Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/38: Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica della Colombia intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 6 pagine
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Article 2 – Impôts visés
Le champ d’application du projet de convention couvre les impôts sur le revenu et sur la fortune puisque la Colombie connaît pour l’heure une imposition de la fortune (« impuestos nacional sobre el patrimonio »), dont le principe vient d’être prolongé jusqu’en 2010.
L’impôt anticipé suisse sur les gains de loterie est exclu du champ d’application matériel conformément à la pratique conventionnelle suisse (paragraphe 5). Il en ira de même, le cas échéant, des gains de loterie colombiens.
Article 5 – Établissement stable
La Colombie souhaitait introduire un rattachement large pour imposition en faveur de l’Etat de la source. Elle demandait ainsi qu’un établissement stable soit considéré comme constitué pour les chantiers de construction ou de montage, y compris les activités de surveillance y relatives, dès six mois, ainsi que pour la prestation de services par une entreprise ou par des indépendants dès 183 jours au cours d’une période de 12 mois. Dans le cadre d’un compromis en relation avec les articles 12 (redevances) et 14 (indépendants), il a été convenu, d’une part, que l’assistance technique, les services techniques et les services de conseil seraient réglés dans le cadre de l’article 12 et, d’autre part, que les activités indépendantes seraient régentées par le seul article 7 (c.a.d. en supprimant l’article 14 sur les professions indépendantes) ainsi que le prévoit désormais au reste le Modèle de Convention de l’OCDE. Par ailleurs, la Colombie renonçait à sa demande d’exclure la « livraison » des activités auxiliaires mentionnées au paragraphe 4 de cet article. En contre-partie, il a pu être fixé au paragraphe 3, à l’instar de la politique conventionnelle suisse dans le cas de pays au développement économique comparable, que les chantiers de construction et de montage (mais sans les activités de surveillance y relatives) constituent un établissement stable lorsque leur durée excède six mois.
Article 7 – Bénéfices des entreprises
Les principes du Modèle de convention de l’OCDE selon lesquels l’imposition des bénéfices d’un établissement stable ne peut porter que sur les bénéfices qui lui sont imputables sont fixés au chiffre 2 du protocole à la convention. En outre, cette disposition précise comme dans d’autres conventions suisses de double imposition, d’une part que seules sont admises en déduction des bénéfices d’un établissement stable les dépenses raisonnablement justifiées et, d’autre part, que dans les cas de montage juridique ou économique abusif, les revenus provenant de la vente directe dans l’autre Etat par l’entreprise de biens ou marchandises de nature identique ou analogue peuvent être attribués à l’établissement stable, situé dans cet autre Etat, de cette entreprise.