1er rapport partiel

Consultation 2004/80: Sanctions liées à la surveillance des marchés financiers · 27 pages

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Rapport concernant les résultats de la consultation sur le 1 rapport partiel "Surveillance intégrée des marchés financier" DFF ____________________________________________________________________________________________________________

4.3.7 Section 7: Comptabilité (art. 22 à 28)

L’ASB, economiesuisse, le PRD, la BCG, le Forum, Nidwald et Lucerne constatent globalement que ces dispositions touchent à la limite du supportable. Il serait souhaitable de prévoir des simplifications au profit des petites et moyennes institutions et de celles ayant une culture d’entreprise et une culture des risques peu sophistiquées. Selon le Forum, il n’est pas du ressort de la FINMA de procéder à un apurement des structures. L’ASB rappelle que des efforts exagérés de révision ne déboucheront pas nécessairement sur une meilleure culture de contrôle mais peuvent entraîner une coresponsabilité des réviseurs et de la FINMA si des erreurs passent malgré tout inaperçues.

La SWX, déjà soumise à la révision selon le droit boursier, estime ne pas devoir être soumise à un autre contrôle, relevant du droit prudentiel, sur sa présentation des comptes ou ses rapports financiers, vu que la LBVM ne prévoit pas une telle surveillance.

Selon l’USF, il faut veiller à ce que ces dispositions ne créent aucun monopole au profit d’une quelconque association.

Art. 22 Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes les institutions qui sont soumises à

des contrôles en vertu des lois mentionnées à l’art. 4.

La DdB et la Communauté de travail suggèrent que les autorités suisses contrôlent également les succursales de banques et d’institutions financières de pays dont la surveillance laisse à désirer.

Art. 23 Contrôles de révision

1

Toute institution charge une société de révision conforme à l’art. 24 d’effectuer le contrôle de révi-

sion visé à l’art. 25.

2

L’institution doit fournir à la société de révision tous les renseignements et les documents dont

elle a besoin pour accomplir sa tâche. Elle agit de même pour une société de révision mandatée

par la FINMA ou pour le spécialiste indépendant visé à l’art. 27.

3

Le choix de la société de révision et le passage à une autre société doivent être approuvés par la

FINMA.

4

La FINMA peut dispenser des catégories bien précises d’institutions ou encore des institutions

particulières de l’obligation de mandater, pour qu’elle procède à un contrôle de révision complet ou

partiel, une société de révision visée à l’al. 1 dans la mesure

a. où elle procède elle-même au contrôle;

b. où elle mandate un spécialiste indépendant ou une autre société de révision pour effectuer le

contrôle.

5

Les institutions qui disposent d’un organe de révision interne doivent présenter les rapports rédi-

gés par celui-ci, soit à la société de révision ou au spécialiste indépendant (art. 27), soit à la FINMA

(art. 23, al. 4, et art. 28). Les doublons sont à éviter.

6

Les frais du contrôle sont à la charge de l’institution.

L’ASA estime que la surveillance fait partie des fonctions de base que l’autorité doit exercer elle-même. En effet, son externalisation sous la forme prévue aurait pour effet d’embrouiller et de doubler les tâches des sociétés de révision. D’où des frais trop lourds pour les sociétés. L’ASA convient toutefois avec la commission d’experts qu’il peut être judicieux de recourir à des sociétés de révision et à d’autres tiers pour certaines tâches, à commencer par les nouvelles tâches prévues dans la révision de la LSA. Mais elle juge