Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/17: Unificazione della procedura civile (Codice di procedura civile svizzero) · 956 pagine
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fende Gesamtüberarbeitung des Vorentwurfs, welcher sich v.a. durch begriffliche Unschärfe und durch die Verwendung einer Vielzahl von sprachlich unbeholfenen Formulierungen auszeichnet, durch eine oder mehrere kompetente Fachpersonen.
Uni NE: On s’étonne en particulier de l’absence de réglementation de la procédure incidente, de l’acquiescement, de la transaction, du désistement, des mesures protectrices, des actions possessoires, de la procédure en partage, des scellés et de l’inventaire et de la consignation.
Quant aux répercussions économiques de l'unification, on peut craindre que le coût de la justice augmente dans un certain nombre de petits cantons, de par l'introduction de l'appel généralisé et de l'instruction des causes par l'ensemble du tribunal, dès qu'une partie le requiert (art. 149 al. 2). De même, l'obligation de verbaliser les témoignages et les dépositions des parties (art. 167 et 186 al.
3) aura des répercussions sensibles sur les coûts. C'est également le cas de la réglementation sur l'assistance judiciaire, l'avant-projet prévoyant à l'article 107 al. 3 que le défenseur d'office est rémunéré à plein tarif.
Pour les particuliers, l'unification n'ira probablement pas dans le sens d'une réduction des coûts. Le fait que les avocats pourront plus facilement plaider dans des cantons voisins ne devrait pas entraîner une baisse du montant des honoraires. Au contraire, on peut plutôt craindre que l'unification entraîne une plus grande concentration des études d'avocats, accompagnée d'une augmentation des honoraires prévus dans les petits cantons jusqu'au niveau des cantons plus importants. Le système qui sera finalement choisi pour la prise en charge des honoraires de la partie adverse par la partie succombant aura également une influence sur les coûts pour le particulier.
Uni LA: A. Appréciation d‘ensemble
Malgré l’importance du travail fourni par la commission d’experts, le résultat soumis à la présente consultation n’est cependant que partiellement réussi. Tel qu’il est prévu, l’AP propose une procédure contentieuse ordinaire dans l’ensemble assez satisfaisante, même si certaines règles devraient être repensées et si des précisions ou des modifications sur maint détail paraissent souhaitables. On ne saurait en dire autant des procédures spéciales, où le parti pris de brièveté de l’AP, en lui-même louable, a conduit à ne pas prévoir suffisamment de dispositions particulières pour des institutions qui pourront difficilement être coulées dans le moule général des trois procédures (ordinaire, simplifiée, sommaire) prévues. Appliquer celles-ci à des institutions comme les mesures protectrices de l’union conjugale, le bénéfice d’inventaire successoral ou les actions en partage risque, si des compléments ne sont pas introduits, de demander beaucoup d’imagination créatrice aux avocats comme aux magistrats.
En matière de juridiction gracieuse, l’insuffisance, voire l’inadaptation des quelques règles prévues par l’AP devient flagrante (voir art. 268). Cela est-il dû à la composition de la commission d’experts, presque exclusivement formée de processualistes, alors que la juridiction gracieuse est en réalité surtout étudiée par les spécialistes des domaines du droit matériel dont relèvent les institutions concernées ? Il est particulièrement regrettable à cet égard que cette commission ait jugé utile de constituer des sous-commissions en matière de procès de propriété intellectuelle et d’arbitrage, mais non de juridiction gracieuse.