Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/17: Unificazione della procedura civile (Codice di procedura civile svizzero) · 956 pagine
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- den Verzicht auf eine Überreglementierung mit der Betonung der rich-
terlichen Prozessleitung bei grundsätzlicher Beibehaltung der Verhandlungsmaxime,
- den Verzicht auf die Einführung der im amerikanischen Recht bekannten
Sammelklagen mit kontraproduktiven Effekten,
- die Beibehaltung des Instituts der Handelsgerichte und
- die zweckmässige Regelung der Schiedsgerichtsbarkeit.
FER: L’avant-projet de loi fédérale de procédure civile doit impérativement répondre aux attentes des cantons qui, même s’ils se trouvent dans l’ensemble proposer des règles de procédure similaires, n’en demeurent pas moins conserver quelques institutions juridiques de nature substantiellement différente.
Malgré les difficultés rencontrées, il semble, à la lecture de cet avant-projet, que cet impératif ait, dans une large mesure, été respecté. La commission d’experts s’est en effet efforcée de reprendre les règles de procédure qui ont fait leur preuve dans les lois cantonales, sans prendre pour modèle une loi de procédure civile particulière.
Cet effort, même s’il apparaît être des plus louables, ne restera toutefois certainement pas sans poser un certain nombre de problèmes. Les solutions proposées ne manqueront en effet pas d’être considérées par certains comme étant d’une sévérité procédurale excessive, alors que d’autres les trouveront par trop laxistes. Il semble toutefois que ce soit le prix à payer pour pouvoir parvenir à une unification de la procédure civile qui corresponde à un consensus.
La Fédération reste, quoiqu’il en soit, convaincue que la tâche confiée à la commission, même si elle n’apparaît pas des plus aisées, n’en demeure pas moins essentielle.
Avec la réforme de la justice entreprise ces dernières années, par l’adoption notamment de la loi fédérale sur les fors, ainsi que, récemment, de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, l’ordre juridique suisse se retrouve confronté à une profonde mutation que certains auront de la peine à accepter, mais qui apparaît pourtant être nécessaire.
Les cantons étant très attachés à leur tradition et autre culture, ils éprouveront certainement des difficultés à admettre que l’une des compétences essentielles qui leur était encore attribuée par la Constitution fédérale, à savoir légiférer en matière de procédure civile, soit désormais intégralement dévolue à la Confédération. Les plus sceptiques devront toutefois se rendre à l’évidence.
La coexistence de vingt-six droits de procédure civile cantonale, sans compter les différents concordats applicables à cette matière, ne correspond plus aux exigences de notre époque où les rapports juridiques ignorent les frontières cantonales, voire même nationales. Ceci, sans compter que la disparité des procédures cantonales peut, d’un canton à l’autre, occasionner des inégalités de traitement.
Pour les avocats et autres mandataires professionnellement qualifiés, l’application de ces différents droits de procédure civile se traduit matériellement par une impossibilité quasi absolue de défendre les intérêts de leurs clients devant d’autres juridictions cantonales. Ceci apparaît être d’autant plus problématique lorsque l’on sait qu’un certain nombre de procédures se trouvent avoir des ramifications dans d’autres cantons.