Rapport sur les résultats
Consultation 2002/17: Unification de la procédure civile (Loi fédérale de procédure civile) · 956 pages
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Suisse, le tribunal commencera – lorsque le litige s'y prête – à informer les parties de la faculté qui leur est offerte, en leur expliquant ce que le processus de médiation implique pour elles, en présence de leurs avocats. Ceux-ci pourront les assister dans le processus de la médiation (selon des modalités à prévoir dans l'accord initial de médiation). Des conférences, cours et séminaires d’information et de sensibilisation à la médiation seront organisés.
Lorsque l'une ou les parties sont au bénéfice de l'assistance juridique, les frais seront pris en charge par ce service. Il incombera aux cantons d'adopter des règlements sur l'assistance juridique dans ce sens.
Al. 2: La médiation ne peut être mise en œuvre qu'avec le plein accord des parties, une médiation imposée étant un non-sens, du moins au civil. Il importe que les parties ne ressentent pas la proposition du tribunal comme une pression, d’où l’octroi d’un temps de réflexion.
Al. 3: Il pourrait arriver que les parties ne se mettent d'accord que sur le principe de la médiation sans arriver à s'entendre sur la personne (ou l'institution de médiation). Dans ce cas, c'est le tribunal qui leur propose un nom ou une institution.
Dans ce cas seulement, le tribunal peut établir avec le médiateur ou l’institution de médiation un contact informel en vue d’examiner uniquement les problèmes de disponibilité et d’absence de causes de récusation.
Au sujet des coûts, les informations recueillies ont permis de retenir ce qui suit:
a dans les affaires de famille, le coût global d'une médiation est compris, en général, entre CHF 1 000.- et CHF 1 500.-, selon les renseignements donnés par l'une des associations consultées;
b dans les affaires commerciales, les institutions de médiation ont prévu des tarifs en pourcentage de la valeur litigieuse et dégressifs, étant précisé que le médiateur ne fixe pas toujours lui-même le montant de ses honoraires, mais un organe de l'association (selon les statuts des associations).
c l'assistance juridique peut prendre en charge les honoraires de la personne médiatrice, le cas échéant.
Art. 388 D Confidentialité
1 En cas d'échec de la médiation, aucune des parties ne peut se prévaloir, dans une procédure ultérieure, de ce qui a été déclaré pendant le processus de médiation par les parties ou par la personne du médiateur.
2 Ne peuvent être invoqués comme preuves dans une procédure ultérieure:
a. toute opinion ou suggestion émanant de l'une des parties quant à un éventuel règlement du litige;
b. tout aveu fait par l'une des parties au cours du processus;
c. le fait qu'une partie se soit déclarée, ou non, prête à accepter une proposition de règlement émanant de l'autre partie ou d'un tiers présent lors du processus.
Motifs:
La rédaction de cet article s'inspire des règles en vigueur et de la pratique internationales, en particulier le Règlement de l'OMPI (art. 17 Rglt OMPI), le Règlement de conciliation de la Commission des Nations Unies pour le droit commer-