Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/129: Modification de l'article 3a de l'Ordonnance sur les banques (Négociants en devises) · 11 pagine
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bonne vingtaine de sociétés acceptaient des dépôts du public sans autorisation, ce qui l’a amenée à ordonner des mesures pouvant aller jusqu’à la liquidation.
c) Mandats de gestion de fortune
Une étude menée par la CFB auprès de gérants de fortune opérant exclusivement dans le négoce des devises a par ailleurs mis en évidence une situation contrastée concernant les mandats de gestion de fortune. Lorsque les gérants de fortune réalisent les opérations sur devises de leurs clients par le biais de comptes détenus auprès de banques suisses ou étrangères, les documents contractuels satisfont en général aux exigences minimales de la directive de l’Association suisse des banquiers concernant les mandats de gestion de fortune, qui fait office de standard minimum en la matière. En revanche, lorsque les opérations sur devises sont réalisées par l’intermédiaire d’un négociant en devises pour compte de clients et non par l’intermédiaire d’une banque, il est fréquent de rencontrer des contrats qui ne satisfont pas à ces conditions minimales et, partant, aux exigences en matière de protection des investisseurs.
3 Précisions relatives aux modifications
La réglementation en vigueur n’est pas satisfaisante du point de vue de la protection des investisseurs. Par ailleurs, l’absence d’obligation d’assujettissement pour les négociants en devises pour compte de clients n’est pas compatible avec le système de surveillance prudentielle actuellement en vigueur pour les intermédiaires financiers opérant dans des domaines similaires. Le négociant en devises pour compte de clients présente d’une part de fortes similitudes avec le négociant agissant pour le compte de clients conformément à la loi sur les bourses. Il est d’autre part le seul intermédiaire financier pouvant détenir de manière illimitée les fonds de ses clients en son propre nom tout en n’étant soumis à aucune surveillance prudentielle. A cet égard, non seulement il pratique les opérations de dépôt réservées aux banques, mais également certaines opérations de crédit par le biais de l’effet de levier qu’il propose et de l’obligation qui y est liée de répondre aux appels de marge. Conformément à la réglementation actuelle en vigueur, le client ne dispose néanmoins d’aucun privilège de créance, et encore moins d’un droit de distraction et de revendication en cas d’insolvabilité du négociant en devises (contrairement à ce qui est le cas pour les négociants en métaux précieux ou en valeurs mobilières). Du point de vue de la protection des investisseurs, la surveillance prudentielle des négociants en devises pour compte de clients s’avère dès lors opportune. Grâce à une telle mesure, les conditions de concurrence s’appliquant à leurs activités (du négoce des devises aux opérations bancaires) sont par ailleurs désormais, comme de juste, les mêmes que celles imposées aux banques et aux négociants en valeurs mobilières.
Un assujettissement des négociants en devises pour compte de clients implique en outre que les gérants de fortune intervenant exclusivement dans le négoce des devises et réalisant des opérations sur devises pour leurs clients en Suisse par l’intermédiaire de négociants en devises pour compte de clients doivent aussi respecter les exigences minimales fixées par la directive de l’Association suisse des banquiers concernant les mandats de gestion de fortune. Il en résulte un renforcement supplémentaire de la pro-
Négociants en devises – Commentaire sur la modification de l'article 3a al. 3 de l’OB 8/11