Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/3: Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone · 41 pagine
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3.3. Evaluation des dispositions relatives au contrôle des habitants (Art. 4, 6 à 11)
Question 3 : « Que pensez-vous de l’idée d’imposer des normes et des standards dans un catalogue officiel des caractères figurant dans les registres ? »
Art. 4 Compétences et tâches de l’OFS
1 L’OFS définit les identificateurs et les caractères mentionnés aux art. 6, let. b à t, 7 et 12, al. 2, ainsi que les modalités, les nomenclatures et les listes de codes correspondantes. Les art. 39 à 49 du code civil2 s’appliquent à la constatation des données relatives à l’état civil des personnes.
2 En élaborant les définitions, l’OFS tient compte des exigences et des besoins des cantons, des
communes et des services fédéraux qui tiennent ou qui utilisent les registres mentionnés à l’art. 2.
3 Il met les définitions, les nomenclatures et les listes de codes requises gratuitement à la disposition des cantons, des communes et des services fédéraux énumérés à
l’art. 2.
4 Il publie régulièrement un catalogue officiel des caractères, qui contient les modalités ainsi que les nomenclatures et les listes de codes déterminantes.
Cantons
Tous les cantons soutiennent l’introduction de normes et de standards. L’utilisation de principes et de définitions communes permet d’éviter des doublons et constitue un facteur de vulgarisation favorisant la clarté nécessaire pour atteindre les buts fixés et l'utilisation rationnelle des registres (NE, AR, AG, LU et VD).
Plusieurs cantons estiment que le catalogue des caractères, compte tenu de son implication pour les cantons, n’est pas de la compétence de l’OFS. Le niveau législatif devrait se trouver, au minimum, dans une directive du département compétent (BS et BE) mais de préférence, voire exclusivement (LU), dans une ordonnance du Conseil fédéral (FR, GR, OW, TI et TG). Le travail de définition doit cependant se faire sous la conduite de l'OFS en collaboration avec les principaux utilisateurs des registres (ZH).
Dans tous les cas, les caractères devront être établis en collaboration avec les cantons, en fonction de leurs besoins administratifs (NW), voire en tenant compte de standards internationaux (BS et GE). En outre, l’imposition de standards ne devrait pas se limiter aux seuls registres des habitants mais s’étendre à tous les registres de l’administration publique utilisant ces caractères (JU). Cependant l'établissement d'un catalogue des caractères ne doit pas avoir pour conséquence d’exiger de nouveaux caractères qui ne seraient d’utilité que pour la statistique (NW).
L’accès direct aux nomenclatures par une large diffusion ou par tout autre moyen est indispensable (VD).
Partis politiques
Les partis politiques (PCS, PDC et PRD) soutiennent le principe d’un catalogue officiel. Il est un facteur de transparence et de sécurité juridique (PDC) et constitue le préalable indispensable à l’échange électronique des données (PCS).
2 RS 210