 3/8, 3/9, 3/10, 156/2;
n.t. : 3A/2, 4/1 · 24.01.2014 · 04.02.2015
58. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 4/6, 7/5, 123) · 15.02.2014 · 15.02.2014
59. n. : 12D · 05.12.2014 · 07.02.2015
60. n.t. : 59/9, 60/1, 61/2; a. : 61/1, 62, 64/3 · 23.01.2015 · 21.03.2015
61. n. : (d. : 1/3-6 >> 1/4-7) 1/3 · 17.04.2015 · 13.06.2015
62. n.t. : 3/7 · 08.05.2015 · 25.07.2015
63. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/4) · 15.11.2015 · 15.11.2015
64. n.t. : 108A/1 · 23.09.2016 · 19.11.2016
65. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/3) · 15.04.2017 · 15.04.2017
66. n. : 1/8 · 12.05.2017 · 29.07.2017
67. n. : 93A/4, 93A/5;
n.t. : 85, 93, 93A/3, 96, 106 · 22.09.2017 · 18.11.2017
68. a. : 12A, 12B, 12C · 15.11.2017 · 15.11.2017
69. a. : 1/8 (Arrêts de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/2/2018 et ACST/3/2018) · 05.03.2018 · 05.03.2018
70. n. : 156/3;
n.t. : 109 (note), 109/2, 109/3, 109/4, 109/5, 109/6 · 01.11.2018 · 19.01.2019
71. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/6, 4/6, 7/5, 82/2, 123) · 18.02.2019 · 18.02.2019
72. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/11) · 19.11.2019 · 19.11.2019
73. n. : 1/1h, 156/4
[Décision de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice du 8 septembre 2020 sur effet suspensif (ad 1/1h, 156/4) ACST/27/2020] · 27.02.2020 · 04.07.2020
74. n. : 59/3bis, (d. : 59/4bis >> 59/4ter) 59/4bis, 156/5;
n.t. : 59/1, 59/4, 59/5 · 01.10.2020 · 28.11.2020
75. a. : 1/1h, 156/4 (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/11/2021) · 15.04.2021 · 15.04.2021
76. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (123) · 31.08.2021 · 31.08.2021
77. n. : titre IIIA, 117, 118 · 10.12.2021 · 22.10.2025
78. n. : 106/5; n.t. : 106/4 · 25.11.2022 · 28.01.2023
79. n.t. : 8/3 · 03.03.2023 · 01.06.2025
80. n. : 2/5 · 12.05.2023 · 08.07.2023
81. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (123) · 29.08.2023 · 29.08.2023
82. n.t. : 3/10, 4/3 · 25.01.2024 · 23.03.2024
83. n. : section 8 du chap. V du titre II, 57A, 57B, 57C
[Décision de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice du 23 janvier 2025 sur effet suspensif (ad 57A, 57B, 57C) ACST/3/2025] · 30.08.2024 · 02.11.2024
84. n. : 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 · 24.01.2025 · 22.03.2025
85. n. : (d. : 1/4-11 >> 1/8-15) 1/4, 1/5, 1/6, 1/7;
n.t. : 1/3 · 18.05.2025 · 01.09.2025
86. a. : section 8 du chap. V du titre II, 57A, 57B, 57C (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/31/2025) · 26.06.2025 · 26.06.2025