Rapport explicatif
Consultation 2005/43: Evolution future de la politique agricole (Politique agricole 2011) · 368 pages
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Propositions de modification
Art. 10 Adaptation en cas de modification des bases de calcul
Les durées minimales légales des baux à ferme agricoles sont longues, mais en contrepartie, la LBFA permet à chaque partie de demander l’adaptation du fermage en cours de bail, lorsque les circonstances changent et rendent un nouveau calcul nécessaire. Etant donné que le contrôle officiel des fermages d’immeubles agricoles est supprimé et que la valeur de rendement ne sert plus de critère pour déterminer ces fermages, il convient d’adapter les art. 10 à 13. L’art. 10, qui permet aux parties de demander l’adaptation du fermage pour le début de l’année de bail suivante, lorsque le Conseil fédéral modifie les bases retenues pour le calcul du fermage licite ou lorsque les éléments de base servant à l’estimation de la valeur de rendement sont modifiées, ne concerne désormais plus que les entreprises agricoles.
Art. 11 Adaptation du fermage en cas de modification des circonstan-
ces
Conformément à l’al. 1, les parties peuvent demander l’adaptation du fermage de l’entreprise agricole lorsque surviennent en cours de bail des événements ayant une incidence sur sa valeur de rendement: événements naturels, améliorations foncières, augmentation ou diminution de la surface, construction nouvelle, transformation, démolition ou fermeture d’un bâtiment, etc. La demande d’adaptation doit être formulée par écrit.
L’al. 2 prévoit la même possibilité pour les parties au bail à ferme d’un immeuble agricole.
Art. 27 Jugement
Al. 2, let. e
L’entreprise ou l’immeuble agricole situé en totalité dans une zone à bâtir n’est pas soumis à la LBFA. Une prolongation judiciaire du bail à ferme selon cette loi est donc exclue. Il n’est ainsi pas nécessaire de prévoir une exception à l’al. 2, let. e. Celle-ci peut dès lors être abrogée. Par contre, lorsqu’une entreprise ou un immeuble agricole ne sont que partiellement situés en zone à bâtir, une prolongation judiciaire est possible, mais elle peut alors faire l’objet d’une adaptation des clauses du contrat, conformément à l’art. 28.
Art. 31 Motifs d’autorisation
Al. 2, let. b
L’al. 2, let. b habilite l’autorité à autoriser la distraction d’une entreprise agricole, d’immeubles ou de parties d’immeubles en vue de leur affermage, lorsque l’entreprise exige moins de 1,5 UMOS (à l’origine: n’offrait pas « à une famille paysanne de bons moyens d’existence »). Cette disposition devait permettre une évolution structurelle par le biais de l’affermage, lorsque la dissolution d’entreprises pour d’autres raisons n’était pas possible. Or, cette possibilité existe depuis que l’al. 2bis a été ajouté lors de la PA 2002. Le motif d’autorisation mentionné doit être supprimé, car il parasite celui de l’affermage par parcelles à l’al. 2bis. Celui-ci contient par ailleurs des règles concernant la protection des titulaires d’un droit de préemption ou d’un droit à l’attribution ainsi que celle du conjoint. La limite fixée à la let. b est par ailleurs contraire à la stratégie d’évolution structurelle présentée au tableau 44.