Rapport sur les résultats
Consultation 2000/27: Loi fédérale sur la révision et l'unification du droit de la responsabilité civile (Loi sur la responsabilité civile) · 452 pages
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5. Le tort moral
L'art. 45e du projet aurait pour nouveauté essentielle de regrouper les dispositions des art. 47 et 49 CO.
Pour ce qui est des conséquences en matière de circulation routière, il n'y aurait rien de très nouveau dans ce domaine. L'al. 2 reconnaîtrait expressément un droit à une indemnité pour tort moral aux proches d'une victime de lésions corporelles particulièrement graves. Cela correspond à la jurisprudence actuelle, et il convient de saluer le fait que cette jurisprudence serait désormais érigée en principe.
Le rapport définit en p. 88 le tort moral comme une diminution involontaire du bien-être qu'une personne subit à la suite d'une atteinte à sa personnalité. En revanche, le projet de loi ne voudrait pas poser le principe de l'octroi d'une indemnité pour tort moral à une victime totalement et définitivement privée de toute conscience. Le législateur ferait simplement en sorte que la rédaction du texte ne l'exclue pas afin de ne pas consacrer un recul par rapport à la jurisprudence actuelle. A notre sens, il importe de ne pas exclure catégoriquement une telle possibilité d'indemnisation. Il est vrai que, dans certains cas de coma prolongé durant depuis de nombreuses années, le non-octroi d'une telle indemnité pourrait se comprendre. On pourrait toutefois se demander si, dans de tels cas, il ne faudrait pas plutôt augmenter l'indemnité pour tort moral aux proches ayant la lourde charge de revivre chaque jour la même souffrance morale renouvelée - du moins lorsque ces proches en assument réellement tout le poids par leurs visites et leur présence auprès de la personne lésée. En fin de compte, pour l'assureur, cela représenterait, au total, la même somme. En tout cas, il nous paraîtrait douteux de pouvoir partir dans tous les cas du principe qu'une personne en état de coma avancé ne peut rien ressentir, du simple fait qu'elle est dans l'incapacité de le manifester.
L'ai. 2 reprendrait d'une certaine manière CO 49 al. 2, ce qui permettrait, à lire le rapport en p. 92, l'octroi d'un franc symbolique ou l'obligation de verser une somme d'argent à une œuvre de bienfaisance.
6. Le dommage purement économique
Selon l'art. 45 al. 3 du projet, l'indemnisation du dommage purement économique serai exclu dans le cadre de la responsabilité pour risque. Cela ne voudrait toutefois pas déjà dire que la victime d'un accident de circulation ne serait jamais indemnisée d'un tel préjudice. Il peut en effet y avoir cumul de responsabilités (responsabilité pour faute ou pour auxiliaires), qui ne contiennent pas d'exclusion de ce type de dommage. V. dans ce sens le rapport p. 163. Mais surtout, la LCR applicable en tant que lex specialis n'exclut pas clairement un tel dommage. Il est exact que l'indemnisation d'un tel dommage peut aller assez loin dans ses conséquences. Que l'on songe, par exemple au véhicule qui sectionne, le soir, le fil électrique qui amène l'électricité à un grand hôtelrestaurant. Le dommage sera d'abord pour l'exploitation électrique qui subit une perte d'exploitation durant la coupure. Mais il pourra également y avoir le manque à gagner de l'hôtelier et cela pour diverses raisons: les client ne pourront pas fréquenter le restaurant par manque d'éclairage, et même éclairés à la bougie, ils ne pourront se faire préparer des plats, il pourra également y avoir des pertes de la possibilité