Rapport sur les résultats
Consultation 2002/17: Unification de la procédure civile (Loi fédérale de procédure civile) · 956 pages
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La reprise de la réglementation en vigueur (art. 142 CC), prévoyant, en l'absence de convention sur le partage des prestations de sortie, le transfert d'office au tribunal compétent en matière d'assurances sociales après l'entrée en force de la décision sur le partage a été critiquée (p.ex. AR, BL, BS, SG, OW, PDC). Une majorité propose de limiter la compétence du tribunal des assurances sociales au cas peu clairs.
La création de tribunaux spéciaux de droit de la famille n'a été requise que de manière isolée (AR, Uni ZH, SK der Gleichstellungsbeauftragten).
322.3 Procédure en matière de protection de l'union conjugale
L'application de la procédure sommaire ordinaire aux mesures protectrices de l'union conjugale a été jugée comme problématique par la grande majorité des participants. Le risque existe que les besoins des époux, l'exigence d'un procès civil social et les particularités des litiges de droit de la famille ne soient plus suffisamment pris en compte. Le but de la protection de l'union conjugale requiert une procédure aussi informelle que possible, au centre de laquelle doit se trouver le contact avec les époux (voir p.ex. Uni ZH).
323 Recours
Le système des recours proposé a été approuvé dans son principe. Ce n'est que de manière isolée qu'un recours unifié sur le modèle de la loi sur le Tribunal fédéral a été défendu (p.ex. SZ, TG). Le système des recours proposé a également reçu une forte approbation du point de vue de la simplification de la procédure devant le Tribunal fédéral (TF).
Les points particuliers suivants sont par ailleurs à relever:
− De nombreux participants remettent en question l'appel simplifié en tant que
recours indépendant (p.ex. GE, PLS. AVGE, FSA, Uni GE, Uni LA, Uni NE): sa fonction peut être remplie par l'appel d'une part et le recours limité au droit d'autre part. Le délai de recours a été majoritairement critiqué pour sa brièveté.
-- L'unification des différents délais de recours a été fréquemment deman-
dée (p.ex. BS, SO, FSA).
− Les variantes concernant l'introduction de l'appel (art. 292 ss) reçoivent un
soutien égal: La variante 1, plus sévère, reçoit l'approbation en particulier de AG, AR, BE, FR, GE, GL, GR, NW, OW, SG, SZ, TI, VS, ZG, PLS, ACSI, AVGE, AVZH, FER, FRC, OAFRI, suva, swissmem, Uni NE. La variante 2, plus souple, reçoit les suffrages de BL, BS, JU, LU, NE, SH, SO, TG, ZH, PCS, Les Verts, AKBS, ASLOCA, AVLU, DJS/DJZ, FSA, KassZH, OGZH, SBV, Roche, Uni LA.
− Le résultat concernant le calcul de la valeur litigieuse en cas d'appel selon la
méthode de la différence (art. 290) est également controversé. Y sont opposés en particulier NW, ACSI, ASI, DJS/DJZ, FRC, OAFRI ainsi que suisa. La méthode de la différence est par contre expressément saluée par LU, OW, SO, Les Verts (si la valeur litigieuse est réduite à 5'000 francs), AKBS, AVLU, Roche, SBV.