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Consultation 2009/137: Rapport complémentaire sur la conclusion d'un nouvel avenant à la convention franco-suisse de 1966 contre les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 4 pages

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visés par la convention se justifie dans le cas de la Suisse en raison de sa structure fédérale. Il regrette également que la règle de confidentialité ne soit pas limitée, au paragraphe 2 de l’article 28, en ce qui concerne les autorités de surveillance

puisqu’en Suisse les autorités de surveillance n’ont pas accès aux dossiers fiscaux. Ce point peut être sensible par ailleurs dans certains pays étrangers où une

exploitation politique éventuelle ne peut être exclue, indépendamment des règles de confidentialité applicables. Des dispositions seront nécessaires en Suisse s’agissant de l’exécution de l’entraide. Dans le cadre du paragraphe 5 de l’article 28, les autorités fiscales cantonales devraient prendre en compte qu’elles disposent de moins de moyens que les autorités étrangères, pour leurs fins de taxation et pour la poursuite de la soustraction. En raison de la formulation de la dernière phrase, il conviendrait de préciser que seules les autorités fiscales compétentes peuvent agir à ces fins et non pas toutes les autorités fiscales. Il constate également que

l’échange de renseignements sera applicable dès l’entrée en vigueur, au 1erjanvier qui suit la date de signature et qu’il y a une différence par rapport à l’application des autres dispositions révisées, mais que cet état de fait est prévisible pour les

personnes concernées. Enfin, il ne peut se rallier sans autre à la conclusion que, dans l’ensemble, l’avenant révisé peut être considéré comme avantageux pour la Suisse. Cette révision se justifie au plus en raison de la grande pression exercée par la France.

S’agissant des milieux économiques se sont exprimés la Chambre fiduciaire,

Swissholdings et Swissbanking.

La Chambre fiduciaire est d’accord avec le rapport et souhaiterait une approbation parlementaire dans les meilleurs délais.

Swissholdings soutient les modifications additionnelles convenues en juin 2009, s’agissant en particulier des dispositions qui ont trait à l’échange de

renseignements, à la qualité de résident pour les fonds de pension et autres

institutions de prévoyance ainsi qu’en ce qui concerne les dispositions d’entrée en vigueur de l’avenant.

Swissbanking renvoie aux remarques générales déjà effectuées s’agissant des autres conventions nouvellement négociées. S’agissant de l’entrée en vigueur prévue pour le 1erjanvier qui suit la signature de l’avenant, il lui paraît important de préciser dans le Message y relatif que les renseignements qui peuvent faire l’objet d’un échange ne concernent que des données disponibles auprès des banques après le 1erjanvier suivant l’entrée en vigueur et que cela se comprend dans une logique « post numerando », c’est-à-dire que cela ne concerne que les revenus et la fortune des années après le 1erjanvier suivant l’entrée en vigueur. Elle rappelle que cet accord revêt une importance particulière pour la place financière suisse et soulève le fait que certaines dispositions s’écartent des formulations habituellement retenues. S’agissant des formulations du protocole relatives à la l’identification des détenteurs d’information, elle estime qu’elles ouvrent la voie à la pêche aux renseignements et qu’il conviendrait de les corriger. Par ailleurs, elle s’inquiète également de la portée de la clause automatique de la nation la plus favorisée en matière d’échange de renseignements en vigueur avec l’Espagne. Elle préconise la mention expresse dans le Message des conditions d’échange de renseignements conclues par la

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