Rapport sur les résultats
Consultation 2002/17: Unification de la procédure civile (Loi fédérale de procédure civile) · 956 pages
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eu des liens avec l’une des parties, l’accord initial de médiation (qui marque l’engagement en médiation) doit le mentionner. Cette garantie semble suffisante.
Art. 388 P Confidentialité
Le médiateur civil est tenu de garder le secret sur les faits dont il a acquis la connaissance dans l’exercice de la médiation et sur les opérations auxquelles il a procédé, participé ou assisté; cette obligation subsiste alors même qu’il n'exerce plus sa profession.
Motifs:
La disposition permet le respect du principe de confidentialité du processus de médiation, condition essentielle à la réussite d’une médiation.
Il a paru important de prévoir une sanction en cas de violation par le médiateur de son devoir de confidentialité. Comme, à l’inverse du médiateur pénal, le médiateur civil ne peut être considéré comme un auxiliaire de la justice et son comportement tomber sous le coup de l’article 321 du code pénal suisse, l’introduction d’une nouvelle norme a été prévue ci-dessous.
L’obligation qu’aurait le médiateur de dénoncer les crimes qui lui sont rapportés en cours de médiation est débattue. Il importe cependant de préciser que certaines associations de médiation ont prévu dans leurs codes de déontologie une telle obligation de dénoncer. Cette disposition permet aussi au médiateur de garantir aux médiants la confidentialité face au magistrat en charge du dossier.
Art. 388 Q Témoignage et dossier
1 Le médiateur civil ne peut être entendu à quelque titre que ce soit sur les faits dont il a acquis la connaissance dans l'exercice de la médiation ou sur les opérations auxquelles il a procédé, participé ou assisté.
2 Le tribunal n'est pas autorisé à ordonner l'apport du dossier du médiateur civil.
Motifs:
Cette disposition n’appelle pas de commentaire particulier.
Le CPS est modifié comme suit:
Art. 321 al. 1
1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, médiateurs, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci seront, sur plainte, punis de l'emprisonnement ou de l'amende.
Art. 389