Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/129: Modification de l'article 3a de l'Ordonnance sur les banques (Négociants en devises) · 11 pagine
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tection des investisseurs s’ajoutant à l’assujettissement en tant que tel des négociants en devises pour compte de clients.
Une réglementation spécifique relative à l’assujettissement à autorisation et à la surveillance des négociants en devises n’est pas indiquée compte tenu de leur faible signification globale pour la place financière, ainsi que des similitudes avec les activités du négociant en valeurs mobilières (agissant pour le compte de clients) et les opérations bancaires. Il convient dès lors de s’appuyer sur les formes d’autorisation existantes et de supprimer purement et simplement le terme « négociants en devises » dans l’art. 3a al. 3 let. c de l’OB. Pour se consacrer à ses activités, le négociant en devises pour compte de clients doit donc disposer d’une autorisation en tant que banque. Cette solution est conforme au système en vigueur et est simple à mettre en œuvre.
L’option consistant à octroyer aux négociants en devises pour compte de clients une autorisation en tant que négociants en valeurs mobilières (agissant pour le compte de clients) en lieu et place d’une autorisation en tant que banque est en revanche à exclure. La définition du négociant en valeurs mobilières s’appuie sur la signification du terme «valeurs mobilières» figurant à l’art. 2 let. a de la LBVM. L’assujettissement du négociant en devises pour compte de clients à la loi sur les bourses impliquerait dès lors un élargissement de la définition du terme «valeurs mobilières», ce qui aurait des conséquences majeures sur l’ensemble du système de la loi sur les bourses, et notamment sur la définition de ces dernières. Par ailleurs, le négociant en devises pour compte de clients bénéficierait à nouveau de l’exception de l’art. 3a al. 3 let. C OB en sa qualité de négociant en valeurs mobilières, ce qui serait incompatible avec le système compte tenu des similitudes de ses activités avec les opérations bancaires. A cet égard, il convient en outre de considérer qu’aujourd’hui déjà, les banques sont de loin les premiers négociants en devises en Suisse, ce qui légitime également une égalité de traitement de ce point de vue.
4 Répercussions
Le domaine du négoce des devises destiné en particulier aux petits investisseurs a vu se multiplier les pratiques préjudiciables, qui ont conduit à des réclamations et des dommages subis du côté des investisseurs. La suspicion d’un contournement des dispositions visant la protection des investisseurs a trouvé confirmation dans la pratique des autorités de surveillance. Le comblement des lacunes par le biais du statut bancaire se traduira sans aucun doute par une certaine normalisation structurelle sur le front des négociants en devises. Les négociants en devises désireux et capables de remplir les conditions d’autorisation requises en tant que banques devraient être peu nombreux. Les autres acteurs du marché concernés devront adapter leur modèle d’affaires (par exemple en renonçant à intervenir en leur propre nom) ou s’associer à d’autres établissements (autres négociants en devises pour compte de clients ou banques). Le négoce institutionnel des devises et les marchés globaux des changes ne seront en revanche pas touchés, à part le marché situé juste en amont qui – pris isolément – ne contribue toutefois que pour une part insignifiante à la création totale de valeur sur les marchés des changes.
Négociants en devises – Commentaire sur la modification de l'article 3a al. 3 de l’OB 9/11