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Consultazione 2004/16: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 2 · 186 pagine

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a. les examens, traitements et soins dispensës sous forme ambulatoire, au

domicile du patient, en milieu hospitalier ou dans un ëtablissementmëdicosocial par:

e. Ie sëjour ä l’höpital;

f. Äbrogë

Art. 29, al. 2, tet. b

2 Ces prestations comprennent:

b. l’accouchement ä domicile ou dans un höpital ainsi que 1’assistanced’un

mëdecin ou d’une sage-femme;

Art. 35, at. 2, tet. i

Äbrogë

Art. 39, at. 1, let. d, 2 - 6 (nouveau)

1Les ëtablissementset celles de leurs divisions qui servent au traitementhospitalier de maladies aiguës ou ä l’exëcution, en milieu hospitalier, de mesures mëdicales de rëadaptation (höpitaux) sont admis ä fournir des prestations obligatoirement assurëes en vertu de la prësente loi s’ils:

correspondent ä la planification ëtablie par un canton ou conjointement par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers;

2 La planification des besoins en soins hospitaliersau sens de 1’al. 1, let. d, vise ä couvrir les besoins de toutes les personnes tenues de s’assurer en vertu de la prësente loi (art. 3) et tient compte des flux de patients entre les cantons. EIle doit inclure de maniëre adëquate les organismes privës.

3Les cantons sont tenus d'ëtablir une planification commune dans le domaine de la mëdecine hautement spëcialisëe. Si les cantons n’effectuent pas cette täche ä temps, le Conseil fëdëral ëtablit la planification.

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La liste au sens de 1’al. 1, let. e, comprend l’ensemble des höpitaux du canton qui sont nëcessaires ä la couverture des besoins en soins et qui disposent d’un mandat de prestations; elle peut ëgalement comprendre des höpitaux qui sont situës dans d’autres cantons et qui font l’objet d’un accord avec un ou plusieurs autres cantons ou directement entre le canton et l’ëtablissement concernë. Les cantons peuvent poser des conditions ä l’octroi de mandats de prestations.

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Le Conseil fëdëral peut ëdicter des principes gënëraux uniformes pour la planification, dans la mesure oÜ cela est nëcessaire ä l’ëtablissement conjoint des planifications par plusieurs cantons. II consultera au prëalable les cantons.

6 Les dispositions relatives ä l’admission (al. 1), ä la planification (a1. 2 et 3) et ä l’ëtablissement de listes (al. 4) s’appliquent par analogie aux ëtablissements qui

prodiguentdes soins, une assistancemëdicaleet des mesures de rëadaptationde

longue durëe (ëtablissements mëdico-sociaux).