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Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages
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Loi f6dërale sur I'assurance-maladie (LI\Mal) (ManagedCare)
Modification du ...
L'Assembtëe fëdërale de la Confëdëration suisse,
vu le message du Conseil fëdëral du ...1,
arrëte:
I
La loi fëdërale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2 est modifiëe comme suit :
Art. 41, al. 4
Abrogë
Section 2a : Formes particuliëres d’assurance
Art. 41a (nouveau)
1 L’assurë peut, en accord avec l’assureur, limiter son choix aux fournisseursde
prestations que l’assureur dësigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 62, al. 1 et 3). En font ëgalementpartie les rëseaux de soins intëgrës au sens de 1’art. 41a
2 L’assureur ne prend en charge que les col-ItSdes prestationsprodiguëesou
ordonnëes par ces fournisseurs pour une assurance au sens de 1’al. 1 ; 1’art. 41, al. 2 est applicable par analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties.
3 d ’autres formes
Le Conseil fëdëra1 peut autoriser la pratique d’assurance, notamment celles dans lesquelles :
a. l’assurë qui consent ä une participation aux cofrts plus ëlevëe que celle qui est prëvue ä 1’art. 64 bënëficie en contrepartie d’une rëduction de prime;
le montantde la prime de l’assurë dëpendde la questionde savoir si,
pendant une certaine përiode, il a bënëficië ou non de prestations.
IFF 2004 ... 2RS 832.10