Rapporto sui risultati
Consultazione 2000/13: Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) · 102 pagine
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voie de recours à l'al. 1. Le CNG propose d'octroyer un droit de recours aux organisations de patients. Le SGB, le SVERB et le SPV font remarquer que le gouvernement cantonal devrait déjà pouvoir agir avant que le contrat soit échu. Le canton de GE juge appropriée la réglementation des al. 1 et 1bis. PULSUS veut limiter les compétences du canton aux cas où il y a réellement pénurie au niveau de l'offre, alors que la SSO veut biffer la condition (concernant l'insuffisance de la fourniture en soins médicaux). La PLS propose d'ajouter un al. 1quateraccordant un droit de recours auprès du gouvernement cantonal au fournisseur de prestations auquel l'adhésion à une convention aurait été refusée pour des raisons jugées injustes.
La SGAM et le PLS s'interrogent sur la définition des "standards modernes en matière de fourniture de soins médicaux" figurant à l'al. 1ter; les cantons veulent que cette définition leur revienne en grande partie (AG, AR, GL, NW, UR). Les cantons d'AR et de ZH jugent qu'il n'est pas possible de réaliser une planification intercantonale de la fourniture en soins. Le CNG réclame une application uniforme des critères du Conseil fédéral ainsi qu'une coordination entre les cantons.
PULSUS accueille favorablement la disposition de l'al. 2 concernant la fixation du tarif par le gouvernement du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé. Le canton de GE n'a pas de commentaires à faire à ce sujet, alors que le sens de la disposition n'est pas clair pour le canton des GR.
GE accepte la suppression de l'art. 48 LAMal qui prévoit des tarifs-cadres, mais la FMH y est opposée, car les arguments invoqués ne sont pas valables. PULSUS suggère que la compatibilité des conventions passées avec les fédérations avec la loi sur les cartels soit soumise à un examen.
A propos de la procédure de recours réglée à l'art. 53, quelques participants à la procédure (CVP, FMH, FSP, IGN, SVBP, VD) saluent le fait que l'instance de recours soit examinée. Le CVP propose que les organisations de patients et de consommateurs soient impliquées dans l'application de la suppression de l'obligation de contracter. Quelques cantons (GL, GR, NW, UR, VD) se demandent si, étant donné les directives des art. 45 et 47, il est encore possible de faire recours ou si le Conseil fédéral est en mesure d'assumer son rôle d'arbitre en matière de recours. SH aimerait que la loi mentionne expressément le fait que le Conseil fédéral doit respecter la compétence des cantons en matière d’approvisionnement en soins inscrit dans la constitution.
Pour ce qui est des obligations financières des assurés, l'importance des problèmes a été reconnue. Des cantons (AG, BL, BS, VS), des assureurs (KSK, COSAMA), des partis (CVP, FDP, PLS, SVP), des organisations de fournisseurs de prestations (AGB, ASPV, VLSS) et d'autres participants à la procédure de consultation (ASIV, ASKIO, AVIVO, GELIKO, Pro Senectute, SAEB, SBV, VSA) ont approuvé le principe de la proposition de l'art. 61a. Des voix se sont cependant élevées pour demander que la disposition soit précisée. Le canton de BS et la COSAMA proposent d'inclure les frais de rappel. Le KSK fait remarquer que de nombreux cantons acceptent systématiquement des reports de prestations et ne paieraient des primes qu'en cas de dommages importants; c'est pourquoi il souhaite lier le problème des défauts de paiement aux dispositions concernant la réduction de primes. Le PLS veut ajouter un nouvel alinéa précisant que les assureurs ne peuvent pas utiliser à d’autres fins les contributions dues aux fournisseurs de prestations.
Quelques participants à la procédure de consultation (AGB, VLSS, CVP, SGV) jugent problématique le fait que le paiement des prestations des fournisseurs de prestations n'est aucunement garanti. D'autres intervenants (BAV, SAV, SGAM) jugent problématique la répartition des risques, dans la mesure où le fournisseur de prestations peut faire valoir ses droits même lorsque l'assuré n'a plus de protection d'assurance. La SKS