Rapporto sui risultati

Consultazione 2001/15: Revisione del Codice delle obbligazioni (congedo maternità pagato) · 121 pagine

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rien nicht gekürzt werden können, weil die Arbeitnehmerin einen Mutterschaftsurlaub bezogen hat (Art. 329b Abs. 3 VE).

Als unbefriedigend bzw. nicht gelöst betrachten wir jedoch in beiden Varianten die Dauer des Lohnanspruchs. Beide Varianten stellen gegenüber dem heutigen Zustand zwar Verbesserungen dar, erfüllen aber unsere Mindestanforderung von 14 Wochen überhaupt nicht (Variante 2) bzw. erst nach 8 Dienstjahren (Variante 1). Eine Abstufung nach Dienstjahren – Variante 1 - steht von vornherein quer zu den Erfordernissen der Berufswelt, die der Mobilität (zu Recht) einen hohen Stellenwert beimisst. Die Regelung dürfte zur Folge haben, dass nur wenige Frauen Ansprüche von mehr als 10 bis 12 Wochen erreichen. Zudem kann es wohl nicht Sinn einer Mutterschaftsurlaubsregelung sein, via Dauer des Lohnanspruchs Anreize für eine Anhebung des durchschnittlichen Gebäralters zu setzen.

Variante 2, ist leistungsseitig etwas besser, da sie unabhängig vom Dienstjahr einen Lohnanspruch von 12 Wochen statuiert. Die negativen Anreize für die Beschäftigung von Frauen im gebärfähigen Alter bleiben jedoch erhalten. Beide Varianten erachten wir als suboptimale, d.h. für die Beteiligten wie auch für die Volkswirtschaft insgesamt unbefriedigende Lösungen. Unseres Erachtens gibt es mutigere und bessere Lösungen.

VSA: Wie / Comme / Come CNG

Weitere Teilnehmer / Autres participants / Altri partecipanti

Comités: Wie / Comme / Come Sit

feps: L’introduction d’un véritable congé de maternité auquel les femmes doivent

avoir droit même si elles ont été empêchées de travailler pour d’autres raisons durant l’année en cours, nous paraît primordial. La maternité ne serait ainsi plus assimilée à une maladie et les femmes n’encourraient plus le risque d’avoir, après un accouchement, à s’arrêter de travailler sans garantie de percevoir un revenu de remplacement.

Profa: L'aspect positif du projet mis en consultation est de s'en tenir à la volonté de

trouver une solution pour couvrir la perte de gain durant la période de congé maternité qui suit la naissance d'un enfant. Ainsi, ce projet ne confond pas allocations familiales et perte de gain pour les femmes qui ont une activité professionnelle. Cela a malheureusement été le cas pour le projet d'assurance maternité refusée en votation populaire en juin 1999, lequel amalgamait "perte de gain" et "prestation de base" pour personnes à revenu modeste. Cet amalgame a certainement donné des arguments supplémentaires aux opposants à l'assurance maternité.

Cependant, le projet proposé par le Département fédéral de justice et police nous laisse insatisfaits. La première variante ne résout en rien les difficultés rencontrées aujourd'hui par les femmes et les employeurs. D'autre part, il n'apporte aucune reconnaissance sérieuse de la maternité. Quant à la seconde variante, elle reste trop insuffisante pour avoir notre soutien.

En abordant la maternité uniquement du point de vue contractuel entre employeurs et salariées, aucune des deux variantes ne fait le lien avec la santé des femmes et des nouveau-nés durant cette période (nous disons bien santé et non maladie), ni des besoins spécifiques auxquels elles se trouvent mo-