Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 48 pagine
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Qui plus est, ce dernier terme permet également au tribunal saisi de la cause principale de prononcer une autorisation de séquestre à titre de mesure conservatoire en dehors d’une exécution – comme par exemple une procédure de reconnaissance pendante –, dans la mesure où il est compétent à raison du lieu au sens de l’art. 272 LP.
Dans le cadre de la CLrév, il est également possible, sur la base de cette réunion de compétences, de renvoyer, tant pour ce qui est de la compétence du tribunal de l’exécution (art. 39, al. 1), que pour les mesures conservatoires qui y sont liées (art. 47, al. 2), à la compétence matérielle du tribunal cantonal de l’exécution (cf. commentaire de l’annexe II, ch. 3). Si, contrairement à la réglementation de la plupart des lois d’organisation judiciaire cantonales à ce jour, il n’y avait pas réunion de compétences auprès du tribunal de l’exécution celle-ci serait fondée, dans son champ d’application, par la CLrév.
La compétence territoriale du tribunal cantonal d’exécution se détermine en principe, dans le champ d’application de la CLrév, directement selon l’art. 39, al. 2, CLrév (cf. ci-avant ch. 2.7.5 ad art. 39).
Puisque l’autorisation de séquestre est également prononcée par le tribunal de l’exécution, il est nécessaire qu’une couverture territoriale identique soit prévue pour ces deux tribunaux. C’est pourquoi le séquestre devra maintenant pouvoir être prononcé tant au « lieu où se trouvent les biens » (art. 272 LP) qu’à un des fors de la poursuite au sens des art. 46 ss. LP et notamment, au domicile du débiteur. Le résultat correspond largement à la réglementation de l’art. 39, al. 2, CLrév. L’avantage procédural d’un for alternatif au domicile du défendeur sera en outre également accessible aux créanciers en dehors de la CLrév.
Lorsque la requête de séquestre porte sur plusieurs objets localisés dans des juridictions différentes, c’est le tribunal au for de la poursuite qui sera compétent pour prononcer ce séquestre à l’échelle suisse. Il sera ainsi possible, d’une part, de lier le séquestre à la décision d’exequatur et, d’autre part, d’adapter la situation juridique prévalant dans la LP à celle du P-CPC – déjà réalisée – qui crée un espace d’exécution à l’échelle suisse. Cette revalorisation du séquestre profite également à tous les créanciers.
Art. 274 LP Juge au lieu de juge du séquestre
Le « juge du séquestre » prévu à l’al. 1 est remplacé par « juge » (cf. commentaire de l’art. 272 LP).
Art. 278 LP Recours contre la décision sur opposition
La référence au juge du séquestre aux al. 1 et 2 est remplacée par une référence au juge (cf. commentaire de l’art. 272 LP).
Comme toutes les autres décisions du tribunal de l’exécution, la décision sur opposition relative à l’autorisation de séquestre (cf. ci-après le commentaire de l’art. 305 P-CPC) n’est soumise qu’au recours limité en droit. L’art. 278, al. 3, LP dans sa version du P-CPC est modifié en conséquence et la référence à l’appel supprimée. De même, l’art. 278, al. 5, LP est également supprimé et son contenu repris à l’art. 279, al. 5, LP.