Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/94: Riforma strutturale nella previdenza professionale / Provvedimenti a favore dei salariati anziani · 59 pagine

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tion des tâches de contrôle, le contenu du rapport annuel ordinaire doit lui aussi être modifié. La mention des comptes annuels doit montrer que le rapport de l’organe de révision et les comptes annuels certifiés constituent un seul et même élément d’information.

Al. 3 : C’est l’organe de gestion de l’institution de prévoyance, et non l’organe de révision, qui doit avoir la responsabilité d’informer l’autorité de surveillance et l’expert en matière de prévoyance professionnelle des résultats de la révision. Comme aujourd’hui, l’autorité de surveillance pourra exiger dans des cas particuliers que lui soient remis, en plus du rapport de révision, les rapports complémentaires servant avant tout à la gestion opérationnelle, si elle le juge nécessaire à l’accomplissement de ses tâches de surveillance de l’institution de prévoyance et même, le cas échéant, de l’organe de révision. Pour des raisons de commodité, le principe selon lequel les assurés ne reçoivent pas automatiquement le rapport de révision au sens de l’al. 2, mais peuvent le demander en tout temps, est maintenu.

Al. 4 : Afin que, selon les cas, les informations fournies soient suffisamment détaillées, la possibilité d’établir des rapports complémentaires est inscrite dans la loi. Il serait toutefois excessif d’exiger que de tels rapports soient fournis dans tous les cas. Pour le reste, il doit être garanti à l’avenir que l’ensemble des membres de l’organe suprême de l’institution de prévoyance soient informés en détail du contenu et du résultat du contrôle effectué par l’organe de révision. Comme jusqu’ici, l’organe de révision doit pouvoir discuter des résultats à l’échelon approprié avec les représentants de la gestion opérationnelle, mais tous ses rapports écrits doivent être mis à la disposition de l’organe suprême.

L’al. 5 concerne la relation entre les organes de révision, les associations professionnelle, les autorités de surveillance et l’autorité de haute surveillance. Les aspects suivants sont concernés :

• Système institutionnalisé d’annonce entre autorités de surveillance et associations

professionnelles : si, dans l’exercice de leur activité, les autorités de surveillance constatent des manquements liés aux opérations de vérification des organes de révision, ces constatations sont transmises, par l’intermédiaire de l’autorité de haute surveillance, à l’association professionnelle des organes de révision concernée, en vue d’obtenir une amélioration générale de la qualité.

• Définition de domaines particuliers soumis à vérification : l’autorité de haute surveil-

lance doit pouvoir définir des domaines particuliers que les organes de révision devront vérifier dans des délais déterminés, afin d’assurer une prise en compte généralisée de thèmes d’actualité, ou l’analyse de l’application de nouvelles dispositions de loi ou d’ordonnance (p. ex. la mise en œuvre de la parité dans l’organe suprême après l’entrée en vigueur de la 1re révision LPP).

Art. 52d Agrémentation des experts en matière de prévoyance professionnelle

Une nouvelle règle est introduite : pour exercer dans le domaine de la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle doivent aussi obtenir préalablement l’agrément de l’autorité de haute surveillance. Là encore, tant des entreprises que des personnes physiques peuvent être agréées. Dans le cadre de la procédure d’agrémentation, les entreprises doivent prouver que tous leurs employés qui exerceront la fonction d’expert en matière de prévoyance professionnelle remplissent personnellement les conditions requises pour être agréé.

Outre les qualifications spécifiques exigées, telles que la formation professionnelle, l’expérience (pratique) professionnelle et la connaissance du droit en vigueur, les experts en matière de prévoyance professionnelle doivent jouir d’une réputation intacte et être dignes de confiance (al. 2).

Les critères professionnels et personnels sont précisés, dans le cadre de l’autorégulation surveillée, par les associations professionnelles, lesquelles élaborent des normes de qualité