Rapport explicatif

Consultation 2005/43: Evolution future de la politique agricole (Politique agricole 2011) · 368 pages

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PARTIE SPECIALE 2: Droit foncier rural et droit du bail à ferme agricole

ainsi sur les contrats de bail à ferme agricole conclus pour des entreprises. Afin d’éviter qu’elles n’influent sur les contrats en cours, une disposition transitoire devrait préciser que les contrats portant sur le bail à ferme d’une entreprise agricole gardent leur validité en tant que tels pendant la durée de bail légale minimale, une durée contractuelle plus longue ou encore pendant la durée d’un bail prolongé judiciairement, même lorsque l’entreprise ne satisfait plus aux exigences relatives à la taille fixée dans le nouveau droit.

Al. 3

Selon cette disposition transitoire, les procédures d’opposition introduites par l’autorité cantonale compétente contre les fermages illicites d’immeubles qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire doivent pouvoir être menées à terme selon le droit qui était en vigueur au moment de leur introduction. En outre, lorsqu’une décision ou un jugement a constaté l’illicéité du fermage d’un immeuble agricole, la convention relative au fermage dépassant le montant licite doit pouvoir être considérée comme nulle et faire l’objet d’une demande de remboursement par le fermier, conformément à ce que prévoit l’art. 45 actuel.

3.2 Programme de la législature

L’évolution de la législation agricole est conforme aux intentions définies dans le programme de la législature 2003-2007, à savoir d’examiner le droit foncier rural, le droit sur le bail à ferme agricole et le droit sur l’aménagement du territoire en vue de l’évolution structurelle nécessaire. Les modifications du droit foncier rural et du doit sur le bail à ferme agricole sont conformes à cet objectif.

3.3 Relation avec le droit international

Le projet n’a aucun lien avec les dispositions de l’OMC.

Aucune disposition actuelle ou prévue dans l’UE ne concerne expressément le droit foncier rural qui reste de la compétence des pays membres.

3.4 Constitutionnalité

Les présentes modifications législatives reposent d’une part sur l’art. agricole de la Constitution fédérale (art. 104), dont l’al. 3, let. f habilite expressément la Confédération à édicter des prescriptions pour consolider la propriété foncière rurale. Elles se fondent également sur l’art. 122 Cst., dans la mesure où elles ont des conséquences touchant le droit privé.