Rapport sur les résultats

Consultation 2002/17: Unification de la procédure civile (Loi fédérale de procédure civile) · 956 pages

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En raison notamment de ces difficultés, on peut se demander s’il n’aurait pas été préférable que la Confédération, malgré la compétence conférée par l’art. 122 nCst, se limite dans un premier temps à unifier la procédure civile contentieuse et renonce pour l’instant à réglementer certaines institutions de juridiction gracieuse pour laquelle aucun besoin d’unification urgente n’existe. Or on constate au contraire qu’elle a sans doute outrepassé son mandat constitutionnel dans ce domaine.

Tout aussi critiquable apparaît le champ d’application de la future loi fédérale prévu par l’AP: Contrairement à la LFors (Y. DONZALLAZ, Commentaire de LFors, Berne 2001, n° 36, Partie systématique, p. 86-87; C. MEYER, Kommentar zum GestG., in SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER, Bâle 2001, n° 4 ad 1, p. 31-32; F. DASSER, in GstG. Kommentar, éd. Th. MÜLLER/M. WIRTH, Zurich 2001, n° 23 ad 1 p. 38; D. GASSER, in GstG Kommentar, éd. F. Kellerhalls/N. von Werdt/A. Güngerich, Berne 2001, n° 8 ad 1er p. 3; D. PIOTET, Le passage des fors cantonaux aux fors fédéraux: l’exemple de la juridiction gracieuse, in CEDIDAC n° 44, Lausanne 2001, p. 66 ss et D. TAPPY/D. PIOTET, Adaptation de la procédure civile cantonale à la LFors, JdT 2001 III 36), l’AP entend appliquer des règles fédérales uniformes de procédure aux matières qui continueraient à relever du droit privé cantonal (voir art. 1).

Sur d’autres points en revanche, c’est plutôt un excès de timidité qu’on peut reprocher à la commission d’experts. En particulier, on peut douter que l’unification des règles de procédure civile au sein même de la législation fédérale ait été poussée aussi loin qu’il aurait été souhaitable, alors même que la "dispersion" (Zersplitterung) de ces règles a été l’un des principaux arguments avancés pour justifier ladite unification. Passe encore pour le choix de ne pas inclure dans le futur CPC suisse les règles sur le recours au TF en matière civile, qui peut se justifier par la volonté de regrouper dans la LTF tout ce qui concerne les recours de diverses natures auprès de cette autorité. On ne saurait en revanche juger cohérent le fait que la Confédération prévoie, simultanément à l’élaboration d’un CPC suisse, d’édicter une loi particulière réglant la procédure devant les autorités (qui ne pourraient pourtant plus être que des autorités judiciaires) de protection de l’enfant et de l’adulte. Enfin, le commentaire de l’AP n’explique sauf erreur pas pourquoi l’entrée en vigueur du CPC suisse, qui devrait pouvoir être appliqué sans autres aux très rares cas qui subsistent de procès civils directs devant le TF, n’entraînera apparemment pas l’abrogation de la PCF.

B. La juridiction gracieuse (voir art. 268)

C. Dispositions générales et juridiction contentieuse

On l’a dit, la réglementation prévue pour la procédure contentieuse, qui constitue l’essentiel de l’AP, apparaît plus réussie. Sur trois points en tout cas d’importants remaniements seraient néanmoins indispensables: il s’agit de la procédure incidente applicable notamment au jugement in limine litis de moyens de procédure tendant à l’irrecevabilité de la demande (cf. rem. ad art. 54 et 55 AP), du jugement par défaut et du relief (cf. rem. ad art. 142 à 144 AP), et enfin des voies de droit, qui pourraient être simplifiées et ne devraient pas être aussi largement ouvertes que proposé contre des décisions rendues en cours d’instruction (cf. rem. ad art. 286 ss AP).

Pour le surplus, de nombreuses remarques et demandes de modifications ou de compléments relèvent du détail, auquel il faut cependant précisément être