Mesures de protection de l'enfant
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Comme thème principal- ATF 111 Ia 528.03.1985Art. 4 Cst. , 152 OJ; assistance judiciaire. Le droit à l'assistance judiciaire dans la procédure administrative cantonale découle-t-il directement de l' art. 4 Cst. (consid. 2)? Refus du droit à la désignation d'un avocat d'office devant une autorité administrative de district d
- ATF 110 II 11905.06.1984Enfant ayant la double nationalité française et suisse. Requête de retrait de l'autorité parentale. 1. S'agissant des Etats contractants, le régime de la Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye
- ATF 109 Ib 7630.03.1983Art. 83 lettre e OJ. Le différend entre deux autorités tutélaires au sujet de la compétence pour ordonner des mesures destinées à protéger l'enfant, au sens des art. 308 et 310 CC , n'est pas visé par l'art. 83 lettre e OJ.
- ATF 108 II 37510.06.1982Mort du détenteur de l'autorité parentale dans le cas d'un enfant de parents divorcés; transfert de l'autorité parentale au parent survivant. 1. La compétence de soumettre l'enfant de parents divorcés, après la mort du détenteur de l'autorité parentale, à l'autorité parentale du
- ATF 107 II 10012.02.1981Transfert de l'autorité parentale en cas de décès du conjoint auquel le juge du divorce a confié les enfants ( art. 157 et art. 315a al. 3 CC ). Les autorités de tutelle peuvent-elles, en pareil cas, transférer l'autorité parentale au conjoint survivant? Question laissée indéci
- ATF 93 II 6411.04.1967Recours en réforme. Recevabilité. Art. 44 litt. b OJ. Le recours en réforme est-il recevable contre des mesures prises par les autorités tutélaires qui, sans retirer formellement la puissance paternelle, priveraient le titulaire de tous les pouvoirs découlant de son droit? Questi
- ATF 90 II 47109.12.1964Déchéance de la puissance paternelle ( art. 285 CC ). Si, a priori, les mesures prévues aux art. 283 et 284 CC ne suffisent pas à protéger les enfants, il y a lieu de prononcer immédiatement la déchéance, estimée nécessaire, de la puissance paternelle. Il en est ainsi lorsque le