Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine

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Conditions-cadre de la production et de l’écoulement (titre 2 LAgr)

La Suisse est également très active au niveau de l’OMC pour améliorer la protection internationale des indications géographiques. Dans ce cadre, elle demande que la protection accordée aujourd’hui pour les vins et spiritueux soit étendue à l’ensemble des produits. Elle peut compter sur plusieurs Membres, et notamment l’UE, pour défendre cette position dans les négociations en cours (cf. ch. 1.3.1.2.1; prise en compte des considérations autres que d’ordre commercial, dites Non Trade Concerns / NTC).

2.1.1.3.2 Concept

Culture biologique

La structure de l’agriculture suisse, qui en comparaison européenne est caractérisée par de petites exploitations pratiquant différentes branches de production, ne permettrait qu’exceptionnellement une reconversion sectorielle conforme aux exigences de l’UE. Dans ces conditions, et comme la réglementation ne laisse que très peu de marge de manœuvre, l’abrogation du principe de globalité n’aurait pas d’utilité pratique majeure. Elle porterait cependant atteinte à l’image de l’agriculture biologique et serait contraire à la stratégie de différenciation poursuivie par le Conseil fédéral. D’où la proposition de maintenir ledit principe dans la LAgr. Là où des aménagements sont nécessaires, il faut les régler dans le cadre de l’ordonnance.

Quant à la revendication d’autoriser la reconversion sectorielle pour les cultures de céréales, elle ne remplit même pas les exigences mentionnées de l’UE; un assouplissement aussi radical de la réglementation suisse compromettrait donc l’équivalence entre le droit suisse et le droit européen. Les PER et l’ordonnance sur l’agriculture biologique exigent d’ailleurs que la culture céréalière soit intégrée dans un assolement régulier. Dans ce dernier, toutes les surfaces doivent être assujetties à la production biologique, car la reconversion est définie en fonction des surfaces. Conformément aux prescriptions de la Suisse et de l’UE, la production parallèle de variétés difficiles à distinguer est du reste interdite. En Suisse, il est rare qu’une exploitation comprenne deux assolements parallèles. Une dérogation au principe de globalité pour la culture céréalière pourrait en outre entraîner une augmentation des abus et une complication des contrôles et, partant, une perte de crédibilité chez les consommateurs. Enfin, la reconversion d’exploitations de grandes cultures serait probablement entravée par d’autres facteurs, à savoir la charge de travail, l’organisation du travail et l’interdiction d’utiliser des engrais chimiques de synthèse. Pour toutes ces raisons, il convient de rejeter la demande d’admettre, en Suisse, la reconversion sectorielle des exploitations à la culture céréalière biologique.

S’agissant de la demande de prolonger la période transitoire accordée pour l’exploitation par parcelles en viticulture biologique, force est de constater que compte tenu de la structure des vignobles suisses, il existe un risque considérable de contamination par des produits phytosanitaires provenant de parcelles voisines non biologiques. Ce risque est régulièrement critiqué et a déjà conduit à des conflits portés devant les tribunaux (produits disséminés par hélicoptère). En effet, les expériences acquises pendant la période transitoire ne sont pas concluantes. Des contaminations par des pesticides non autorisés ont touché une grande partie de la production par parcelles. Etant donné que cette dernière ne revêt que très peu d’importance en viticulture, qu’elle suscite des problèmes de qualité et qu’il est pos-