Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/3: Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone · 41 pagine

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Question 4 : « Les caractères qui doivent figurer dans les registres doivent-ils être mentionnés explicitement et de manière exhaustive dans la loi ou être définis par une ordonnance ? Que pensez-vous des caractères sélectionnés ? »

Art. 6 Contenu minimal

Les registres cantonaux ou communaux des habitants contiennent au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données correspondant aux identificateurs et aux caractères suivants:

a. identificateur fédéral de personnes;

b. numéro OFS de la commune et nom officiel de la commune;

c. identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de

l’OFS;

d. identificateur de logement selon le RegBL et indication du ménage dont la personne est membre;

e. nom officiel et prénom(s);

f. adresse et adresse postale, y compris numéro postal d’acheminement et lieu;

g. date de naissance;

h. lieu d’origine, si la personne est de nationalité suisse;

i. sexe;

j. état civil;

k. nationalité;

l. type d’autorisation, si la personne est de nationalité étrangère;

m. établissement ou séjour dans la commune;

n. commune d’établissement;

o. arrivée: date, commune ou Etat de provenance;

p. départ: date, commune ou Etat de destination;

q. déménagement dans la commune: date;

r. droit de vote (aux niveaux fédéral, cantonal et communal);

s. date du décès;

t. date de la mutation.

Art. 7 Autres caractères

La gestion de caractères, en particulier l’appartenance à une Eglise nationale ou à une autre

communauté religieuse reconnue par le droit public, qui ne sont pas mentionnés à l’art. 6 se fait conformément aux exigences du catalogue visé à l’art. 4. al. 4, pour autant que ces caractères figurent dans ledit catalogue.

Art. 8 Détermination et mise à jour de l’identificateur de logement et de l’indication du ménage

Afin de déterminer et de mettre à jour l’identificateur du logement d’une personne et l’indication du ménage dont elle est membre, il est possible d’intégrer dans les registres des habitants les caractères suivants du RegBL:

a. numéro de bâtiment attribué par le canton ou la commune;

b. adresse du bâtiment, y compris numéro postal d’acheminement et lieu;

c. numéro de parcelle ;

d. statut du bâtiment (à l’état de projet / achevé / démoli);

e. catégorie de bâtiment (à usage d’habitation ou non);

f. nombre de niveaux;

g. nombre de pièces d’habitation séparées dans le bâtiment (mansardes);

h. numéro de logement attribué par le canton ou la commune;

i. étage où se trouve le logement;

j. localisation du logement (numéro de l’entrée et autres indications);

k. nombre de pièces du logement;

l. surface du logement.

Cantons

La plupart des cantons, à l’exception de JU, NE et VS, estime que la liste des caractères obligatoires doit explicitement et exhaustivement figurer dans la loi afin de créer la transparence, la légitimité démocratique et la sécurité juridique nécessaire, ainsi qu’une certaine stabilité au cours du temps. JU, NE et VS pensent au contraire qu’une telle solution est trop rigide et considèrent qu’il s’agit d’un point technique que l’on peut régler par la voie d’une ordonnance qui devrait faire l’objet d’une consultation séparée.