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Consultazione 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pagine
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Ordonnance sur les brevets
Art.°64 Modification des pièces techniques
1Au début de l’examen quant au fond, le demandeur peut modifier les pièces techniques de sa propre initiative.
2Après réception de la première notification, le demandeur peut modifier une nouvelle fois les pièces techniques de sa propre initiative, à condition que les modifications soient envoyées en même temps que la réponse à la notification. Les autres modifications ne sont admises qu’avec l’approbation de l’Institut.
3Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l’objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46f).
4Lorsqu’une revendication est modifiée ou reformulée quant à son fond, le demandeur doit indiquer, sur requête de l’Institut, dans quelle partie des pièces de la demande de brevet a été exposé pour la première fois l’objet redéfini.
5S’il résulte de l’examen quant au fond que l’objet de la demande de brevet modifiée a été étendu au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46f), l’Institut impartit un délai au demandeur pour répondre. Ce dernier peut
a. soit renoncer à la modification dans la mesure où l’exposé de l’invention n’est de ce fait pas mis en cause,
b. soit apporter la preuve que l’invention était déjà exposée dans des pièces de la demande de brevet présentées antérieurement.
6Si le demandeur ne renonce pas à la modification ou s’il ne parvient pas à infirmer les objections de l’Institut, la demande de brevet est rejetée.
Art. 65 Date de dépôt d’une demande scindée
1Sur requête de l’Institut, le demandeur doit indiquer dans quelle partie des pièces de la demande de brevet antérieure a été exposé pour la première fois l’objet défini dans la demande scindée.
2S’il s’avère que la date de dépôt provisoirement attribuée à une demande scindée au moment de l’examen opéré lors du dépôt (art. 46g) est revendiquée à tort, l’article 64, alinéas 4 à 6 s’applique par analogie.
Art.°66, al. 2
2Jusqu’à la délivrance du brevet, l’Institut peut modifier le classement.