Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pagine
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Le premier domaine dans lequel les standards minimaux du Comité de Bâle n’ont pas
été repris est celui des exigences de fonds propres pour les titres de participation.
Dans ce cas, c’est la réglementation de l’UE qui a été reprise en lieu et place des standards de Bâle. Dans le cadre de sa «stratégie de Lisbonne», l’UE prévoit une couverture des investissements en capital-risque par des fonds propres inférieure aux standards minimaux de Bâle, afin de promouvoir le financement des PME et partant, la croissance économique. Cet aspect important sera pris en compte dans les mêmes termes dans la mise en œuvre en Suisse de Bâle II au moyen d’une copie de la réglementation correspondante de l’UE.
Le deuxième domaine où la réglementation de l’UE a été adoptée est celui des créan-
ces garanties par des gages immobiliers dans les opérations avec la clientèle de
détail. A cet égard, les standards minimaux de Bâle restreignent les créances garanties par des gages immobiliers reconnues de la manière suivante: il doit s’agit d’un objet d’habitation utilisé par le débiteur lui-même. La réglementation de l’UE reconnaît pour sa part tous les gages immobiliers comme couverture, dans la mesure où il s’agit de créances sur la clientèle de détail – autrement dit y compris les immeubles à usage commercial des PME. Néanmoins, l’option nationale de l’UE permettant de fixer un plafond pour la pondération des risques des crédits sur objets d’habitation à 50% n’est pas exercée.
Par ailleurs, le facteur de multiplication spécifique à l’établissement prévu le cas
échéant à l’art 77 al. 2 OFR peut être considéré comme un complément aux standards minimaux de Bâle. En effet, avant l’aboutissement de l’étude d’impact QIS5 et la mise en œuvre du calcul parallèle (art. 133 OFR), on ne peut pas encore évaluer avec certitude dans quelle mesure ce facteur est nécessaire. Cela dit, dans la mesure où cela serait nécessaire, ce facteur permettrait de parer à un recul trop important des exigences de fonds propres de l’IRB et de maintenir le niveau de fonds propres en Suisse, tel que traité dans le § 6.5. D’un autre côté, ce facteur permet également une mise en œuvre pragmatique de l’IRB pour les banques. Ainsi, pour les banques étrangères dont les maisons mères appliquent également l’IRB, une procédure d’autorisation simplifiée a été prévue dans la mesure les exigences accrues de fonds propres pour les risques de crédit découlant de ce facteur dans l’approche IRB sont comparables aux exigences correspondantes dans la réglementation actuelle. Dans le cas de banques
suisses appliquant l’IRB également, ce facteur éventuel est un avantage dans le
contexte d’une mise en œuvre pragmatique des standards minimaux détaillés de Bâle et parfois très rigoureux. En principe, l’IRB a pour objectif de permettre aux banques de calculer leurs fonds propres nécessaires sur la base des informations internes existantes en matière de gestion des risques et de s’épargner la mise en oeuvre de processus séparés. Cependant, certains standards minimaux de Bâle sont en conflit avec cet objectif, puisqu’ils exigent justement l’application de processus séparés. Afin d’éviter ces processus séparés et l’intervention des autorités de surveillance dans des microsegments de la gestion des risques (p.ex. en fixant des estimations de PD pour les portefeuilles se caractérisant par l’absence d’historique en matière de défauts), la Commission des banques privilégie une démarche pragmatique. Ainsi, dans la me-
40/70 Bâle II – Mise en application en Suisse : explications