Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine
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RO … Projet LDAl: Document de consultation
3 Les vétérinaires, les instituts de diagnostic et les inspecteurs des ruchers sont tenus de déclarer les cas au service cantonal compétent, qui transmet la déclaration aux autorités cantonales et communales. Les vétérinaires et les inspecteurs des ruchers prennent sans délai les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de l’épizootie.
Art. 15, al. 1, dernière phrase
1 ... A l'abattoir, il doit être remis au vétérinaire officiel.
Art. 42, al. 3 (nouveau)
3 L'IVI peut offrir des prestations de services commerciales. L’offre doit répondre aux critères suivants :
a. il doit exister un lien étroit avec les domaines de recherche ou les tâches d’exécution de l’IVI;
b. les prestations ne doivent pas être fournies à un prix inférieur au coût de revient et leur prix ne doit pas être réduit par des recettes réalisées avec l’offre de base.
Art. 54a (nouveau) Enregistrement de données et information
1 La Confédération et les cantons s'échangent mutuellement les données et les informations officiellement collectées et nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. La Confédération exploite à cet effet un système de traitement des données.
2 Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables au système de traitement des données. Il réglemente en particulier l'accès aux données et leur utilisation. Il coordonne le traitement des données et l'accès aux données avec les autres systèmes d'information fédéraux dans le domaine agricole.
3 Les cantons sont autorisés à utiliser le système de traitement des données à leurs propres fins. Il leur incombe, en ce qui concerne les données qu'ils saisissent euxmêmes, de veiller au respect de la législation sur la protection des données.
4 Les coûts pour le développement et l'exploitation du système de traitement des données sont supportés à raison d'un tiers par la Confédération. Les cantons contribuent au financement du développement et de l'exploitation à raison de deux tiers, proportionnellement au nombre de stations d'accès dont ils disposent.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.