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Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 121 pagine
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L 255/22 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.9.2005
DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION (3) La garantie, conférée par la présente directive aux EUROPÉENNE, personnes ayant acquis leurs qualifications profession-
nelles dans un État membre, d'accès à la même profession et d'exercice de cette profession dans un autre État
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam- membre avec les mêmes droits que les nationaux ne ment son article 40, son article 47, paragraphe 1 et para- préjuge pas du respect par le professionnel migrant graphe 2, première et troisième phrases, et son article 55, d'éventuelles conditions d'exercice non discriminatoires
qui seraient imposées par ce dernier État membre, pour autant que ces conditions soient objectivement justifiées et proportionnées.
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2), (4) Afin de faciliter la libre prestation de services, il convient
de prévoir des règles spécifiques en vue d'étendre la possibilité d'exercer des activités professionnelles sous le titre professionnel d'origine. Pour les services de la statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du société de l'information fournis à distance, les dispositraité (3), tions de la directive 2000/31/CE du Parlement européen
et du Conseil du 8 juin 2000 relatives à certains aspects juridiques de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (4) considérant ce qui suit:
devraient également être applicables.
(1) En vertu de l'article 3, paragraphe 1, point c), du traité,
l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre (5) Compte tenu des différents régimes instaurés, d'une part, circulation des personnes et des services constitue un des pour les prestations de services transfrontalières tempoobjectifs de la Communauté. Pour les ressortissants des raires et occasionnelles et, d'autre part, pour l'établis-États membres, il s'agit notamment du droit d'exercer sement, il convient de préciser les critères de distinction une profession, à titre salarié ou non salarié, dans un entre ces deux concepts en cas de déplacement du pres-
autre État membre que celui où ils ont acquis leurs quali- tataire de services sur le territoire de l'État membre d'acfications professionnelles. En outre, l'article 47, para- cueil.
graphe 1, du traité prévoit que des directives visant à la
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et
autres titres sont arrêtées.
(6) La promotion de la prestation de services doit s'accompagner d'un respect strict de la santé et de la sécurité (2) À la suite du Conseil européen de Lisbonne des 23 et publiques ainsi que de la protection des consommateurs.
24 mars 2000, la Commission a adopté une communi- C'est pourquoi des dispositions spécifiques devraient être cation concernant «Une stratégie pour le marché inté- envisagées pour les professions réglementées ayant des
rieur des services», qui a pour objectif, en particulier, de implications en matière de santé ou de sécurité publirendre la libre prestation de services à l'intérieur de la ques, qui consistent à fournir des prestations transfronta-
Communauté aussi facile qu'à l'intérieur d'un même État lières de manière temporaire ou occasionnelle.
membre. À la suite de la communication de la Commis-
sion intitulée «De nouveaux marchés européens du
travail ouverts et accessibles à tous», le Conseil européen
de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 a donné mandat (7) Les États membres d'accueil peuvent prévoir, le cas à la Commission de présenter au Conseil européen du échéant et conformément au droit communautaire, des printemps 2002 des propositions spécifiques pour un exigences en matière de déclaration. Ces exigences ne régime plus uniforme, plus transparent et plus souple de devraient pas entraîner de charge disproportionnée pour reconnaissance des qualifications. les prestataires de services ni empêcher ou rendre moins attrayant l'exercice de la libre prestation de services. La
(1) JO C 181 E du 30.7.2002, p. 183. nécessité de telles exigences devrait faire l'objet d'un (2) JO C 61 du 14.3.2003, p. 67. examen périodique à la lumière des progrès réalisés dans
(3) Avis du Parlement européen du 11 février 2004 (JO C 97 E du la mise en place d'un cadre communautaire pour la 22.4.2004, p. 230.), position commune du Conseil du 21 décembre coopération administrative entre les États membres. 2004 (JO C 58 E du 8.3.2005, p. 1) et position du Parlement européen du 11 mai 2005 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 6 juin 2005. (4) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.