Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/112: Disegno di modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 60 pagine

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Anhörung Verordnung über die Krankenversicherung

Audition ordonnance sur l'assurance-maladie

Art. 10a, Abs. 2 bis 6 Sistierung der Versicherungspflicht Art. 10a, al. 2 à 6 Suspension de l’obligation d’assurance

Hinweise, Kritiken, Vorschläge, Anträge Verfasser Observations, critiques, suggestions, propositions Auteurs

Die Kantone legen Wert auf eine Abwicklung ohne zusätzlichen Verwaltungsauf- GDK, GE, wand. Deshalb begrüssen sie, dass gemäss Art. 10a Abs. 7 weiterhin eine Melde- JU, LU, pflicht der Versicherer an die Kantone vorgesehen wird. Um jedoch mehrfache NW,OW, Meldungen zu vermeiden, sollte sichergestellt werden, dass die Versicherer die SH, VS, Meldung an die Kantone erst nach Abschluss der Sistierung senden. ZG Art. 10a Abs. 7 ist daher wie folgt anzupassen:

"Der Versicherer meldet den zuständigen kantonalen Behörden diejenigen Perso-

nen, deren Versicherungspflicht sistiert worden ist und informiert über die effektive

Dauer der Sistierung."

Es fehlt eine Präzisierung, wie die Monatsrechnungen auf die Dauer des Dienstes

umgelegt werden sollen, z.B. wenn der Dienst Mitte Monat beginnt.

In Abs. 7 ist zu präzisieren, dass es sich bei der zuständigen kantonalen Stelle um AR die für die Prämienverbilligung zuständige kantonale Stelle handelt. Im Übrigen

schliessen sich der Meinung der GDK.

Da im voraus nicht verbindlich bestimmbar ist, ob und wie lange die Dienstpflicht BS erfüllt wird, ist zu befürchten, dass diese Neuerung zu einem zusätzlichen administ-

rativen Aufwand führt. Beantragt daher, die bestehende Regelung beizubehalten.

Le canton de Fribourg s'oppose à la nouvelle procédure prévue à l'article 10a. La FR multitude d'annonces provoquera une augmentation des charges administratives qui

est largement disproportionnée par rapport aux éventuels avantages. Par ailleurs il

n'est pas précisé comment les décomptes mensuels doivent être répartis sur la durée

du service, lorsque le service commence au milieu du mois.

Le canton de Neuchâtel soutient cet objectif, mais déplore la solution compliquée NE qui est proposée. Le fait que l'assuré doive annoncer à son assureur son assujettis-

sement à l'assurance militaire au moins 8 semaines à l'avance est une prescription

exagérée. Il en va de même des conséquences du non-respect du délai.

Par ailleurs, dans les 8 semaines qui précèdent l'entrée en service, celle-ci peut être

sujette à annulation pour divers motifs, tels que maladie, demande de renvoi, etc.

NE propose une simplification au profit d'un délai d'annonce postérieur à la fin du

service militaire, délai au-delà duquel l'assuré négligent, n'ayant pas requis la sus-

pension, serait déchu de son droit.

Proposition:

2L'assuré doit, pour pouvoir bénéficier d'une exonération annoncer à son assureur

son assujettissement à l'assurance militaire, au plus tard 8 semaines après la fin de

l'assujettissement à la LAM. Après ce délai, l'assuré est échu de son droit.

3Durant le délai d'annonce, l'assuré doit justifier auprès de son assureur-maladie de

sa soumission à la LAM par la remise d'une copie de sa convocation.

4L'autorité militaire compétente veille à ce que l'assuré soit informé de son droit à

la suspension de l'obligation d'assurance. De plus, cette autorité confirme directe-

ment à l'assureur maladie, à l'issue de la période de soumission à la LAM, la durée

de cet assujettissement.

5L'assureur maladie suspend la perception des primes de l'assurance obligatoire des

soins pour la période concernée. Cas échéant, il restitue à l'assuré les primes relati-

ves à la période de suspension.

Die Abschaffung der Vorauszahlungspflicht ist ein Schritt in die richtige Richtung SO