Rapport sur les résultats
Consultation 2002/17: Unification de la procédure civile (Loi fédérale de procédure civile) · 956 pages
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nicht das Uncitral-Modellgesetz, sondern in erster Linie das Konkordat als Grundlage zu verwenden.
Der im Bericht kurz erläuterte Verzicht auf die Aufzählung der zwingenden Bestimmungen überzeugt im Ergebnis ebenfalls. Nicht einzuleuchten vermag andererseits, dass dispositive Bestimmungen nicht durchwegs durch einen Hinweis auf die Zulässigkeit abweichender Parteivereinbarungen bezeichnet werden, sondern dass die zwingende oder dispositive Natur einer Bestimmung offenbar - jedenfalls in Bezug auf einen Teil der Bestimmungen - ohne die Hilfe eines ausdrücklichen Vorbehalts durch Auslegung zu eruieren ist. Vorzuziehen wäre, dass die Hinweise auf die dispositive Natur der Gesetzesbestimmungen nicht nur einzelne, sondern alle diesbezüglichen Bestimmungen kennzeichnen.
ASA: Par souci de cohérence, il paraît juste de définir le champ d'application de la partie 3 de la PCS par référence à la définition d'arbitrage international utilisée dans la LDIP. Cette dernière définition se fonde sur une approche objective (domicile des parties) et non pas subjective (internationalité du litige). Il en résulte qu'un litige matériellement international (par exemple un litige résultant d'un contrat exécuté à l'étranger conclu entre une société suisse et une filiale suisse d'un groupe étranger) peut parfois être soumis au droit interne. Selon les situations, cela peut s'avérer inadéquat. Outre l’hypothèse citée, on mentionnera, à titre d'exemple, l'arbitrage en matière sport, où la Suisse joue un rôle prépondérant au niveau mondial, comme le Tribunal Fédéral l'a encore récemment souligné [référence] En droit du sport, l'égalité de traitement des athlètes est un principe fondamental. Or, la délimitation entre arbitrage interne et arbitrage international, telle qu'elle est actuellement proposée, risque de violer ce principe fondamental. Ainsi, un arbitrage concernant un litige entre une fédération internationale établie en Suisse (il y en a beaucoup) et un athlète de niveau international domicilié en Suisse est un arbitrage interne, même si l'athlète est de nationalité étrangère et que le litige concerne des compétitions qui ont lieu en-dehors de Suisse. En revanche, un litige identique entre la même fédération et un athlète domicilié à l'étranger donnera lieu à un arbitrage international. Ainsi, un des deux athlètes disposera de deux instances de recours contre la sentence et du grief de l'arbitraire, alors que l'autre n'aura à disposition que l'ordre public, grief beaucoup plus restreint, et une seule instance, pour ne mentionner que ces différences-là entre la LDIP et la PCS. Pour y remédier il est proposé d'ajouter un second alinéa à l'article 344, lequel permettrait aux parties d'opter en faveur de l'application de la LDIP en lieu et place de la PCS.
Gleichsam als due diligence haben wir den deutschen und französischen Text der Artikel 56, Artikel 344 bis 388 und der Artikel 394 (Übergangsbestimmung) nochmals auf ihre inhaltliche Kongruenz überprüft und gleichzeitig kontrolliert, ob die Textteile, die im deutschen Text aus dem Konkordat, bzw. aus dem IPRG übernommen wurden, auch im französischen Text entsprechend diesen Vorlagen formuliert wurden. Das Ergebnis dieser due diligence wird nachstehend zusammengefasst.
1. In Artikel 344 heisst es "s'applique aux arbitrages devant un tribunal arbitral
ayant son siège en Suisse" statt wie in Artikel 176(1) IPRG "s'appliquant à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse". Im deutschen Text wird im zitierten Teil der IPR-Text übernommen.