Progetto
Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 121 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 121Fedlex · Progetto
L 255/142 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.9.2005
ANNEXE VII
Documents et certificats exigibles conformément à l'article 50, paragraphe 1
1. Documents
a) Preuve de la nationalité de l'intéressé.
b) Copie des attestations de compétence professionnelle ou du titre de formation qui donne accès à la profession en
cause et attestation de l'expérience professionnelle de l'intéressé le cas échéant.
Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent inviter le demandeur à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l'article 14. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'État membre d'origine.
c) Pour les cas visés à l'article 16, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou
l'organisme compétent de l'État membre d'origine ou de l'État membre de provenance.
d) L'autorité compétente de l'État membre d'accueil, qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la produc-
tion de preuves relatives à l'honorabilité, à la moralité ou à l'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres qui veulent exercer cette profession sur son territoire la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Ces autorités doivent faire parvenir les documents requis dans un délai de deux mois.
Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.
e) Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée, un document
relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, cet État membre accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l'État membre d'origine. Lorsque l'État membre d'origine n'exige pas de document de cette nature, l'État membre d'accueil accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet État. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'État membre d'origine doivent faire parvenir le document requis dans un délai de deux mois.
f) Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée:
— une preuve de la capacité financière du demandeur,
— la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans l'État membre d'accueil en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie,
cet État membre accepte comme preuve suffisante une attestation y afférente délivrée par les banques et entreprises d'assurance d'un autre État membre.
2. Certificats
En vue de faciliter l'application du titre III, chapitre III de la présente directive, les États membres peuvent prescrire que les bénéficiaires remplissant les conditions de formation requises présentent, conjointement à leurs titres de formation, un certificat des autorités compétentes de l'État membre d'origine attestant que ces titres sont bien ceux visés par la présente directive.