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Consultazione 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pagine

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Ordonnance relative aux brevets d’invention Projet (Ordonnance sur les brevets, OBI)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse,

arrête:

I

L’ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

Dans tout le texte, le terme «requérant» est remplacé par «demandeur».

Art. 4, al. 6 et 7

6Lorsque la traduction d’un document doit être produite et qu’il existe des doutes quant à son exactitude, il peut être exigé que son exactitude soit attestée dans le délai fixé à cet effet. L’Institut communique le motif de ses doutes. Si l’attestation n’est pas présentée, le document est réputé n’avoir pas été produit.

7Lorsque les pièces d’une demande scindée (art. 57 de la loi), d’une requête en constitution d’un nouveau brevet (art. 25, 27 et 30, de la loi) ou d’une demande de brevet revendiquant un droit de priorité basé sur une première demande suisse (priorité interne, art.°17, al.°1ter , de la loi) ne sont pas rédigées dans la même langue officielle que la demande ou le brevet, l’Institut impartit au demandeur ou au titulaire du brevet un délai jusqu’à l’expiration duquel une traduction dans cette langue peut être produite.

Art. 4b Preuves à fournir

1En cas de doutes fondés quant à la crédibilité d’une requête, l’Institut peut exiger que des preuves soient produites dans le délai fixé à cet effet.

2Il communique le motif de ses doutes et donne l’occasion au demandeur de répondre.

1 RS 232.141