Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/58: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione dello smercio (OPSAgr) · 5 pagine

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Art. 11

Une part de 20 % des fonds au moins doit être destinée au marketing régional, à la publicité pour des labels de qualité, à des campagnes faîtières et des relations publiques portant sur les tâches de l’agriculture. Ces fonds sont réservés à ces domaines et ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins.

Le solde doit être réparti en fonction de l'intérêt à investir d'une part et des fonds propres d'autre part.

En ce qui concerne la promotion des ventes, il s’agit de subventions de nature discrétionnaire. Dans le cadre légal, l’office dispose d’une certaine marge d'appréciation concernant la question de savoir si un projet mérite une aide. C’est pourquoi le cadre ne doit pas être trop étroit, mais pouvoir rendre possible le cofinancement de projets particuliers portant sur plusieurs produits. Il convient par exemple de poursuivre le cofinancement du projet «IP-Suisse». La disposition de l’al. 6 est nécessaire à cette fin. Les conditions générales, notamment celles fixées à l’art. 7, s’appliquent à tous les projets cofinancés.

Art. 12

Les dispositions relatives aux projets suprarégionaux correspondent dans une large mesure au statu quo.

Il y a lieu d’améliorer la capacité d’autofinancement privé, qui doit être établi d’une manière progressive. Les fonds privés doivent représenter 25 % au moins du financement. Il ne doit plus y avoir de projets financés entièrement par les deniers publics (Confédération et cantons), car ils ne sont pas viables à long terme.

Les projets partiels régionaux réalisés dans le cadre des projets suprarégionaux – comme ceux faisant partie des projets nationaux (art. 8, al. 2) – ne seront cofinancés qu’à raison de 20 % au maximum.

Art. 13

Les dispositions relatives aux projets régionaux correspondent dans une large mesure au statu quo. L’autofinancement doit être établi d’une manière progressive. Les fonds privés doivent représenter 25 % au moins du financement. Il ne doit plus y avoir de projets financés entièrement par les deniers publics (Confédération et cantons), car ils ne sont pas viables à long terme.

Art. 14

Le délai de demande est le même pour les projets organisés à l’échelle suprarégionale et à l’échelle nationale.

Art. 15

Pas de modification

Art. 16

Pas de modification

Art. 17

Il est désormais expressément prévu dans l’ordonnance que l’office fixe les

exigences minimales en matière de contrôles et de rapports.