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Consultazione 2004/16: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 2 · 186 pagine

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Art. 41, al. 1, 3' phrase, 2, tet. b, et 3

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... En cas de traitement hospitalier, l’assureur prend en charge les coüts jusqu’ä concurrence du tarif applicable dans les h6pitaux qui figurent sur la liste du canton oü rëside l’assurë.

2 Si, pour des raisons mëdicales,l’assurë recourt ä un autre fournisseurde prestations,l’assureur prend en charge les col-ItScorrespondantau tarif applicableä cet autre fournisseur. Sont rëputësraisons mëdicales le cas d’urgence et Ie cas oÜ les prestations nëcessaires ne peuvent pas ëtre fournies:

b dans les höpitaux figurant sur la liste du canton oÜ rëside l’assurë, s’il s’agit

d’un traitement hospitalier.

3 Si, pour des raisons mëdicales,l’assurë subit un traitementhospitalierdans un häpital situë hors de son canton de rësidence, celui-ci rembourse la part due conformëment ä 1’art. 49.

Art. 47, al. 2

2S’il n’existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoired’un assurë fourni en dehors d’un contrat d’admission au sens de 1’art. 35a ou pour le traitement hospitalier d’un assurë hors de son canton de rësidence, le gouvernementdu canton oil le fournisseur de prestations est installë ä titre permanent fixe le tarif.

Art . 49 Conventions tarifaires avec les höpitaux

1Pour rëmunërer le traitement hospitalier, y compris le sëjour ä l’höpital (art. 39), les parties ä une convention conviennentde forfaits. Ces derniers sont liës aux prestationset se basent sur des structuresuniformes pour 1’ensemblede la Suisse. Ces structures sont convenues par les partenaires tarifaires. Si ces derniers ne peuvent s’entendre, elles sont fixëes par le Conseil fëdëral.

2 Les parties ä une convention peuvent prëvoir que des prestations diagnostiques ou thërapeutiques spëciales ne soient pas comprises dans le forfait mais facturës sëparëment.

3 Les rëmunërations visëes aux al. 1 et 2 sont prises en charge pour moitië par l’assureur et pour moitië par le canton oü rëside l’assurë. Le canton de rësidence verse sa part de la rëmunëration directement ä l’höpital. Les rëmunërations ne comprennentpas les parts que reprësententles coüts de formation et de recherche. Les cantons peuvent dëcider de financer sëparëment d’autres domaines.

4 En cas d’hospitalisation, la rëmunëration s’effectue conformënlent au tarif applicableä l’höpital au sens des al, 1 ä 3, tant que Ie patient a besoin, selon l’indication mëdicale, d’un traitementet de soins ou d’une rëadaptationmëdicaleen milieu hospitalier. Si cette condition n’est plus remplie, le tarif selon l’art. 50 est applicable.

5 Les rëmunërationsau sensdes al. 1 ä 4 ëpuisenttoutesles prëtentionsde l’höpital pour les prestations prëvues par la prësente loi.

6 Les parties ä une convention conviennent de la rëmunëration du traitement anrbulatoire ä l’höpital.