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Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 2 pages

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Avant-projet 01.02.2006

Arrêté fédéral relatif à un article constitutionnel concernant la recherche sur l’être humain

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du ...1,

arrête:

I

La Constitution fédérale2 est modifiée comme suit:

Art. 118a Recherche sur l’être humain

1 La Confédération légifère sur la recherche sur l’être humain dans le domaine de la santé. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine et de la personnalité en tenant compte de la liberté de la recherche.

2 Elle respecte les principes suivants:

a. la recherche sur l’être humain ne peut être réalisée que:

1. si un consentement éclairé a été donné ou que la loi permet exceptionnellement d’y renoncer;

2. si une expertise indépendante a établi que la protection de la personne concernée était garantie;

b. la recherche ne peut être réalisée sur des personnes incapables de discernement que si les exigences plus élevées qu'impose leur protection sont remplies. En particulier, les risques et les contraintes pour la personne incapable de discernement doivent être tout au plus minimes lorsque la recherche ne permet pas d’escompter une amélioration de sa santé;

c. nul ne peut être contraint de participer à un projet de recherche. Sont réservés les projets de recherche réalisés sur une personne incapable de discernement qui permettent d'escompter une amélioration de sa santé;

d. le corps humain et les parties du corps humain ne peuvent être ni cédés ni acquis contre rémunération à des fins de recherche.

3 Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération veille à promouvoir la qualité et la transparence de la recherche sur l’être humain.

1 FF ....

2 RS 101