Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/38: Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica della Colombia intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 6 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
pas liée, ou lorsque cet élément de revenu aurait bénéficié d’un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s’il avait été directement perçu par la personne à laquelle il est reversé. Même si une société ne remplit pas ces conditions, comme indiqué ci-avant, elle peut par conséquent encore établir que les opérations en cause n’ont pas principalement pour objectif d’obtenir les avantages conventionnels.
Cette clause répond ainsi aux préoccupations des autorités fiscales respective et permet d’apporter une certaine sécurité juridique. Elle correspond au développement de la politique conventionnelle suisse en la matière.
Enfin, le chiffre 6 du protocole précise, à la demande de la Colombie, l’engagement des autorités compétentes à examiner les mesures qui seraient nécessaires, en cas d’utilisation de la convention pour des avantages qui n’y sont ni visés ni prévus et d’ouvrir consécutivement le cas échéant des discussions en vue d’une révision. Il est très peu probable qu’une telle clause trouve application mais elle a cependant été jugée acceptable en vue de la réalisation d’un compromis.
Article 23 – Élimination des doubles impositions
La Colombie appliquera la méthode de l’imputation pour éviter la double imposition. La méthode de l’exonération, sous réserve de la progressivité, figure également pour le cas où la Suisse dispose d’un droit d’imposition exclusif.
La Suisse applique la méthode de l’exonération avec réserve de la progressivité et accorde le cas échéant l’imputation forfaitaire d’impôt pour les dividendes, les intérêts et les redevances. Par ailleurs, comme la Colombie accorde des exonérations de l’impôt sur le bénéfice des sociétés en vue du développement économique dans certains secteurs, comme l’hôtellerie, une imputation de l’impôt fictif, limitée à 10 pour cent, a été accordé pour les dividendes couverts par l’article 10, paragraphe 2, b) pour autant qu' une telle exonération s'applique à la société distributrice.
Article 26 – Echange de renseignements
La délégation colombienne souhaitait, outre une assistance au recouvrement, une clause d’échange de renseignements élargie à l’application du droit interne en particulier pour lutter contre l’évasion fiscale. Dans le cadre du paquet final prenant en compte l’ensemble des résultats de cette négociation, une clause concernant l’échange sur demande des renseignements nécessaires d’une part à l’application de la convention et, d’autre part, du droit interne dans les cas de fraude fiscale, a été accordée. La fraude fiscale dans le sens de cette disposition a été définie comme un délit puni d'une peine privative de liberté. Une telle disposition a déjà été accordée par la Suisse à d’autres Etats. Le chiffre 7 du protocole rappelle les principes suivis par la Suisse dans ce domaine: principe de double incrimination, nécessité