Rapporto sui risultati
Consultazione 2001/7: Legge sulla Banca nazionale (LBN) · 144 pagine
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Révision de la loi sur la Banque nationale Résultats de la consultation
1.19 AG Unterstützung der Position der FDK
1.20 TG Unterstützung der Position der FDK
1.22 VD Le Conseil d’Etat approuve la réduction du nombre des membres du conseil de banque à
15.
Actuellement les cantons ne sont pas représentés au niveau des organes de la BNS alors même qu’ils sont à la base de la création de la Banque nationale. Le Conseil d’Etat de-
mande que parmi les 9 membres élus par le Conseil fédéral, trois d’entre eux au
moins soient des délégués des gouvernements cantonaux. Il propose dès lors de modifier l’art. 36 du projet de loi sur la BNS conformément aux termes contenus dans la prise de position de la Conférence suisse des directeurs des finances, soit :
Art. 36 Election et durée du mandat
1Le Conseil de banque se compose de 15 membres. Le Conseil fédéral nomme 9 membres et l’assemblée générale en élit 6.
2Parmi les membres que le Conseil fédéral élit, trois d’entre eux, au moins, doivent être nommés après consultation et en accord avec les cantons.
3Le Conseil fédéral désigne le président ou la présidente et le vice-président ou la viceprésidente.
4La durée du mandat est de quatre ans.
5Le mandat des membres du Conseil de banque est renouvelable. La durée totale de leur mandat ne doit pas excéder douze ans.
1.23 VS Pour des raisons d’efficacité, la réduction, de 40 à 15, du nombre de membres du
conseil de banque peut être acceptée.
En accord avec la CDF, nous sommes d’avis toutefois que l’article 36 du projet devrait être complété par une disposition prévoyant que, parmi les membres nommés par le Conseil fédéral, trois au moins doivent être des délégués des gouvernements canto-
naux.
1.24 NE Nous approuvons pleinement la réduction du conseil de banque de 40 à 15 membres,
neuf d'entre eux étant nommés par le Conseil fédéral.
Un conseil de banque composé de quinze membres est approprié aux tâches qui lui sont reconnues par la loi spéciale. Un tel conseil se doit d'être efficace s'il veut pouvoir surveiller et contrôler la conduite des affaires de la BNS. Il paraît nécessaire en outre que le
Conseil fédéral nomme la majorité des membres du conseil de banque. Il en va de
l'homogénéité de la loi et de l'affirmation de la prépondérance du Conseil fédéral en la ma-
tière. On pourrait, bien entendu, imaginer que le Conseil fédéral ne nomme que huit membres, ce qui conduirait l'assemblée générale à en élire sept.
1.25 GE Nous sommes d’accord avec la réduction de 40 à 15 membres du Conseil de banque et
la suppression du Comité de banque, dont les tâches sont reprises par le Conseil, dont les compétences sont en outre renforcées. Nous approuvons le maintien du rapport entre les membres nommées par le Conseil fédéral et ceux qui sont élus par l’assemblée gé-
nérale.
1.26 JU Nous approuvons la volonté de renforcer les compétences du Conseil de banque. Dans
cette optique, nous sommes persuadés que la réduction à 15 du nombre de membres du Conseil de banque est judicieux et que le nouvel organe pourra ainsi fonctionner de manière optimale et assumer pleinement ses responsabilités étendues.
Nous pensons toutefois que parmi les 9 personnes nommées par le Conseil fédéral, trois membres, au-moins, doivent être des délégués des gouvernements cantonaux. Il
faut, en conséquence, modifier l’art. 36 de la manière suivante :
Art. 36 Election et durée du mandat
1Le Conseil de banque se compose de 15 membres. Le Conseil fédéral nomme 9 membres et l’assemblée générale en élit 6.