Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pagine
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l’estimation du cœfficient de perte de la créance («loss given default (rate)» ou LGD). Le paramètre LGD permet de tenir compte des sûretés existantes, ce qui se traduit par une réduction de la pondération des risques. Une fois la pondération d’une créance calculée en intégrant les valeurs PD, M et LGD dans la fonction de pondération des risques, le montant de la créance – dénommé «exposure at default» ou EAD dans le jargon IRB – est multiplié par la pondération des risques ainsi calculée, de la même manière que dans l’approche standard. Le résultat correspond à la position pondérée en fonction des risques représentant la base du calcul des exigences de fonds propres en matière de risques de crédit (art. 26 al. 2 lit. a OFR). Dans l’IRB avancée, la banque estime les paramètres de risque PD, LGD et EAD, alors que dans l’IRB simple, la banque n’estime que le PD, les paramètres LGD et EAD devant être utilisés sur la base des estimations fixées par le Comité de Bâle.
Dans les deux variantes IRB, les pondérations-risque, et partant, les exigences de fonds propres, dépendent largement des notations internes des banques relatives à la solvabilité des contreparties et des estimations correspondantes en matière de probabilité de défaut (PD). Pour des motifs de surveillance et afin de préserver une certaine équité concurrentielle, le Comité de Bâle a soumis l’utilisation de l’approche IRB à une autorisation de l’autorité de surveillance compétente. Pour obtenir une autorisation, il faut remplir les exigences minimales nombreuses et détaillées présentées sur pas moins de 30 pages par les normes minimales du Comité de Bâle. Ces dernières intègrent notamment les exigences en matière de systèmes de notation interne et les estimations des paramètres de risques (PD pour l’IRB simple ainsi qu’en plus LGD et EAD pour l’IRB avancée). Ces normes minimales contiennent encore 35 pages où figurent les règles détaillées pour le calcul des exigences de fonds propres selon l’IRB. Selon le type de contrepartie, des fonctions de pondération des risques spécifiques devront être utilisées et dans le cas de créances sur la clientèle de détail en particulier, c’est le type de créance (créances garanties par des gages immobiliers, créances sur cartes de crédit et autres créances sur la clientèle de détail) qui définit la fonction de pondération des risques à appliquer. Pour les types de contreparties Etats, banques ou entreprises, la fonction de pondération des risques applicable est en principe identique et elle doit être également utilisée pour le calcul des pondération-risque des titres de participations selon l’IRB.
De même que dans les approches standards, le Comité de Bâle a prévu toute une série d’options nationales dans l’approche IRB. L’une des principales options est l’ajustement explicite de la durée dans l’IRB simple. Lorsque cette option est exercée, les pondérations-risque augmentent en fonction de la durée résiduelle M d’une créance (si la durée résiduelle est supérieure à 2,5 ans) ou diminuent (si celle-ci est inférieure à 2,5 ans). Cet ajustement explicite n’est cependant pas prévu pour les créances sur la clientèle de détail, mais uniquement pour les opérations de crédit avec des Etats, des banques et des entreprises.
Afin que la réglementation prenne mieux en comptes les risques, la Commission des banques a exercé -l’option relative aux pondérations-risque dépendantes de la durée
38/70 Bâle II – Mise en application en Suisse : explications