Contrôle abstrait des normes

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Comme thème principal
  1. ATF 103 Ia 13013.07.1977Art. 4 Cst. ; approbation des actes législatifs et réglementaires cantonaux par l'autorité fédérale, contrôle abstrait des normes. L'approbation par la Confédération d'un acte législatif ou réglementaire cantonal ne met pas obstacle à l'examen ultérieur de celui-ci par les autori
  2. ATF 103 Ia 58606.07.1977Art. 22ter, art. 22quater, art. 31 et art. 31bis Cst. Loi cantonale sur la viticulture. 1. Garantie de la propriété: pesée des intérêts en présence, proportionnalité (consid. 2). 2. Compétence de la Confédération et des cantons en matière d'économie viticole (consid. 3a). 3. Rel
  3. ATF 102 Ia 27930.06.1976Liberté personnelle; détention préventive 1. Qualité pour attaquer des arrêtés de portée générale (en l'espèce, une ordonnance cantonale sur les maisons et salles d'arrêts) (consid. 1). 2. Portée de - la garantie de la liberté personnelle et d'autres droits constitutionnels fonda
  4. ATF 102 Ia 10421.01.1976Aménagement du territoire; dispositions concernant la construction de centres commerciaux ( art. 22ter, 22quater et 31 Cst. ; séparation des pouvoirs, art. 85 lettre a OJ ). Examen de la constitutionnalité (contrôle abstrait des normes) de l'arrêté du Grand Conseil du canton de
  5. ATF 99 Ia 63820.06.1973Art. 4, 22ter, 31 al. 1 Cst. ; art. 2 Disp. trans. Cst.; art. 85 lettre a OJ . Constitutionnalité de l'impôt de Bâle-Campagne sur la richesse; exigences quant à l'unité de la matière dans les initiatives législatives. 1. Délai pour recourir contre un arrêté de portée générale (co
  6. ATF 99 Ia 3524.01.1973Art. 22 ter Cst.; garantie de la propriété; balance des intérêts en présence, proportionnalité. La loi du canton de Bâle-Ville relative à la démolition des maisons d'habitation, qui contient, dans sa teneur du 11 novembre 1971/23 avril 1972, une interdiction de démolir non limité
  7. ATF 91 I 8112.05.1965Impôt à la source, constitutionnalité des lois, égalité de traitement. Art. 4 Cst. 1. L' art. 4 Cst. ne lie pas seulement le juge et l'administration, mais aussi le législateur. Les lois doivent donc être fondées sur des motifs sérieux; elles ne sauraient être dépourvues de sens