Rapport sur les résultats
Consultation 2000/27: Loi fédérale sur la révision et l'unification du droit de la responsabilité civile (Loi sur la responsabilité civile) · 452 pages
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Le „transfert” vers un régime délictuel ne devrait pas priver des parties sophistiquées de régler à leur convenance, sur un pied d’égalité, les conséquences de la mauvaise exécution des obligations contractuelles qui les lient.
g) Le plus grave: l'imputation au débiteur: conclusion
L’obligation de réparer un dommage peut naître soit d’une règle de comportement objective (l’interdiction de léser un droit absolu, ou une autre norme de comportement) soit de la mauvaise exécution, respectivement de l’inexécution, d’une créance préexistante dont la victime est titulaire. C’est l’expression de la distinction entre responsabilité délictuelle et contractuelle, et plus largement, entre responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, d’une part, et responsabilité contractuelle et quasicontractuelle, d’autre part (obligation légale, gestion d’affaires proprement dite).
L’on peut juger opportun ou souhaitable d’uniformiser ces deux types de responsabilités, soit de fixer, autant que possible, des règles identiques pour la prescription, la responsabilité du fait des auxiliaires, le recours entre responsables, etc: il s’agit alors d’uniformiser les modalités de la responsabilité contractuelle et délictuelle, et non pas d’en modifier les fondements. C’est dans ce sens que devraient se réaliser les objectifs proposés par les auteurs de l’avant-projet, et non pas par les modalités proposées du texte de cet avant-projet.
Comme souligné déjà ci-dessus, l’avant-projet en effet a réintroduit à l’article 42 une règle que le premier avant-projet de 1991 de la Commission d’experts avait écartée après mûre réflexion: il s’agit substantiellement de déplacer la frontière entre responsabilité contractuelle et délictuelle, et non pas d’en uniformiser les seules modalités (Rapport, p.68 ch.2.2.2.5; P.Wessner, in RSA 1997, p.21). C’est cette démarche qui apparaît être fondamentalement critiquable, parce qu’elle en vient à traiter des obligations comme si aucun droit à l'exécution n'existait préalablement à toute survenance d’un dommage. En stipulant l’application du droit délictuel en cas de violation d’une obligation contractuelle (art. 42 AP), les experts vont plus loin qu’une simple uniformisation des modalités de la responsabilité, déjà partiellement réalisée par l’actuel article 99 al. 3 CO: l’avant-projet modifie en effet la qualité de débiteur de l’obligation contractuelle, puisque la qualification selon le droit délictuel de la responsabilité fait que les membres de l’organe de la personne morale doivent répondre à côté de celle-ci du dommage (art. 55 al. 3 CC). Ainsi, l’obligation contractuelle n’oblige-telle pas que le partenaire contractuel qui est une personne morale, mais encore l’organe de cette personne morale personnellement, qui fait ainsi irruption dans l’équilibre des obligations contractuelles entre parties à cet acte juridique, sans que l’on ait à aucun moment songé à évaluer la portée de cette innovation; l’on cherche en effet vainement dans le Rapport une allusion à cette difficulté qui pourtant avait été signalée par la doctrine avant la parution du Rapport ici critiqué (D.Piotet, L’article 55 du Code civil et l’unification des responsabilités contractuelles et délictuelles, Mélanges B.Rusconi, Lausanne 2000, p.267ss).